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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 févr. 2026, n° 24/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00429 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01650 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YHP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [P]
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme RTM
[Adresse 4] -
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE, subsitué par
Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2021, Monsieur [Q] [P], conducteur de bus au sein de la régie des transports métropolitains (ci-après la RTM), a été victime de menaces de mort reconnues comme accident du travail.
A la suite de l’avis technique du Docteur [C], psychiatre, par courrier en date du 6 avril 2022, la commission de gestion du risque accident du travail (ci-après CGRAT) de la RTM a notifié à Monsieur [P] sa décision de considérer son état de santé comme consolidé à la date du 30 mars 2022 avec dossier à l’étude quant à un taux d’incapacité permanente partielle.
Par requête déposée par son avocat le 14 mars 2024, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable saisie par courrier daté du 14 avril 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Monsieur [P], représenté par son avocat, soutenant ses conclusions, demande au tribunal de :
Annuler le rapport d’expertise du Docteur [C] ; Annuler la décision de la [1] du 6 avril 2022,subsidiairement, ordonner une expertise médicale avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions aux fins notamment de déterminer la date de consolidation et l’existence de séquelles ; condamner la [2] aux entiers dépens et à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, il soutient essentiellement d’une part que l’expertise du Docteur [C] du 30 mars 2022 n’est pas conforme aux articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale que les pièces médicales qu’il produit justifient qu’une expertise médicale soit ordonnée.
La [2], représentée par son avocat, soutenant ses conclusions en défense, demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Monsieur [Q] [P] de ses demandes ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail.
Elle soutient essentiellement n’y avoir lieu à nullité en ce que les articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont abrogés depuis le 1er janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire – si ce n’est pour éviter une aggravation – et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révision possibles.
Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable.
Dès lors, la demande de nullité sera rejetée.
Dans le cadre d’un recours contentieux, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier, peut ordonner une mesure d’instruction de droit commun, une consultation ou une expertise, qui sera prise en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [P] verse aux débats le certificat médical du 22 février 2024 du Docteur [S] [G], psychiatre qui indique “ dispenser des soins à Monsieur [P] depuis le 21 octobre 2021 pour un trouble anxieux dans les suites d’un traumatisme. A ce jour, l’état clinique n’est pas consolidé”.
Dès lors, il subsiste un litige d’ordre médical qui nécessite d’ordonner une expertise médicale avec mission telle que définie au dispositif du présent jugement aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [P] de sa demande d’annulation de l’examen psychiatrique du Docteur [C] du 30 mars 2022 ;
AVANT DIRE-DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie et commet pour y procéder le Docteur [V] [J] – Psychiatre – [Adresse 6].
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [Q] [P] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Q] [P], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 30 mars 2022
, les lésions consécutives à l’accident de travail du 12 janvier 2023 pouvaient être considérées comme consolidées ;
— Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le président de formation et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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