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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSQV
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
Société SEMIV
C/
[L] [I], [S] [D] épouse [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LE DEUN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [I]
Mme [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEMIV
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
Madame [S] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 12 mai 2022, la SEMIV a donné en location à Monsieur et Madame [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 12].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 26 juin 2024, la bailleresse a fait adresser à ses locataires un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit du 4 novembre 2024, elle les a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,
la condamnation solidaire au payement d’un montant de 8823,34 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 18 octobre 2024 avec intérêts de droit à compter du 26 juin 2024, ainsi que les loyers et charges dus à compter du 19 octobre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,
la condamnation solidaire au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer sans préjudice des charges,
la condamnation solidaire au payement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les causes du commandement n’ont pas été réglées.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 5 novembre 2024.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 28 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle la demanderesse s’oppose à tous délais de paiement dès lors que la dette a augmenté et que les locataires n’ont pas justifié de leur assurance.
Les défendeurs, régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose en effet que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance ne produit d’effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 26 juin 2024, le bailleur a fait commandement aux locataires d’avoir à payer la somme de 4404,94 euros en principal et de justifier de leur assurance.
Ce commandement délivré aux locataires reproduisait la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionnait la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il convient de constater que les locataires n’ont pas justifié de leur assurance et que les arriérés de loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et que le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement du loyer intégral à l’audience ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal indique que les locataires ne se sont pas manifestés suite aux rendez-vous proposés et le décompte locatif édité au 6 juin 2025 fait apparaître que la dette s’élève désormais à 12 690,86 €, les seuls règlements enregistrés depuis le mois de mai 2024 émanant de la CAF à l’exception d’un règlement de 1450 € le 3 mars 2025 ;
Dans ces conditions, et en l’absence des défendeurs à l’audience, l’octroi de délais ne peut être accordé ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les locataires occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Les défendeurs seront solidairement condamnés à payer cette indemnité à compter du mois de novembre 2024, la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus.
Cette indemnité sera due prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut par la production du bail, lequel contient une clause de solidarité, de la relance par lettre recommandée du 24 mai 2024, du commandement de payer et du décompte locatif détaillé arrêté au 18 octobre 2024 à la somme de 8823,34 € échéance d’octobre incluse ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [S] [I] à payer à la SEMIV la somme de 8823,34 € au titre l’arriéré de loyers et charges arrêté au 18 octobre 2024 mois d’octobre 2024 inclus avec intérêts de droit à compter du 26 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Il n’y a pas lieu en revanche de condamner les défendeurs au paiement des loyers postérieurs, dès lors que le bail est résilié et qu’ils sont condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation.
— Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable que Monsieur et Madame [I] soient condamnés à payer à la SEMIV la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que le tribunal ne dispose pas d’information sur leur situation économique.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, ils supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 12],
DIT qu’à défaut par les locataires d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
DIT que les locataires sont solidairement redevables d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [S] [I] à payer à la SEMIV la somme de 8823,34 € au titre l’arriéré de loyers et charges arrêté au 18 octobre 2024 mois d’octobre 2024 inclus avec intérêts de droit à compter du 26 juin 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [S] [I] à payer à la SEMIV une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de novembre 2024,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DIT que la bailleresse pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [S] [I] à payer à la SEMIV la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la bailleresse de ses autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [S] [I] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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