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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 janv. 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00178 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWQZ
N° de Minute : 26/145
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
c/ [I] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Janvier 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le trente Janvier
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Christine VILETTE, Greffière, à l’audience du 30 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, présent et assisté de Noémie CHARTIER, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [I] [N], né le 31 Décembre 1978 en Mauritanie, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 20 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER ANDRÉ MIGNOT, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 26 Janvier 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRÉ MIGNOT a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [I] [N] était présent, assisté de Me Noémie CHARTIER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[I] [N] a relaté les circonstances de son interpellation par les policiers. Il a précisé que l’hospitalisation se déroulait correctement ; qu’il prenait son traitement mais ne savait pas quel médicament ; qu’un ami venait le voir à l’hôpital et qu’il n’avait pas de famille sur place.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la procédure de péril imminent
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose que :
I – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L.3211-2-1.
II – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
( …)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au 4ième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
S’agissant de la recherche d’un tiers, il résulte du dossier que lors de son admission en soins sous contrainte, [I] [N]
était tendu et refusait de s’entretenir avec le médecin : « j’en ai marre de vos questions », « je fais ce que je veux », « c’est ma vie privée ». Il devenait agressif, avait un regard noir, faisait des mouvements brusques imprévisibles, se rapprochait des soignants et levait le bras sur eux. Dans ce contexte, on peut comprendre que le médecin ait eu le plus grand mal à récolter des renseignements sur un éventuel tiers et qu’il ait mentionné dans la recherche de tiers « Aucun tiers joignable ».
Par ailleurs, à notre audience, [I] [N] est apparu peu cohérent à ce sujet, nous confirmant qu’il n’avait aucune famille ici, alors qu’il avait dit à son conseil qu’il avait une fille de 12 ans en France et des frères dans le Val d’Oise.
Il n’existe en conséquence aucune irrégularité dans le recours à la procédure de péril imminent et l’argument sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 20 janvier 2026, par le Docteur [H] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 janvier 2026, par le Docteur [R] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 janvier 2026, par le Docteur [M] [V] ;
Dans un avis motivé établi le 26 janvier 2026, le Docteur [W] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, afin de limiter le risque de passage à l’acte hétéro-agressif, précisant que patient est actuellement moins menaçant mais qu’il persiste une tension interne forte et une instabilité psychomotrice fluctuante, nécessitant le maintien en chambre d’isolement thérapeutique. Le patient ne reconnaît pas ses troubles et ne peut, en l’état, accéder à une critique de ses troubles du comportement.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [N], né le 31 Décembre 1978 en Mauritanie , demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [N] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Christine VILETTE, Greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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