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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 23/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
JUGEMENT N°25/03285 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02233 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SN7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Z] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOE DU LITIGE
Monsieur [E] [T], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur routier a déclaré une maladie professionnelle le 18 octobre 2021 au titre du tableau 30 : « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Le certificat médical initial fait état d’une « tumeur maligne de la Plèvre ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 4] au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 24 août 2022.
Par courrier du 21 octobre 2022, la CPAM des [Localité 4] a informé la société [5] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [T] était fixé à 100 % à compter du 19 octobre 2021.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 20 décembre 2022 et nommé le docteur [M] pour l’assister sur le plan médical.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juin 2023, la société [5] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des [Localité 4].
Le tribunal a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Le docteur [P], médecin consultant désigné, a réalisé sa mission le 13 novembre 2024, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, dans lequel il a conclu à un taux d’IPP de 100 %.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
La société [5], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, indique s’en remettre à justice.
La CPAM des [Localité 4], représentée par un inspecteur juridique, sollicite l’homologation du rapport de consultation médicale du Docteur [P].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
L’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [P], médecin consultant désigné par le tribunal, conclut son rapport de consultation médicale du 13 novembre 2024 en ces termes :
« MP 30 du 18.10.2021 : carcinome neuro endocrine à grande cellule de localisation pleurale classée G3 chez un assuré de 72 ans à la date impartie.
Tumeur de haut grade de malignité dont l’évolution métastatique est habituelle (foie, os, cerveau),
Taux proposé : 100 % selon le guide barème compte tenu du type histologique et son très mauvais pronostic ».
La société [5] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le taux d’IPP.
De son côté, la CPAM sollicite l’entérinement du rapport du Docteur [P].
Le rapport du docteur [P], quant à lui, décrit précisément les séquelles de Monsieur [E] [T].
Le rapport du docteur [P] est donc clair, précis, et dénué de toute forme d’ambiguïté.
La société [5], qui ne conteste pas ce rapport par des éléments médicaux contemporains et probants, sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes et le taux d’IPP sera maintenu à 100 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [5] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [B] [P] du 13 novembre 2024,
HOMOLOGUE le rapport de consultation du Docteur [P] du 13 novembre 2024 en ce qu’il fixe à 100 % le taux d’IPP de Monsieur [E] [T],
DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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