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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 21/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00311 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JABY
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [N]
C/
S.A.S. [15], [10], S.A.S. [19]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [X] [N] et à S.A.S. [15], [10], S.A.S. [19]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [8]
la SELARL [14]
la SELARL [13]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 30 OCTOBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par la SELARL GHISLAINE JOB-RICOUARD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. [19] inscrite au RCS de [Localité 18]-De-Provence sous le N°[N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître PRIVAT, avocat au barreau de Nîmes
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 18 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Octobre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [N] au 12 février 2019 ;
RAPPELLE que la date de consolidation de l’état de santé du Monsieur [X] [N] est fixée au 31 octobre 2018 ;
ACCORDE à Monsieur [X] [N] les sommes suivantes :
1302 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,1312 euros en réparation de l’assistance à tierce personne,8000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales avant consolidation,2000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales après consolidation,1200 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,1000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [X] [N] formée au titre du préjudice d’agréement,
DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [X] [N] par la [9],
DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision de 3000 € accordée à Monsieur [X] [N] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la société [15] est tenue de rembourser ces sommes à la [12], dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
CONDAMNE la société [15] aux entiers dépens de l’instance,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la [19] ([17]),
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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