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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 10 mars 2026, n° 25/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00191
N° RG 25/02941 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU7B
AFFAIRE :
,
[B],
[C]
C/
,
[X]
Copies :
— Epoux, [B] + restitutions des pièces
— M., [K], [X]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur, [R], [B]
né le 10 Mars 1989 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant en personne
Madame, [U], [C] épouse, [B]
née le 31 Août 1990 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur, [K], [X]
né le 17 Février 1963 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Mars 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date du délibéré : 10 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 30 octobre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de, [R], [B] et son épouse, [U] née, [C], demandeur, tendant à constater la résiliation du bail à usage d’habitation en cours entre les parties par l’absence de justificatif d’assurance, à l’expulsion des occupants des locaux loués ainsi qu’au paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation de 334,00 euros jusqu’à libération effective des lieux et d’une indemnité de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience le demandeur reprend ses demandes et prétentions.
A l’audience,, [K], [X] (le locataire) n’a pas comparu.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail de logement meublé du 31 janvier 2024 contenant une clause résolutoire et sis, [Adresse 3].
Le bien est géré par l’agence immobilière « Cabinet de la Bourse « à, [Localité 5] (83).
Hormis la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents, la procédure diligentée n’est pas régulière pour n’avoir pas respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la date de la sommation à justifier d’une assurance,
En effet, si malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par la sommation du 16 septembre 2025, signifiée le 30 octobre 2025 par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, était une démarche logique, il s’avère que le locataire n’a pas bénéficié du délai d’un mois pour justifier être assuré pour le bien soit dans un délai allant jusqu’au 30 novembre 2025 à minuit.
Or, force est de constater que la sommation en date du 16 septembre 2025 a été mise à exécution par le commissaire de justice et signifiée par remise à l’étude le même jour que l’assignation soit le 30 octobre 2025.
Ce faisant, il en résulte que l’assignation a été déposée avant la fin du délai d’un mois auquel avait droit légalement le locataire soit jusqu’au 30 novembre 2025 pour justifier de cette assurance.
L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du dit délai, elle n’est pas recevable car le 30 octobre 2025 le bailleur a introduit une instance alors qu’il ne pouvait pas présumer de l’action de son locataire qui avait jusqu’au 30 novembre 2025 à minuit pour s’exécuter.
La demande sera rejetée, la clause résolutoire n’étant pas acquise avant le 30 novembre 2025 à minuit.
,
[R], [B] et son épouse, [U] née, [C] seront condamnés aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu les pièces du dossier
Vu l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu la sommation du 16 septembre 2025 signifiée le 30 octobre 2025 par remise à l’étude
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que l’assignation a été déposée le 30 octobre 2025 avant la fin du délai d’avoir à justifier d’une assurance par le locataire qui était le 30 novembre 2025 ;
Rejetons la demande;
Condamnons, [R], [B] et son épouse, [U] née, [C] aux dépens de la procédure.
Le greffier Le président
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