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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 22 oct. 2024, n° 20/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/03493 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UK2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/03493 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UK2M
N° minute : 24/
du 22 Octobre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
laetitia SCHOUARTZ
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [M] [S] [G] [E]
né le 26 Mai 1967 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT :
10 avenue Louis Lamothe
33510 ANDERNOS LES BAINS
DEMANDEUR
représenté par Me Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [W] [I] [I] [X] épouse [E]
née le 16 Octobre 1965 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT :
16 avenue du Grand Bernos
33680 LACANAU
DÉFENDERESSE
représentée par Me Laetitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [M] [E] et madame [W] [X] se sont unis en mariage le 21 avril 1990 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de RIBERAC (DORDOGNE).
Deux enfants sont nés de cette union lesquels sont aujourd’hui majeurs :
* [C] [R] [E], le 17 mai 1991 à BORDEAUX (GIRONDE),
* [H] [L] [E], le 04 novembre 1993 à BORDEAUX (GIRONDE).
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 02 juillet 2021 et de l’assignation en divorce du 06 avril 2022, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le .
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que la demande de monsieur [M] [E] est irrecevable, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Monsieur [M] [E] sollicite de voir fixer les effets du divorce entre les époux au 1er août 2018, date à laquelle la comptabilité des époux a été séparée.
Madame [W] [X] s’y oppose et souhaite voir fixer celle-ci au 1er mars 2019, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et donc de collaborer.
Il ressort des pièces versées au dossier par monsieur [M] [E] que les époux sont séparés depuis, à tout le moins, fin 2017, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande et de fixer les effets du divorce entre les époux au 1er août 2018.
Madame [W] [X] sollicite de conserver l’usage du nom « [E] » faisant valoir être connue en tant que médecin de santé publique sous son nom d’épouse.
Monsieur [M] [E] s’y oppose.
Madame [W] [X] n’ayant pas de patientèle puisqu’exerçant pour le compte d’une administration et étant placée en invalidité, elle ne justifie ainsi d’aucun intérêt particulier à conserver l’usage du nom « [E] » à l’issue du prononcé du divorce, et sa demande sera rejetée.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [W] [X] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 700.000 euros auquel s’oppose monsieur [M] [E] lequel propose le versement de la somme de 72 000 euros sous forme de rente mensuelle de 750 euros pendant 8 années.
Les époux se sont mariés en 1990 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 28 ans.
Deux enfants aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
Les époux ont acquis durant la vie commune un très important patrimoine immobilier dont la majorité des biens a été vendue au cours de la procédure :
— un appartement sis à ANDERNOS, vendu le 27 avril 2021 au prix de 70 000 euros dont le reliquat après apurement du passif s’est élevé à 35 066, 11 euros,
— un appartement sis à BORDEAUX, vendu le en avril 2021 au prix de 250 000 euros et dont le solde après apurement du passif s’est élevé à 90 754, 66 euros,
— une maison sis à LANTON vendue en avril 2021 et pour laquelle chaque époux a perçu la somme de 80 056, 43 euros,
— un appartement sis à CENON, vendu en septembre 2023 au prix de 180 000 euros,
— une maison sise à ANDERNOS, ancien domicile conjugal, vendu en février 2023, au prix de 1 178 000 euros, madame [W] [X] ayant perçu la somme de 494 607 euros et monsieur [M] [E] 537 467 euros.
Les époux disposent encore en commun d’une grange située dans les Pyrénées pour laquelle ils s’acquittent, à raison de moitié chacun, du paiement de l’emprunt.
Par ailleurs, les époux ainsi que leurs enfants étaient associés d’une holding familiale sous forme de SAS dénommée “JECAROMA” qui détenait principalement une participation dans la société ICND au sein de laquelle monsieur [M] [E] exerçait son activité de radiologie.
Monsieur [M] [E] aurait créé une société “JFR Compagny” dont il est l’unique associé afin de racheter les parts de la société ICND.
Madame [W] [X] a assigné son époux et l’affaire est actuellement pendante devant le tribunal de commerce lequel a rendu une ordonnance, en date du 19 juin 2023, de nomination d’un administrateur ad’hoc.
Madame [W] [X] est âgée de 59 ans.
Monsieur [M] [E] est âgé de 57 ans.
Madame [W] [X] allègue souffrir de problèmes de santé ayant affectés son activité professionnelle de médecin de santé publique et en raison desquels elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Elle justifie d’une mise en invalidité de catégorie 2 depuis le mois de février 2024 et percevoir à ce titre une pension de 15 135 € à l’année, soit 914 € nets. En 2021, elle a perçu 74 202 € annuels, soit 6 183€ nets fiscal, soit une perte de revenus importante.
Elle expose des charges d’emprunts d’un montant de 1 400 € par mois pour avoir acquis en 2019, une maison à usage d’habitation pour un prix de 520 000 €, outre le remboursement de la partie du prêt finançant la grange, bien commun, à hauteur de 418 €.
Madame [W] [X] pourra prétendre à une pension de retraite de 776 € bruts par mois ainsi qu’un versement en une seule fois de 5 334 € pour un départ à 62 ans, soit un revenu mensuel de 1 220€ bruts.
Elle soutient avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de son époux lequel a pu poursuivre ses études de radiologie.
Elle indique n’avoir effectué que des remplacements lui permettant d’être disponible tous les jours pour les enfants lesquels n’ont jamais déjeuné à la cantine ni fait l’objet d’un accueil périscolaire.
Elle fait valoir par ailleurs que la séparation lui fait perdre en qualité de vie ayant toujours bénéficié des revenus confortables de son époux.
Nonobstant ces éléments, madame [W] [X] démontre qu’au cours de la procédure amiable de séparation des époux, ces derniers échangeaient quant à l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de madame [W] [X] dont le montant, au cours des pourparlers, était fixé à 330 000 euros.
Monsieur [M] [E] est médecin radiologue et perçoit une rémunération comprise entre 16 000 et 22 000 euros par mois.
En 2021, il a perçu 264 629 euros annuels, outre les revenus fonciers, soit un revenu fiscal de référence de 306 493 euros.
En 2022, il a perçu 190 179 euros et 11 489 euros de fonciers.
Par ailleurs, monsieur [M] [E] est l’associé unique de la société “JFR Company” qui détient les parts de son cabinet de radiologie et dont monsieur [M] [E] justifie que les bénéfices n’ont pas encore fait l’objet d’affectation sous forme de dividendes, ces derniers étant affectés au paiement du prêt de rachat des parts de son cabinet à la holding familiale.
Il a acquis sa résidence principale en 2023 à l’aide d’un emprunt s’acquittant ainsi de mensualités de l’ordre de 2959 euros ainsi que la moitié de l’emprunt de la grange détenue en commun par les époux, soit 418 euros.
Il s’acquitte au demeurant d’environ 5 000 euros d’impôts sur le revenu par mois, outre les charges de la vie courante qu’il partage avec sa nouvelle compagne.
Monsieur [M] [E] conteste les dires de son épouse et soutient que son épouse n’a jamais été empêchée d’exercer sa profession, celle-ci ayant préféré effectuer des remplacements.
Au demeurant, il fait valoir que la mère de son épouse s’est beaucoup occupée des enfants lorsque les époux terminaient leur internat et madame [W] [X] n’a donc pas été mise en échec pour la fin de ses études par la naissance des enfants.
Il indique en outre que son épouse n’a jamais voulu exercer la médecine générale en cabinet et s’est réorientée vers le droit.
Bien que l’épouse n’ait jamais cessé toute activité, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est rendue présente pour l’éducation des enfants et que ce choix a été accepté par les deux époux du temps de la vie commune et résulte donc d’un choix assumé en commun lequel aura une incidence certaine sur les droits à la retraite de madame [W] [X] puisque son estimation retraite fait état d’une pension de l’ordre de 776 euros bruts à 62 ans.
Par ailleurs, il existe une disparité importante entre les époux résultant de leur différence de revenus au détriment de madame [W] [X].
Il convient de compenser cette disparité en allouant à madame [W] [X] une prestation compensatoire d’un montant de 300.000 euros, payable en capital.
La situation de monsieur [M] [E] ne justifie pas que le paiement de la prestation compensatoire soit fixé sous forme de rente.
Eu égard au capital perçu par chacune des parties par la vente des biens communs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire, madame [W] [X] ne démontrant pas être dans une situation financière précaire.
Il n’y a pas lieu, au titre de l’équité, à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à leur accord, chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, greffière,
Statuant publiquement, après débats non public et contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[M] [S] [G] [E]
Né le 26 mai 1967 à BORDEAUX (33)
Et de :
[W] [I] [X]
Née le 16 octobre 1965 à BORDEAUX (33)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de RIBERAC (DORDOGNE), le 21 avril 1990, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Fixe la date des effets du divorce au 1er août 2018,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette la demande de madame [W] [X] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [E] »,
Fixe à la somme de TROIS CENTS MILLE EUROS (300 000 €) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [M] [E] à madame [W] [X], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/03493 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UK2M
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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