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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 15 janv. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/12
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00358 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEX
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
né le 23 Décembre 1956 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SAS EDMP HAUTS DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] a, selon acte notarié du 6 septembre 2021, acquis auprès de la SAS EDMP Hauts de France en l’état futur d’achèvement un appartement constituant le lot 4 dans un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 8] marées”situé à [Adresse 10].
Indiquant que la livraison devait, selon les termes du contrat, intervenir au dernier trimestre 2022 ; que ce n’est que le 20 octobre 2023 qu’un procès-verbal comportant des réserves a été établi et signé par les parties ; que la société EDMP Hauts de France a sollicité le règlement du solde du prix à hauteur de 29 550 euros sans prévoir d’indemnisation du préjudice qu’il a subi en raison du retard de livraison ; qu’il a également sollicité de lever les réserves visées au procès verbal de livraison sans obtenir de réponse, par acte d’huissier du 16 octobre 2024, M. [J] a fait assigner la SAS EDMP Hauts de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d’expertise.
La société EDMP Hauts de France dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 et lors de l’audience émet protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande et s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [J] a acquis auprès de la SAS EDMP Hauts de France un appartement situé à [Adresse 10], dans un ensemble immobilier, en l’état futur d’achèvement, le 6 septembre 2021.
Le contrat de vente d’immeuble à construire prévoit une date de livraison du bien au plus tard au cours du quatrième trimestre 2022 “sauf survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai”, étant précisé que ces causes légitimes de suspension de délai sont précisées à l’acte de vente (intempéries, grèves, liquidation de bien ou procédure collective de l’une des entreprises intervenant sur le chantier, défaillance d’une entreprise, retard du fait de la recherche d’une autre entreprise, anomalies du sous-sol, injonctions administratives ou judiciaires, troubles résultant d’hostilités, cataclysme, accidents de chantier, pandémie, retards imputables aux compagnies concessionnaires, retard de paiement de l’acquéreur).
M. [J] a formulé une demande d’indemnisation en mai 2023 compte tenu du retard de livraison de son appartement. La société EDMP Hauts de France a refusé cette demande invoquant une attestation de l’architecte faisant état de 42 jours ouvrés d’intempéries, de deux mois de décalage des travaux pour relevé de nappe et de quatre mois d’arrêt de chantier par la mairie, soit un retard de livraison justifié de 8 mois.
L’appartement a finalement été livré le 20 octobre 2023 avec réserves (dalle sur plot fendue, débord de couvertine tranchant, porte à régler, coups sur une porte de placard, rosace lumineuse à fixer, réglage de portes à faire dans la salle de bains, écart de lame de parquet, reprise de peinture à faire).
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la société EDMP Hauts de France résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres et du retard de livraison invoqués par M. [J], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [J] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [L] [J] d’une part et la société EDMP Hauts de France, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [I] [K]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 7]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ; et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux) ; les contrats d’assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale),
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage et de livraison de l’ouvrage ;
— visiter les lieux situés à [Adresse 10], à l’angle de l'[Adresse 5] et de la [Adresse 6] (lot n°4) ;
— rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ; dire notamment si les réserves ont été levées ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, …
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [J] et résultant des désordres ;
— indiquer quels étaient les délais de livraison convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées ; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par M. [L] [J], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 mars 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [L] [J] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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