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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/05306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 23 ] c/ Service surendettement, Pole solidarité, Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 28]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/05306 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDNO
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 07 Janvier 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 26 Novembre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [18], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 23]
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante, excusée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 4]
comparante
Société [16]
Service surendettement
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Société [13]
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Pole solidarité
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 juin 2024, la [18] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [M] [W] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier reçu au guichet de la [14] [Localité 27] le 19 juillet 2024, la société d'[Adresse 23] a contesté cette décision invoquant la mauvaise foi de la débitrice qui n’a pas réglé son loyer de février à juin 2024 et qui ne paie pas la pension alimentaire de 260 euros figurant dans ses charges. La société d'[22] a, en outre, contesté l’application d’un « forfait enfant », alors même que la débitrice n’a aps d’enfant à sa charge et s’acquitte du paiement d’une pension alimentaire.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 novembre 2024.
La société d’HLM [24] a adressé ses observations par écrit avant l’audience. Elle maintient sa contestation, et produit un décompte actualisé en faisant valoir que la dette locative est en constante augmentation.
En réponse, la débitrice, comparant en personne à l’audience, fait valoir qu’elle a rencontré des problème de santé en 2020, avec rechute en 2022. Elle indique, après un arrêt de travail, avoir repris le travail à mi-temps thérapeutique, si bien qu’elle a connu une baisse de ses revenus et que ses difficultés financières se sont alors enchaînées. Elle a eu une saisie de ses rémunérations jusqu’à la recevabilité de son dossier de surendettement, si bien qu’elle ne piuvait alors plus payer son loyer. Elle a reconnu ne pas avoir encore repris le paiement de son loyer et a fait état de dépenses de santé importantes pour son fils à hauteur de 235 € par mois.
La [17] a indiqué, par courrier recommandé reçu au greffe avant l’audience, qu’une procédure de paiement direct est actuellement en cours sur les salaires de Mme [W], celle-ci étant redevable de la somme de 1489,48 € au 3 octobre 2024, somme qui ne peut faire l’objet de remise, rééchelonnement ou effacement, s’agissant de pension alimentaire.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision de recevabilité ayant été notifiée à la société d'[Adresse 23] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 juillet 2024, le recours de cette société a été exercé, le 19 juillet 2024, dans le délai de 15 jours prescrit par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Le recours de la société d'[22] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— Sur la bonne foi de la débitrice
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou la mauvaise foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d’un comportement dolosif ou d’une aggravation délibérée de l’endettement.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
En l’espèce, le seul fait que Mme [M] [W] n’ait pas repris le paiement de son loyer courant ne peut suffire à établir sa mauvaise foi puisqu’elle démontre qu’un paiement direct de la pension alimentaire a été mis en place et que sa baisse de revenus liée à son état de santé l’a placée dans une situation financière très précaire la contraignant à solliciter des colis alimentaires auprès du département.
Dès lors, malgré une situation financière qui devrait lui permettre de reprendre le paiement de ses charges courantes, au vu de l’étude de sa situation dressée par la commission de surendettement, Mme [W] démontre qu’elle s’est retrouvée du fait de son état de santé et de ses contraintes familiales, dans une situation financière très délicate qui l’a contrainte à déposer un dossier de surendettement.
Il n’est aucunement démontré qu’elle a déposé ce dossier pour se soustraire à ses obligations vis à vis de ses créanciers. Bien au contraire, c’est précisément le dépôt de son dossier de surendettement qui devrait lui permettre de redresser sa situation.
Contrairement à ce que soutient la SA [Adresse 23], Mme [W] démontre s’acquitter du paiement de sa pension alimentaire par le biais de la procédure de paiement direct, si bien que cette charge doit être déduite de ses ressources, tout comme un forfait pour l’accueil de ses enfants, même si ces derniers ne sont pas considérés comme étant à sa charge.
Il convient même, en outre, de prendre en compte les frais de santé engagés pour son fils, dans ses charges.
Mme [M] [W] doit donc être considérée comme un débitrice de bonne foi.
— Sur la situation de surendettement
Le montant total des dettes de Mme [M] [W] est évalué à 8 402,54 euros.
En fonction de ses ressources et charges, la commission de surendettement a déterminé une capacité de remboursement de 205 euros par mois, alors qu’elle a des dettes à payer. Force est de constater que Mme [M] [W] est donc bien en situation de surendettement.
En définitive, la débitrice doit être déclarée recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour établissement de mesures imposées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le recours de la société d'[22],
CONFIRME la décision de la [18] en date du 25 juin 2024,
DECLARE Mme [M] [W] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE le dossier devant la [18] pour la poursuite de la procédure,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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