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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 10 avr. 2025, n° 25/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 25/02067 – N° Portalis DBZS-W-B7J-YQ7I
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° RG 25/02067 – N° Portalis DBZS-W-B7J-YQ7I
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [I] [W]
23 RUE DE ROME
71130 GEUGNON,
né le 22 Août 1978 à ST VALLIER (VOSGES)
représenté par Me Pascale CHAUMONT, avocat au barreau de LILLE
Madame [P], [B], [H] [Y] épouse [W]
510 RUE JEAN BAPTISTE LEBAS
59162 OSTRICOURT,
née le 14 Mai 1990 à LILLE (NORD)
représentée par Me Nafa MEZINE, avocat au barreau de BETHUNE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 6 mars 2025
DÉBATS : à l’audience du 10 mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [W] et Madame [P] [Y], se sont mariés le 23 août 2014 à NEUVY-GRANDCHAMP (SAÔNE-ET-LOIRE), sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 24 février 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [N] [W] et Madame [P] [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2025, l’épouse a comparu assistée par son conseil, l’époux a été représenté par son avocat et aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 10 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, la requête conjointe comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ayant saisi le juge d’une demande en divorce par requête conjointe et ayant formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat le 24 février 2025, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux indiquent être parvenus à un accord sur les effets du divorce entre eux et en demandent l’homologation.
Ils versent aux débats la convention, paraphée en bas de chaque page et signée par chacun d’eux le 24 février 2025 dont les termes apparaissent conformes à la loi, respectueux des droits de chacun des époux.
Il convient, en conséquence, de l’homologuer et d’y conférer force exécutoire.
SUR LES DEPENS :
Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, conformément à l’accord des parties, chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 24 février 2025,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 24 février 2025,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
• Monsieur [N], [I] [W], né le 22 août 1978 à SAINT-VALLIER (SAÔNE-ET-LOIRE)
et de
• Madame [P], [B], [H] [Y], née le 14 mai 1990 à LILLE (NORD),
mariés le 23 août 2014 à NEUVY-GRANDCHAMP (SAÔNE-ET-LOIRE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 24 février 2025 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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