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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 24 févr. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 2 ] c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYM6
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026 après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
COMMUNE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pauline COLLANGE, avocat au barreau de VALENCE
ET
Monsieur [Q] [K]
né le 14 Septembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
Madame [C] [S]
née le 19 Avril 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
SGC NORD DROME, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[1] CHEZ [2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4], demeurant [Adresse 7] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— ------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2025, M. [Q] [K] et Mme [C] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 15 mai 2025.
Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 10 et 11 juillet 2025. La décision a été réceptionnée le 11 juillet 2025 par le Service de Gestion Comptable (SGC) Nord Drôme. La décision n’a pas été notifiée à la commune de [Localité 2].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 octobre 2025, la commune de [Localité 2] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant en substance que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 30 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la commune de [Localité 2] a maintenu les termes de son recours, faisant valoir en substance que les débiteurs disposaient de revenus stables et de charges limitées, d’un reste à vivre permettant d’envisager un plan de désendettement. Elle a ajouté que ceux-ci avaient une activité professionnelle limitée, sans justifier d’une inaptitude à travailler de manière plus importante et qu’il ne pouvait être considéré que leur situation était irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
M. [Q] [K] et Mme [C] [S] ont fait état de leurs revenus et de leurs charges, sollicitant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et faisant valoir que leur situation était irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission n’a pas été notifiée à la commune de [Localité 2], mais uniquement au Service de Gestion Comptable chargée du recouvrement de la créance de la commune. Dès lors, le recours de la commune de [Localité 2] est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 15079,92 euros. L’impossibilité de M. [Q] [K] et Mme [C] [S] de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
Les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de M. [Q] [K] et Mme [C] [S], qui apparaissent par ailleurs de bonne foi.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission et des pièces versées à l’audience que M. [Q] [K] est âgé de 61 ans et perçoit une pension de retraite de 480,44 euros par mois, outre un salaire pour une activité professionnelle à temps partiel de 325 euros par mois. Mme [C] [S] est âgée de 52 ans et travaille pour la même entreprise, elle aussi à temps partiel et pour un salaire similaire. Elle perçoit aussi une prime d’activité. Le couple bénéficie de l’aide au logement. Les revenus du foyer s’élèvent ainsi à 1685 euros environ. Par ailleurs, leurs charges sont évaluées à 1693 euros.
Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, M. [Q] [K] et Mme [C] [S] ne disposent d’aucune capacité réelle de remboursement.
Toutefois, il convient de relever que Mme [C] [S] ne travaille qu’à temps partiel et pourrait voir sa situation financière s’améliorer en cas d’augmentation de son temps de travail, celle-ci ne justifiant d’aucune situation particulière qui empêcherait une telle évolution. En outre, il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par le couple, et aucune mesure classique de traitement de leur situation de surendettement n’a encore été utilisée. Dans ces conditions, leur situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation rappelées ci-dessus.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par la commune de [Localité 2],
— Dit que la situation de M. [Q] [K] et Mme [C] [S] n’est pas irrémédiablement compromise,
— Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Q] [K] et Mme [C] [S] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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