Confirmation 30 septembre 2025
Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 sept. 2025, n° 25/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02417 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPE6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame FROEHLICHER
Dossier n° N° RG 25/02417 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPE6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline FROEHLICHER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 30 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [N] [P] [D], né le 08 Décembre 2003 à [Localité 3] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [N] [P] [D] né le 08 Décembre 2003 à [Localité 3] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 23 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 24 septembre 2025 à 10h08 ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Septembre 2025 à 16h03 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 septembre 2025 reçue et enregistrée le 27 septembre 2025 à 12h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue était absente lors de l’audience, ayant refusée de se présenter devant le juge ;
Me Serge D’HERS, avocat de M. X se disant [N] [P] [D], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02417 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPE6 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
X se disant [N] [P] [D] s’est vu notifier son placement en rétention le 24 septembre 2025 à 10h08 à l’issue d’une levée d’écrou intervenue le même jour.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 décembre 2024 notifiée le même jour, avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 septembre 2025 reçue et enregistrée le 27 septembre 2025 à 12h08 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [N] [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours;
Sur les contestations
A l’audience, X se disant [N] [P] [D] n’a pas comparu, son Conseil a renoncé à tous les éléments de contestation soulevés par écrit à l’exception d’un point, à savoir l’état de vulnérabilité de l’intéressé non pris en compte par l’administration.
Il y a lieu de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
X se disant [N] [P] [D] est connu sous 4 identités différentes. Il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE le 22 février 2024 et n’a pas respecté cette interdiction, s’étant maintenu et ayant été à nouveau condamné à TOULOUSE le 25 mars dernier. Il n’a fait l’objet d’aucune situation particulière, ayant une épouse en ESPAGNE et un enfant en ALGERIE.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, lors de son audition en date du 13 août dernier pendant son incarcération a pu faire état d’un rein éclaté. Il n’a pas toutefois fait état d’un traitement à prendre ou d’un suivi médical en cours. Il a fait le choix de ne pas se présenter à l’audience pour souligner ce point, et l’administration a indiqué qu’il n’avait aucune traitement actuel en cours.
La lecture de l’arrêté portant placement au centre de rétention a tenu compte de ce point en indiquant que l’intéressé aurait eu un accident de scooter en ALGERIE ; qu’il était resté évasif sur les circonstances et n’a fourni aucun document médical susceptible de corroborer ses dires.
Ainsi, la formule type utilisée dans l’arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap n’est pas critiquable et le moyen sera écarté.
En conséquence, il apparaît que le Préfet a procédé sans erreur ni défaut d’appréciation à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [N] [P] [D].
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué des diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, X se disant [N] [P] [D] ne dispose d’aucun document d’identité, il est connu sous plusieurs identités différentes, et notamment en ESPAGNE où il aurait, selon l’administration, déjà fait l’objet d’une mesure d’expulsion. Une demande d’audition et de laissez passer a été faite au consulat d’ALGERIE le 16 septembre 2025.
Au stade actuel de la mesure de rétention qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de X se disant [N] [P] [D] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours.
La situation de X se disant [N] [P] [D] justifie en conséquence la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [N] [P] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 28 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
ABSENCE DE L’INTÉRESSÉ
La présente ordonnance a été notifiée à M. Par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe.
Le A
SIGNATURE DE L’INTERESSE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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