Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 9 janv. 2026, n° 25/04812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
09 Janvier 2026
N° RG 25/04812 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVKU
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [H]
C/
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 19 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à SAINT OUEN L’AUMÔNE (95310), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 juillet 2025 à la requête de la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, M. [N] [H] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, du redressement fiscal dont il a fait l’objet et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 7 359,77 euros et réclame 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette locative a augmenté, que les règlements sont irréguliers et que l’intéressé ne démontre pas avoir entrepris des démarches concrètes en vue de son relogement.
M. [N] [H] est autorisé par le juge de l’exécution à produire par mail les pièces permettant de justifier de sa situation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 du même code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2025 par le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputée contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 18 septembre 2024, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [N] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné à titre provisionnel M. [N] [H] à payer la somme de 6 468,25 euros au titre des loyers et charges impayés, mois d’octobre 2024 inclus, dont 3 000 euros solidairement avec M. [K] [H], outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné solidairement M. [N] [H] et M. [K] [H] aux dépens et à payer au FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 16 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [N] [H] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [N] [H] est éducateur spécialisé et dispose de revenus moyens mensuels de 2 087,08 euros correspondant à son salaire. Son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 28 926 euros. Il dispose d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires pour ses quatre enfants. Il fait état de ses problèmes de santé et produit un compte-rendu d’hospitalisation en date du 8 juillet 2025.
Il déclare avoir souscrit un crédit voiture pour lequel il verse une somme de 217 euros par mois et avoir fait l’objet d’un redressement fiscal de 12 000 euros mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations.
Au vu du décompte produit arrêté au 5 novembre 2025, il apparait un solde débiteur de 7 359,77 euros qui comprend la dette locative et les frais de procédure. Les paiements ont repris à hauteur de 1 059,77 euros le 1er août 2025, 1 076,97 euros en septembre 2025 et 1 000 euros le 1er novembre 2025. La dette a augmenté depuis le prononcé de l’ordonnance de référé et l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 1 059,77 euros n’a commencé à être réglée que récemment en vue de la demande de délais. De plus, aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de l’arriéré locatif.
M. [N] [H] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 26 novembre 2025, soit postérieurement à l’audience devant le juge de l’exécution. Il déclare avoir réalisé une demande de relogement via le 1% patronal mais ne verse aucune pièce en ce sens. Ainsi, ses démarches sont très récentes et il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle de M. [N] [H], bien qu’elle soit difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement partiel des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, M. [N] [H] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à caractériser sa bonne foi pour justifier l’octroi de ceux-ci.
Enfin, il convient de rappeler qu’il va déjà de fait, bénéficier des délais de la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [N] [H], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [N] [H] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [N] [H] aux dépens ;
Condamne M. [N] [H] à payer à la S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 09 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Conditions de vente ·
- Sursis ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Adresses
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Reconnaissance de dette ·
- Usage de faux ·
- Mise en état ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Usage ·
- Action publique ·
- Juridiction civile
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mise à disposition ·
- Régularité ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Qualification professionnelle ·
- Recours ·
- Consolidation
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Handicap ·
- Administration ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Charges de copropriété ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Statuer
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.