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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K42M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [M]
née le 02 Octobre 1989 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 24 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 28 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [O] [M], dûment avisée, assistée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [O] [M] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [K] en date du 24 février 2025 faisant état de “ Idées delirantes de persécution, refus de soins, agitation psychomotrice, risque de passage à l’acte auto et hétéroagressif. Absence de tiers joignable” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [O] [M] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] en date du 27 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 28 février 2025 le docteur [R] [T] indique: “Patiente hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent sur certificat du Docteur [V] [K] pour : «Idées délirantes depersécution, refus des soins. Agitationpsychomotrice, risque de passage à l’acte auto et hétéroagressif Absence de tiers joignable.››. Présente à l’examen clinique : ce jour, consultation dans la chambre avec IDE car la patiente refuse de sortir, enfermée dans la salle de bain à côté du radiateur. Revendicative et polémique concernant l’état de sa chambre (trop froide) avec un discours à la limite persécuté. L’alliance thérapeutique reste fragile. Dans ce contexte, la contrainte doit être maintenue. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention. Les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète”. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [O] [M] s’est exprimée, expliquant qu’elle a un suivi psychiatrique depuis 2 ans ; qu’elle a refusé au départ son admission à l’hôpital car elle a le souvenir d’une hospitalisation “de force” qui s’est mal déroulée avec la police à [Localité 6] ; qu’elle est aujourd’hui d’accord pour rester à l’hôpital ; qu’elle reconnait qu’elle a des idées suicidiaires et que la mesure d’expulsion dont elle fait l’objet la préoccupe ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jonr et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’adhésion aux soins de Madame [O] [M] est décrit comme fragile et son attitude vis à vis de la prise en charge apparait ambivalent;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [4] à [Localité 7] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Mars 2025
Le Greffier
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