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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 18 févr. 2026, n° 24/05321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVEMENT SPECIALISÉ DES AM + 2 exp S.A.R.L. PREFA 2000 + 1 grosse SELARL DRAILLARD & ASSOCIES + 1 exp SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00078
N° RG 24/05321 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7D7
DEMANDERESSE :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC
Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Des Alpes Maritimes
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PREFA 2000
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 mars 2023, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes a notifié à la SARL Prefa 2000 une saisie administrative à tiers détendeur portant sur la somme de 433 916,43 €, due par Monsieur [S] [T].
Le tiers détenteur a renseigné l’accusé de réception joint à la saisie administrative à tiers détenteur, le 21 mars 2023, en cochant la case « Je ne suis pas dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers cette personne pour les raisons suivantes :» et a ajouté, de manière manuscrite : « La société PREFA 2000 ne détient aucune créance sur M. [T] M. à ce jour ».
Cette saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [S] [T] le jour-même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 15 mars 2023. Ce dernier ne l’a pas contestée.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juillet 2023, reçue le 20 juillet 2023, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes a adressé à la SARL Prefa 2000 une relance, lui rappelant la notification de la saisie administrative à tiers détenteur et ses effets, ainsi que les sanctions encourues compte tenu de son manquement à son obligation de paiement et lui demandant de régler la somme réclamée sans délai.
Une nouvelle relance a été adressée à la SARL Prefa 2000 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2024, reçue le 20 février 2024.
***
Selon acte d’huissier en date du 28 octobre 2024, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes a fait assigner la SARL Prefa 2000 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l’obtention d’un titre à son encontre.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions du comptable public du Pôle Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.262 du livre des procédures fiscales, L.121-3, L.121-1, L.211-2, R.211-9, R.211-4 à R.211-17 du code des procédures civiles d’exécution, L.3252-9 du code du travail, de :
Le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;Dire que la saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 mars 2023 devra porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin de recouvrer la somme due au titre de la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2023 ;
Débouter, en conséquence, la SARL Prefa 2000, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;La condamner à lui payer directement la somme actualisée au 6 août 2025 de 414 169,73 € au titre des causes de la saisie précitée ;Dire que cette somme sera majorée de l’intérêt légal en application de l’article L.262 du livre des procédures fiscales à compter du 13 mars 2023, date de la notification à la SARL Prefa 2000 de la saisie administrative à tiers détenteur ;Condamner la SARL Prefa 2000 au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de Maître [S] Draillard, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SARL Prefa 2000, au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction de :
Débouter le comptable public de ses demandes fondées sur l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution ;Statuant sur le fondement des dispositions de l’article 262 du livre des procédures fiscales ou R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, débouter le comptable de sa demande en paiement de 418 189,33 € ;Lui donner acte de ce qu’elle est disposée à verser au comptable public la quotité saisissable des salaires de Monsieur [S] [T] à compter du mois d’avril 2023, à condition que le demandeur soit à même d’établir le montant de celle-ci ;Statuant sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter de la somme due, laquelle portera intérêts au taux légal, la société prenant l’engagement, la dette ainsi décalée, à compter du prononcé de la décision, de verser entre els mains du comptable public la quotité saisissable un mois après le prononcé de la décision ;Débouter le comptable de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation du tiers détenteur :
A titre liminaire, il convient d’observer que si le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes vise les articles R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution (lequel n’a pas vocation à s’appliquer, la sanction qu’il prévoit étant reprise par un texte spécifique, l’article L.262 du livre des procédures fiscales) et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, alors que la sanction dont il se prévaut à l’égard du tiers détenteur n’est pas celle résultant du défaut de paiement, mais de la déclaration inexacte ou mensongère.
Seul l’article L.262 précité est donc applicable, à l’exclusion des articles R.211-5 et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
***
En vertu de l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article L.262 3° du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige, dispose que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SARL Prefa 2000 ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, être effectivement tenue d’une dette à l’égard de Monsieur [S] [T], redevable, qui exerce la fonction de chef d’ équipe et perçoit une rémunération afférente.
Ce dernier n’a pas contesté la saisie administrative à tiers détenteur ainsi pratiquée, à son préjudice, qui lui a été dénoncée par lettre reçue le 15 mars 2023.
Or, la SARL Prefa 2000, dont le gérant est un membre de la famille du redevable, a effectué une déclaration inexacte ou mensongère de l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable. Elle s’est, par ailleurs, abstenue de payer une quelconque somme.
En effet, la SARL Prefa 2000 a déclaré ne pas être dépositaire, détentrice ou débitrice de sommes envers Monsieur [S] [T].
Pourtant cette déclaration s’est avérée inexacte, dans la mesure où le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes justifie que Monsieur [S] [T] était bien salarié de la SARL Prefa 2000 pour la période à laquelle la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à cette dernière, contrat de travail qui s’est d’ailleurs, poursuivi en 2024 et jusqu’à la date des débats et lui a payé, à ce titre, des salaires.
La SARL Prefa 2000 expose qu’elle a effectué une déclaration en retournant à l’administration fiscale le formulaire ad hoc et en cochant la case pré-imprimée : « Je ne suis pas dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers cette personne pour les raisons suivantes : » et a précisé qu’elle ne détenait aucune créance à l’égard de Monsieur [S] [T] (la question étant plutôt de déterminer si elle détenait des dettes à son encontre).
Elle précise avoir ajouté dans un second imprimé (dont il n’est pas justifié et que le demandeur conteste avoir reçu) : « l’ensemble des salaires a été réglé ce jour ».
Elle invoque, pour expliquer cette déclaration inexacte, « le caractère particulièrement obscur de la SATD (qui) ne laissait penser en aucune manière au représentant légal de la société PREFA 2000 qu’il était procédé à une saisie rémunération des salaires de Monsieur [S] [T], pour l’avenir et de manière permanente ». Elle soutient que « la SATD ne respecte pas les « principes de clarté et lisibilité » pour le commun des mortels ».
Cependant, le manque de clarté de la saisie, ainsi invoqué par la défenderesse, ne saurait constituer un motif légitime, tel que prévu par le texte précité.
En effet, les textes de références sont mentionnés au dos de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, permettant à la SARL Prefa 2000, en cas de doute, de s’y référer.
En outre, ses obligations lui ont clairement été rappelées, notamment par la reproduction du 3° de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, précisant notamment que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement et par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable (le paiement du salaire étant bien une obligation à son égard), ainsi que les sanctions auxquelles il s’expose à défaut de déclaration ou s’il fait une déclaration inexacte ou mensongère.
De même l’avis de saisie administrative à tiers détenteur précisait bien « si vous êtes débiteur à terme ou sous condition, vous remplirez votre obligation dès l’arrivée du terme ou la réalisation de la condition », ce qui permettait à la SARL Prefa 2000 de se convaincre que la saisie n’avait pas été pratiquée que pour les sommes exigibles à la date de sa notification, mais également pour toutes sommes à échoir, tels les salaires.
Au surplus, l’imprimé d’accusé de réception de saisie administrative à tiers détenteur, joint à l’avis, prévoyait :
S’agissant des déclarations attendues du tiers détenteur : une case préimprimée « je suis dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers cette personne », suivie de la mention suivante à compléter : « Je vous précise la situation de droit existant avec cette personne : …. » ;S’agissant de ses obligations de paiement, la mention « Je procède au versement dans les conditions suivantes », suivie de plusieurs option dont l’une prévoyant : « Je verserai le ….., date à laquelle ma dette envers la personne désignée ci-dessus sera devenue exigible, un montant de …. euros ».
Enfin, l’avis de saisie à tiers détenteur mentionnait expressément : « Pour toute question, vous devez impérativement contacter le service désigné dans l’encadré « Service à contacter ». », lequel comporte l’adresse du service, le téléphone, les horaires d’accueil du public et l’adresse courriel.
D’ailleurs, si la SARL Prefa 2000 avait un doute sur l’étendue de ses obligations résultant de cet avis, il lui appartenait de se rapprocher du service à contacter, eu égard au montant important pour lequel la saisie avait été mise en œuvre et aux sanctions encourues, clairement exposées.
Il convient d’observer, surabondamment, que la SARL Prefa 2000 n’a, d’ailleurs, pas davantage effectué un règlement ou demandé des précisions complémentaires à la suite des deux lettres de relance adressées.
Elle ne justifie pas d’un motif légitime à ses déclarations inexactes ou mensongères.
Elle est donc, en application de l’article L.262 du livre des procédures fiscales susvisé, tenue au paiement des sommes dues par Monsieur [S] [T] au créancier, étant observé que le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes actualise sa créance à la somme de 414 169,73 €, selon bordereau de situation au 6 août 2025, compte tenu des règlements intervenus.
Le fait que la défenderesse s’engage, désormais à régulariser les sommes qu’elle aurait dû régler depuis la notification de l’avis et à prélever la quotité disponible sur les salaires à venir est inopérant, étant observé qu’elle ne justifiait pas, à la date des débats, avoir procédé au moindre règlement, en dépit de l’assignation délivrée.
En conséquence, la SARL Prefa 2000 sera condamnée à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de 414 169,73 €, correspondant aux sommes dues par Monsieur [S] [T], selon bordereau de situation au 6 août 2025.
En revanche, les intérêts au taux légal seront dus à compter du jugement, la défaillance du tiers sanctionnée en l’espèce n’étant pas le défaut de paiement dans le délai imparti, mais une déclaration inexacte ou mensongère.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est exact, comme le souligne le demandeur, que le principe de séparation des pouvoirs empêche le juge de l’exécution d’accorder des délais de paiement et à aménager, ainsi, l’exigibilité de taxes et impositions émanant de l’Etat.
Cependant, ce principe n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la SARL Prefa 2000 étant condamnée en raison de sa défaillance dans ses obligations de tiers détenteur et non en sa qualité de redevable de l’impôt.
En l’espèce, la SARL Prefa 2000 ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière et patrimoniale.
Elle ne justifie donc pas de sa capacité contributive et de ce qu’elle serait en mesure de s’acquitter de la dette, au regard de son importance, dans le délai maximal légal de vingt-quatre mois.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL Prefa 2000, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Draillard, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Prefa 2000, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu la saisie administrative à tiers-détenteur en date du 6 mars 2023, pratiquée par le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, entre les mains de la SARL Prefa 2000, pour le recouvrement de la somme de 433 916,43 €, due par Monsieur [S] [T] ;
Vu la déclaration inexacte ou mensongère effectuée par le tiers détenteur ;
Condamne, la SARL Prefa 2000, tiers-détenteur, à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de quatre cent quatorze mille cent soixante-neuf euros et soixante-treize cents (414 169,73 €), correspondant aux sommes dues par Monsieur [S] [T], redevable, selon bordereau de situation au 6 août 2025 ;
Déboute la SARL Prefa 2000 de ses demandes contraires et de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la SARL Prefa 2000 à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Prefa 2000 aux dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Draillard, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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