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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 16 juil. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00921 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSVV / JAF CAB 11
AFFAIRE : [W] / [Localité 10]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame [J] [G]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [V], [Z] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [M], [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013768 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ayant pour avocat Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 06 février 2024,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Mme [V], [Z] [W] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (31),
Et de
— Monsieur [S], [M], [H] [R] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (31),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
AUTORISE Madame [V] [W] à conserver l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 06 février 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle de [B] en alternance au domicile respectif de chacun des parents et selon les modalités suivantes :
Les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires sauf Noël et été ;
*Les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié :
*Les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère
*Les années impaires première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père.
PRÉCISE les points suivants:
— Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
— Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
— Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère,
DISONS que les frais extra-scolaires, les frais de santé non remboursées et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne les parties à leur paiement et
CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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