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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 sept. 2025, n° 25/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karine BURGUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03188 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABPV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0039
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03188 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABPV
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C] est propriétaire du lot n°8 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet JEAN CHARPENTIER, a fait assigner M. [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin d’obtenir, sous le benefice de execution provisoire, sa condamnation en paiement des sommes suivantes:
— 2917,43 euros, selon décompte arrêté au 9 avril 2025, au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024, outre les frais de recouvrement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Et afin d’obtenir sa condamnation à assumer seul les frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
À l’audience du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [F] [C], bien que régulièrement assigné à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats les éléments suivants :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [F] [C] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°8,
— un extrait du compte de copropriétaire portant sur la période allant du 27 janvier 2023 jusqu’au 21 mars 2025 appel du 2ème trimestre 2025 inclus,
— les appels de charges et fonds travaux portant sur la période afférente ainsi que la répartition de charges des exercices 2022, 2023 et 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 15/02/2023 et 12/01/2024 et les attestations de non-recours afférentes,
— le contrat de syndic.
Le relevé de compte propriétaire produit par le requérant, arrêté au 9 avril 2025, présente un solde débiteur de 2 917,43 euros, appel du 2ème trimestre 2025 inclus.
Toutefois, si les virements à hauteur de 9 000 euros au total effectués par M. [F] [C] à compter du 6 mars 2023 ont pu valablement être imputés sur les causes du jugement prononcé le 12 mai 2023, comprenant sa condamnation au titre des charges impayés (4 227,78 euros), au titre des dommages et intérêts (300 euros) et au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui a été alloué au requérant (1 300 euros), ils ne sauraient venir désintéresser les frais portés au débit du compte du copropriétaire postérieurement au jugement au titre de la " procédure [C] « (165,60 euros), des » honoraires huissiers de justice « (444,18 euros) et des » honoraires assignation " (305,55 euros) qui ne sont aucunement justifiés.
Par conséquent, la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à 2 002,10 euros.
Cette créance est partiellement justifiée par les procès-verbaux des assemblées générales susmentionnés, ayant notamment approuvé les comptes de l’exercice des années 2022 et 2023, approuvé le budget prévisionnel des exercices 2023, 2024 et 2025 et voté les travaux de réfection de la cage d’escalier.
Cependant, aucun procès-verbal d’assemblée générale ne mentionne que les comptes de l’exercice de l’année 2024 ont été approuvés, de sorte que la somme de 1 601,27 euros, inscrite au débit du compte de M. [F] [C] le 1er janvier 2025 au titre de la répartition des charges pour l’année 2024 n’est pas due.
Par conséquent, M. [F] [C] sera condamné à verser la somme de 400,83 euros (selon décompte arrêté au 9 avril 2025) au titre des charges de copropriété et de travaux impayées du 27 janvier 2023 au 21 mars 2025, appel du deuxième trimestre 2025 inclus, hors répartition des charges de l’exercice 2024.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, les causes de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ayant été partiellement désintéressées par l’imputation au crédit du compte du copropriétaire de la somme de 1330 euros.
Il sera constaté qu’aucune demande n’est présentée en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de cette créance.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] [C] s’est efforcé d’apurer sa précédente dette. S’il n’a pas repris le paiement des charges courantes, la nouvelle dette qui s’est formée s’élève à 400,83 euros et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ce retard de paiement lui cause un quelconque préjudice.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [F] [C] devra les supporter à hauteur de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant l’article 10-1 de la loi du juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Si le syndicat des copropriétaires sollicite en application de cette disposition que Monsieur [F] [C] assume seul les frais de la présente procédure, ce texte s’applique au copropriétaire qui voit sa prétention contre le syndicat déclarée fondée par le juge.
De fait, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer inversement à la prétention du syndicat contre le copropriétaire déclarée fondée par le juge, la charge des frais de la procédure étant alors mise à la charge du copropriétaire par l’intermédiaire de sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
En conséquence, cette demande de condamnation de Monsieur [F] [C] est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 400,83 (selon décompte arrêté au 9 avril 2025) au titre des charges de copropriété et de travaux impayées du 27 janvier 2023 au 21 mars 2025, appel du deuxième trimestre 2025 inclus hors répartition des charges de l’exercice 2024,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [C] à assumer seul les frais de procédure, le sort des frais de procédure étant régi ci-après par les condamnations aux dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
La greffière La présidente
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