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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 juil. 2025, n° 25/05984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05984 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NJJ
MINUTE: 25/1266
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [X]
née le 6 Avril 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [X]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juillet 2025.
Le 27 juin 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [X].
Depuis cette date, Madame [J] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 2 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [J] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [X] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (père), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 juin 2025 avec prise d’effets au 27 juin 2025 à la suite de troubles du comportement au domicile et de propos délirants. Il ressort des certificats médicaux initiaux que la patiente présentation une agitation et une instabilité sur le plan psychomoteur, avec troubles du cours de la pensée, logorrhée, insomnie sans fatigue. Il était relevé une tension interne, un contact médiocre et méfiant. Elle présentait une activité délirante à thème de persécution et à mécanisme intuitif et interprétatif. Elle était hostile envers son entourage et l’équipe soignante. Il était relevé une tension psychique, une irritabilité, une absence de toute critique de ses propos délirants, une absence de conscience de ses troubles, et une opposition à tout traitement. Elle présentait un risque de passage à l’acte hétéroagressif et une imprévisibilité comportementale.
L’avis motivé en date du 04 juillet 2025 mentionne que la patiente est calme sur le plan moteur, mais présente une excitation psychique, est irritable par moments, et verbalise un délire de persécution et d’ensorcellement envers son mari. L’adhésion au délire est totale avec une forte participation affective. Son jugement est altéré. Elle est complètement anosognosique. La compliance aux soins est passive.
A l’audience, Madame [J] [X] indique qu’elle a été mise sous contrainte par sa famille qui a jugé qu’elle n’allait pas bien. Elle déclare qu’ils n’ont pas pris en compte sa fatigue à la suite de son accouchement. Elle affirme que ses droits n’ont pas été respecté, qu’elle a été vu par un stagiaire et non un médecin qui a évalué son cas en deux minutes. Elle déclare avoir été diagnostiquée pour rien. Elle affirme qu’aucun diagnostic n’a jamais été posé depuis son arrivée. Elle indique que les médecins lui ont juste dit qu’elle est accélérée. Elle estime que c’est normal qu’elle soit un peu stressée parce qu’elle gère seule ses enfants, que son mari est un fantôme et qu’elle porte tout sur ses épaules seules. Elle pense avoir fait un burn out. Elle pense que l’hôpital psychiatrique n’était pas le meilleur endroit où la mettre. Elle a très mal vécu son séjour. Aujourd’hui elle se sent plus apaisée. Elle pense avoir besoin de soins à l’extérieur. Elle indique que son suivi à l’extérieur n’a pas encore été évoqué avec les médecins. Elle reconnait qu’elle était opposée aux soins psychologiques avant son hospitalisation mais indique avoir compris qu’elle en avait besoin. Elle n’a pas bénéficié d’une permission de sortie. Elle souhaite quitter l’hôpital et retrouver ses enfants. Elle indique avoir une fille de 4 mois dont elle est séparée pour la première fois, ce qu’elle vit très mal.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [J] [X] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [X],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 8 Juillet 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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