Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 23 févr. 2024, n° 22/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 22/02584 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTJM
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15]
de nationalité Franco-marocaine
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie VOLLARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002880 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Virginie VOLLARD Monsieur [Y] [Z]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [C] [E]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 2 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 octobre 2022,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [E], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (25),
et de
Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 18] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 17] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ;
DIT que Madame [C] [E] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 8 mars 2021 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [C] [E] de sa demande d’attribution des droits locatifs sur le logement sis [Adresse 8] ;
DÉBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [O], [D] [Z], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 17] (78), de l’enfant [M] [Z], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17] (78), et de l’enfant [P] [Z], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 17] (78), est exercée conjointement par Madame [C] [E] et Monsieur [Y] [Z] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [O], [M] et [P] chez Madame [C] [R] ;
DIT que Monsieur [Y] [Z] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement / de visite au profit de [O], [M] et [P], et à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
à charge pour Monsieur [Y] [Z] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de Madame [C] [E] et de les y reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance ;
PRÉCISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, à moins d’avoir avisé l’autre parent d’un motif légitime ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
MAINTIENT à la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS), soit 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [O] [Z], [M] [Z], et [P] [Z] que Monsieur [Y] [Z] devra verser à Madame [C] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement de cette contribution, qui sera payable le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, et d’avance au domicile de Madame [C] [E] ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac) selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [C] [E] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [E] aux dépens, mais la dispense de rembourser les sommes perçues au titre de l’aide juridictionnelle ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Jugement par défaut ·
- Préjudice moral ·
- Mise en demeure ·
- Prix ·
- Commande ·
- Huissier ·
- Date ·
- Procédures particulières ·
- Adresses
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Administration ·
- Immigration illégale
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Procédures fiscales ·
- Public ·
- Procédure civile ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Logement ·
- Condamnation solidaire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Peinture ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Parc ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque légale ·
- Délai ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Fatigue ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Solde ·
- Enquête sociale ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.