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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mars 2026, n° 26/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00541 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAGT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00541 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAGT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 18 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Q] [I], né le 17 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Q] [I] né le 17 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 12 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 13 mars 2026 à 10 heures 09 ;
Vu la requête de M. [Q] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Mars 2026 à 23 heures 32 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mars 2026 reçue et enregistrée le 16 mars 2026 à 09 heures 43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [D] [U] [W], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [Q] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Q] [I], né le 17 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de 3 années, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 18 octobre 2023 et notifié à l’intéressé le 23 octobre 2023.
[Q] [I], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] notamment pour maintien irrégulier sur le territoire français, a fait l’objet, le 12 mars 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 13 mars 2026 à sa levée d’écrou.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00541 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAGT Page
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Q] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mars 2026 à 23h32, le conseil de [Q] [I] a soulevé les moyens suivants :
irrecevabilité de la requête
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
— [Q] [I] indique qu’il voudrait être libéré et pouvoir partir en Espagne. Il admet néanmoins n’avoir aucun titre de séjour en Espagne. Il indique avoir été expulsé de France vers l’Algérie en décembre 2023, et être revenu 6 mois plus tard en Espagne. Il indique être par la suite revenu ponctuellement en France pour voir son fils, aujourd’hui âgé de 2 ans et 8 mois. Il dit avoir toute sa famille en France et avoir une adresse, [Adresse 1], chez sa tante. Il déclare ne pas avoir de problème de santé, sauf de l’asthme. Il voudrait partir en Espagne pour régulariser sa situation. Il affirme qu’il n’a pas tenté de régulariser sa situation en Espagne n’y étant resté que quelques mois, en contradiction avec ses affirmations selon lesquelles il serait resté en Espagne depuis son retour d’Algérie mi 2024, sauf à revenir en France quelques week-end.
— Le conseil de [Q] [I] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’il n’existe pas de rapport d’identification récent, violant le principe du contradictoire. Par ailleurs, il affirme qu’il manque l’AR de l’avis à parquet du placement en rétention, ne permettant de contrôler le délai prescrit par l’article L. 741-8 du CESEDA. Il maintient les termes de sa requête écrite, affirmant qu’elle est insuffisamment motivée et par ailleurs stéréotypée, ne prenant pas en compte les auditions passées de l’étranger, sa situation n’ayant au demeurant pas été actualisée. En outre, il expose que la rétention n’est pas suffisamment motivée au regard du précédent placement en rétention de 2023, et sur la nécessité de procéder à un nouveau placement en rétention.
Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il rappelle que l’étranger a refusé son audition en détention. Il ajoute qu’il n’existe aucune vulnérabilité de l’étranger. Il indique que l’accusé de réception de l’avis à parquet est présent au dossier. Il ajoute que la situation de l’étranger a été prise en compte par la préfecture, précisant qu’aucun élément du dossier ne fait apparaître une quelconque reconnaissance de cet enfant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Q] [I] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [Q] [I] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’un rapport d’identification récent, violant le principe du contradictoire. Par ailleurs, il affirme qu’il manque l’AR de l’avis à parquet du placement en rétention, ne permettant de contrôler le délai prescrit par l’article L. 741-8 du CESEDA.
a) Sur l’absence d’audition administrative actualisée :
En droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège délégué par le président du tribunal judiciaire compétent permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Cette position est réaffirmée de manière constante par la cour de cassation, notamment par l’arrêt de la 1ère chambre civile du 15 décembre 2021 (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628) aux termes duquel « Le droit d’être entendu avant l’adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d’être entendu de l’étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l’article L. 552-1 [devenu L. 742-1] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention [devenu magistrat du siège] dans les quarante-huit heures [devenu 96 heures] de la notification de ce placement et qui permet à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. »
En conséquence, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L.121-1, L.211-2 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors, l’audition de l’étranger préalable à son placement en rétention ne s’impose pas.
Au surplus, il sera relevé que si l’étranger a pu être entendu par le juge lors de l’audience de ce jour et apporter des précisions sur sa situation personnelle, le respect de ses droits en rétention et ses perspectives futures, il convient de relever que l’administration a tenté de procéder à son audition sur son lieu de détention le 26 février 2026, l’intéressé ne s’étant pas présenté devant l’agent de la PAF venu pour procéder à son audition, le surveillant pénitentiaire lui ayant fait savoir que « l’intéressé ne se présentera pas, car il est malade. ». Deux auditions administratives des 22 septembre 2025 et 18 octobre 2023 ont par défaut été jointes au soutien de la requête.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc écarté.
b) Sur le défaut de justification de l’avis à parquet du placement en rétention administrative :
Le conseil de l’étranger soutient qu’il n’existe aucun accusé de réception de l’avis de placement en rétention adressé au procureur de la République.
Au terme de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, figure au dossier de procédure un document intitulé « avis de placement d’un sortant de prison au centre de rétention administrative de [Localité 3] » au nom de [Q] [I], faisant figurer toutes les mentions pertinente relative au placement en rétention, dont le jour et l’heure de la mesure. Une preuve d’envoi du courriel sur la boîte structurelle de permanence du parquet de Toulouse « [Courriel 1] » accompagne le document d’avis à parquet, le courriel étant horodaté au 13 mars 2026 à 10h25, soit 16 minutes après le début du placement en rétention.
Il ressort de ces constatations que la préfecture justifie parfaitement du respect des prescriptions de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune disposition n’imposant au requérant de justifier également d’un accusé de réception, le préfet n’étant tenu que d’aviser le procureur de la République, par tout moyen, aucunement de justifier d’un accusé de réception d’un tel avis, qui ajouterait à la lettre du texte précité.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [Q] [I] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, si le conseil de [Q] [I] soutient que la décision de placement en rétention est stéréotypée et motivée en contradiction avec la situation personnelle de son client, force est de relever que le moyen est totalement erroné.
Bien au contraire, il ressort de l’examen de la procédure qu’alors que [Q] [I] a refusé son audition administrative le 26 février 2026, sur son lieu de détention, le préfet de la Haute-Garonne a pris le soin de joindre à son dossier deux précédentes auditions en sa possession, des 22 septembre 2025 et 18 octobre 2023. Il résulte de ces auditions que [Q] [I] a déclaré « je préfère rester 10 ans en prison plutôt que de revenir en Algérie » ; qu’il a encore déclaré ne souffrir d’aucun problème de santé, ayant ajouté ce jour à l’audience ne présenter qu’un problème bénin d’asthme ; qu’il a encore affirmé, sans justificatif, que « j’ai une copine, [F] [X], qui vit à [Localité 4] chez sa mère (je ne connais pas son adresse), et nous avons un enfant ensemble. Elle a accouché le 9 août 2023 à [Localité 3]. Je n’ai pas pu le reconnaître car je suis en prison depuis le 8 juillet 202 […] Il s’appelle Adem, je pense qu’il a le nom de sa maman » ; qu’il convient de relever que l’étranger s’est bien gardé de produire tout acte de naissance ou quelconque reconnaissance de paternité concernant l’enfant dont il allègue de la paternité, et qui ne résulte d’aucun élément ; qu’il apparaît encore que si l’intéressé déclare au cours de ses deux auditions résider [Adresse 1], chez sa tante, l’intéressé n’a produit aucun élément actualisé au préfet au moment de son placement en rétention, après avoir purgé sa peine de 10 mois d’emprisonnement, de sorte qu’il ne pouvait être présumé qu’il était toujours domicilié chez un tiers, a fortiori dès lors que sa dernière interpellation a eu lieu non pas à [Localité 5] mais dans le [Adresse 2], où il a admis se livrer à un trafic de stupéfiants de manière régulière, ayant justifié sa lourde condamnation, en récidive, par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 24 septembre 2025 ;
En outre, l’intéressé a manifestement grossièrement menti lors de l’audience de ce jour, affirmant n’être revenu en France à la suite de son expulsion en décembre 2023, que sur des week-end, pour voir son fils. Pour autant, son casier judiciaire et sa fiche pénale attestent de deux condamnations depuis son expulsion, le 28 août 2025 par le tribunal correctionnel d’Evry en comparution immédiate des chefs de violation de domicile et dégradations volontaires , puis le 24 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse, également en comparution immédiate, des chefs de recel de vol, offre ou cession de stupéfiants en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français. Ainsi, la présence de [Q] [I] sur le sol français est manifestement étrangère au besoin de rendre visite à l’enfant dont il prétend être le père, mais bien plus à la volonté de se maintenir sur le sol français, au mépris des lois et des règles de la vie en société.
Enfin, sans revenus légaux, travail, document d’identité ni justificatif de quelque démarche que ce soit afin de tenter de régulariser sa situation, ayant déjà manifesté sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement prises à son encontre, il y a lieu de considérer que le préfet de la Haute-Garonne a justement estimé que [Q] [I] présentait tant un important risque de fuite qu’un risque manifeste pour l’ordre public, justifiant sa rétention administrative.
Au surplus, il sera relevé que si le conseil de l’étranger soutient qu’il n’est pas explicité en quoi la nouvelle mesure de rétention serait justifié alors que l’étranger a déjà été recondyuuit une première fois en Algérie, il apparaît bien au contraire que la rétention de l’étranger se justifie pleinement dès lors que, déjà reconduit en Algérie, [Q] [I] s’est à nouveau introduit sur le sol français en violation de son OQTF, y a commis plusieurs nouveaux actes de délinquance, n’a pas cherché ni à s’intégrer ni à modifier légalement sa situation administrative, et a finalement de nouveau été condamné pour maintien irrégulier sur le sl français après mesure d’éloignement, de sorte qu’un nouveau placement en rétention s’imposait.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [Q] [I]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [Q] [I] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 26 février 2026, soit en amont du placement en rétention de l’intéressé. Cette saisine a été accompagnée de toutes les pièces utiles, dont le précédent laissez-passer consulaire délivré par l’Algérie le 6 décembre 2023. Une relance a été adressée le 12 mars 2026, jour de l’arrêté de placement en rétention. Un routing a également été sollicité et accordé dès le 27 février 2026 pour un vol fixé au 23 mars 2026.
Ces éléments suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Q] [I] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [Q] [I] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Q] [I] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Q] [I] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Q] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Q].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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