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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 déc. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00965 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [N]
né le 27 Novembre 2005 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 07/12/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [V] [N], dûment avisé, assisté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [N] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [O] en date du 07/12/2025 faisant état des éléments suivants: “Décompensation psychiatrique aigue après rupture de traitement, hétéroagressivité. Troubles du comportement, marqués par une défiance excessive, opposition aux soins. ll existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade. Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [V] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [F] en date du 09/12/2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 12/12/2025 le docteur [W] [F] indique: “Ce jour, le patient est stable sur le plan comportemental, le contact est laborieux, son discours est clair, cohérent avec un rythme ralenti, pauvre se limitant à des questions réponses lacunaires, des barrages. Il est opposant pour l’hospitalisation. Les fonctions instinctuelles sont stables. Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue”;
Lors de l’audience, Monsieur [V] [N], après être resté mutique dans un premier temps, s’est exprimé en précisant suite aux observations de son avocat qu’il avait arrêté son traitement médical depuis environ deux semaines avant son hospitalisation à cause des effets secondaires (bouche sèche, pression dans la tête, picotements notamment) ; qu’il avait évoqué ces effets secondaires avec son psychiatre qui avait modifié son traitement mais qu’il avait quand finalement quand même décidé de l’arrêter en l’absence d’amélioration significative ;
***
Sur la forme :
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [V] [N] fait valoir que le certificat médical des 24 heures a été établi le même jour que le certificat médical initial et qu’ainsi le certificat médical des 72 heures a également été établi avec une journée d’avance, ce qui aurait causé une atteinte aux droits au patient ;
Cependant, il résulte des termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai légal de 24 heures ou de 72 heures dans lequel doit être établi le certificat médical s’entend comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai. Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où le patient a été examiné de manière régulière au cours de la période d’observation et que toutes les évaluations ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins. Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, si Monsieur [V] [N] semble avoir conscience de sa pathologie et de la nécessité des poursuivre des soins, s’il a pu verbaliser que le non observance régulière de son traitement médical pouvait avoir un impact négatif sur son comportement, son adhésion aux soins et en particulier au traitement, reste partielle et un retour immédiat au domicile parental pourrait compromettre la stabilisation de son état ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 16 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Décembre 2025
Le Greffier
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