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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00806 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRFE
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [K], [S] C/, [A], [Z],, [B], [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à
Me BEAUD
le 6 février 2026
copie certifiée conforme délivrée à
MM., [Z]
le 6 février 2026
DEMANDERESSE
Mme, [K], [S] représentée par son mandataire SOCIETE CIG-CENTRALE IMMOBILIERE DE GESTION, SARL, RCS LYON N°528 277 148 dont le siège social est 253 avenue Jean Jaurès 69150 DECINES
née le 04 Juillet 1974 à VENISSIEUX (69200)
représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M., [A], [Z],
demeurant 181 route de Lafayette – 38540 HEYRIEUX
non comparant
M., [B], [Z],
demeurant 181 route de Lafayette – 38540 HEYRIEUX
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 22 octobre 2020, Madame, [K], [S] a donné en location à Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] un logement à usage d’habitation situé 181, Route de LAFAYETTE à VALENCIN (38540), moyennant un loyer mensuel de 1 130 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Madame, [K], [S] a fait délivrer à Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5 327,27 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 04 juin 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z], le 22 septembre 2025, Madame, [K], [S] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties (subsidiairement que soit prononcée la résiliation du bail) et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; Madame, [K], [S] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 8 480,61 euros au titre des loyers échus et impayés selon décompte joint à l’assignation (décompte en date du 04 août 2025) outre celle de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 19 décembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Madame, [K], [S], représentée par son conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] et confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 14 010,60 euros selon décompte en date du 15 décembre 2025. Elle précise que les locataires n’ont effectué aucun règlement depuis plusieurs mois et que ces derniers ont tardé à lui transmettre l’attestation assurance habitation, soulignant l’urgence à résilier le bail.
Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z], cités à étude de commissaire de justice après vérification de leur domiciliation, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Le rapport de l’enquête sociale (diagnostic social et financier) n’a pu aboutir faute pour Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] de s’être présentés aux deux rendez-vous proposés par l’UDAF de l’Isère les 16 et 30 octobre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame, [K], [S] le 11 juin 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail (article X – page 10 sur 11) et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé et remis à l’audience que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer.
La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 11 aout 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du
locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame, [K], [S], s’opposant expressément à l’octroi de délais de paiement, indique que les locataires n’ont effectué aucun versement depuis le 09 mai 2025. Il apparaît en effet que les locataires n’ont pas repris le versement du loyer avant la date de l’audience et que la dette s’accroît de manière significative depuis la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame, [K], [S] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du décompte de l’arriéré locatif actualisé.
Madame, [K], [S] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement (en application de la clause XI au bail) Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] à payer à Madame, [K], [S], la somme de 13 207,59 euros (déduction des frais divers : factures avocat et frais huissier) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (selon décompte du 15 décembre 2025) outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 5 327,27 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Madame, [K], [S] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement d’habitation situé 181 Route de Lafayette à VALENCIN (38540) entre Madame, [K], [S] d’une part et Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] d’autre part à la date du 11 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] à payer à Madame, [K], [S] la somme totale de 13 207,59 euros (treize mille deux cent sept euros et cinquante neuf centimes) au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 15 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 5 327,27 euros (cinq mille trois cent vingt sept euros et vingt sept centimes) échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] à payer à Madame, [K], [S] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [B], [Z] et Monsieur, [A], [Z] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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