Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 sept. 2024, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société LES LYS ASSOCIES, de l' entreprise munie d'un pouvoir |
|---|
Texte intégral
Du 20 septembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01057 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGTX
Société LES LYS ASSOCIES
C/
[O] [I]
Expédition au défendeur
— FE délivrée au demandeur
Le 20/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société LES LYS ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [G] membre de l’entreprise munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 26 Avril 1999 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Août 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2023, la SCI LES LYS ASSOCIES a consenti un bail d’habitation à M. [O] [I], bail portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer révisable et des provisions sur charges, de 579,80 euros au total par mois.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la SCI LES LYS ASSOCIES a fait délivrer à M. [O] [I] un commandement de payer la somme de 1.752,24 euros au titre de l’arriéré, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte introductif d’instance en date du 27 mai 2024 la SCI LES LYS ASSOCIES a fait assigner M. [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 9 août 2024 aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location,
— ordonner la libération des lieux et à défaut l’expulsion de M. [O] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 991,72 euros,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur à payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
La SCI LES LYS ASSOCIES, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes à l’audience du 9 août 2024 et s’en est remis aux pièces déposées. Elle a été invitée à faire parvenir un décompte actualisé de sa créance au jour de l’audience.
M. [O] [I], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Il n’a pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier, service qui n’a reçu que les observations du bailleur selon lesquelles le locataire a payé le loyer en retard de manière répétée depuis le début du bail et était de façon continue en impayé de loyers depuis septembre 2023, la dette s’élevant à 991,12 euros au 3 juillet 2024.
Motifs de l’ordonnance
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement cité et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [O] [I] ne comparaissant pas et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 28 mai 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 16 février 2024, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
La procédure est donc régulière et l’action en constat de la résiliation du bail recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer notamment.
Par exploit du 14 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.752,24 euros au titre des loyers échus dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification tels que mentionnés par le commandement de payer.
Ce défaut de régularisation fonde la SCI LES LYS ASSOCIES à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 15 avril 2024 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit, nonobstant la régularisation de la dette au jour des débats, puisque ce n’est que le 8 juillet 2024 que M. [O] [I] s’est mis à jour.
Au surplus, M. [O] [I] ne comparaît pas, ce qui ne permet pas au juge des contentieux de la protection de suspendre les effets du commandement de payer, puisqu’une telle décision est subordonnée à la présentation d’une demande selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, la résiliation de plein droit du bail est acquise à effet du 15 avril 2024 et ne peut qu’être constatée.
M. [O] [I] et tout occupant de son chef seront condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
En outre, il convient de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération effective des lieux, au montant égal à celui du loyer actuel et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon le décompte produit en cours en délibéré M. [O] [I] était à jour au 13 août 2024, l’échéance d’août 2024 étant réglée le 5 août 2024.
Il n’y a donc pas lieu d’allouer une provision à valoir sur l’arriéré à la SCI LES LYS ASSOCIES et M. [O] [I] sera condamné au paiement des indemnités d’occupation à courir à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts précisés au dispositif.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, M. [O] [I] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 250 euros.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS à effet du 15 avril 2024 la résiliation du bail conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNONS M. [O] [I] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] ;
AUTORISONS, à défaut pour M. [O] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (597,84 euros par mois à la date de l’audience)
CONSTATONS l’apurement de la dette au titres des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance d’août 2024 incluse ;
CONDAMNONS M. [O] [I] à payer à la SCI LES LYS ASSOCIES à titre provisionnel les indemnités d’occupation à courir à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux
REJETONS les demandes autres, plus amples, ou contraires ;
CONDAMNONS M. [O] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2024, le coût du dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Représentant de l’Etat ;
CONDAMNONS M. [O] [I] à payer à la SCI LES LYS ASSOCIES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Clause resolutoire ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Responsabilité limitée ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation sanitaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Rapport
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Roumanie ·
- Maramures ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Changement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance ·
- Dépassement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Registre
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Monétaire et financier
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Bâtiment
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.