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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 févr. 2025, n° 22/05292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des coproprietaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] et [ Adresse 3 ], SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/05292
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKAI
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son Syndic, la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI.
C/o SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C800
DÉFENDERESSE
Madame [I] [M] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Betty GUILBERT de la SELEURL GUILBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1358
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 20 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/05292 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKAI
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par le cabinet JEAN CHARPENTIER.
Au sein de cet immeuble, Mme [I] [M] épouse [R] est propriétaire non occupante d’un appartement situé au rez-de-chaussée droite.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2013, le syndic a mis en demeure Mme [R] de procéder aux réparations de ses installations sanitaires privatives en lui transmettant le rapport du 25 septembre 2013 réalisé par l’entreprise COPCIE, plombier mandaté par le syndic, qui mettait en lien le dégât des eaux survenu dans la cage d’escalier de l’immeuble et lesdites installations privatives (« salle de bains en très mauvais état, pas d’étanchéité autour de la baignoire »). Par courrier en date du 20 mars 2014, le syndic a réitéré sa demande auprès de Mme [R].
Mme [R] a fait réaliser des travaux, qui ont été contrôlés par la société COPCIE, dont le rapport en date du 28 avril 2014 n’a signalé aucune non-conformité ou fuite.
Un rapport du service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 7] en date du 9 mars 2015 a signalé au syndic avoir mis en demeure Mme [R] de réaliser des travaux de réfection de son lot après qu’un contrôle effectué le 18 février 2015 a mis en lumière, « des infiltrations d’eau (…) dans la cuisine, la salle d’eau, le hall d’entrée et dans les parties communes, notamment la cage d’escalier au rez-de-chaussée, en raison de l’état précaire des installations sanitaires du logement dudit logement (cuisine et salle d’eau) ».
Le rapport du 21 juin 2015 de la société CASA ARCHITECTURE, mandatée par le syndic, a retenu la nécessité de réaliser des travaux, notamment d’étanchéité et de remplacement de joints, dans la salle d’eau et la cuisine de l’appartement de Mme [M] épouse [R]. Le syndic a mis en demeure Mme [R] de réaliser les travaux ainsi préconisés par courrier du 24 juillet 2015.
Un rapport de visite établi par le cabinet CASA ARCHITECTURES le 28 août 2015 a constaté la réalisation par Mme [R] des travaux préconisés dans son précédent rapport, en notant cependant que « certains détails (étaient) à revoir dans la cuisine, notamment au niveau du joint silicone au pourtour de l’évier ainsi qu’au niveau du siphon de l’évier ». Par courrier du 28 septembre 2015, le syndic a mise en demeure Mme [R] de procéder à ces travaux complémentaires.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2017, le fils de Mme [R] a demandé au syndic de procéder en urgence à une recherche de fuite en exposant que :
— le mur de l’escalier était encore humide et la peinture écaillée,
— une recherche de fuite réalisée à ses frais avait permis d’exclure l’hypothèse de fuites privatives et de découvrir, après destruction à hauteur d’homme de quelques carreaux de faïence de la salle d’eau mitoyenne avec l’escalier, l’existence d’un vide entre cette salle d’eau et le mur de la cage d’escalier et le fait que la partie haute du mur de l’escalier était gorgée d’eau,
— cette découverte se situant au-dessus de l’entrée de la cave, le percement d’une canalisation d’eau dans cette partie de l’immeuble pourrait être une hypothèse.
Le syndic a mis en demeure Mme [R] de procéder aux réparations de son lot, par courrier du 30 mars 2017 auquel était joint le rapport de recherche de fuite de l’entreprise LAUMONIER, ainsi que par courrier du 22 juin 2017, auquel était joint le compte rendu de chantier des travaux de réfection du réseau de tout à l’égout du cabinet CASA ARCHITECTURE en date du 18 avril 2017.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires. Par ordonnance de remplacement en date du 27 avril 2018, M. [V] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par courrier du 18 mars 2019, Mme [R] a demandé au juge en charge du contrôle des expertises le remplacement de l’expert, en faisant valoir le caractère partial des opérations menées. Cette demande a été refusée, motifs pris de son caractère tardif.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2019.
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] a assigné Mme [I] [M] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter d’une part, sa condamnation à procéder, sous astreinte, aux travaux de mise aux normes de ses installations sanitaires privatives et, d’autre part, sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’article 1240 du code civil,
Condamner Mme [I] [M] épouse [R] à faire procéder aux travaux de mise aux normes de ses installations sanitaires privatives, à savoir salle de bains et cuisine, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec avis favorable préalable obligatoire de l’architecte de la copropriété sur le ou les devis de travaux pour attester de leur conformité aux règles de l’art,
Condamner Mme [I] [M] épouse [R] :
— à lui payer la somme de 2.196,93 € au titre du devis n°19041421 de la société ATB, pour la réfection des parties communes consécutive aux infiltrations subies, somme à parfaire selon actualisation du devis établi le 27 mars 2019,
— à supporter le coût des frais de maîtrise d’œuvre (architecte de la copropriété), des honoraires supplémentaires de syndic et des frais d’assurances liés auxdits travaux,
— à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la copropriété du fait des infiltrations provenant des installations sanitaires privatives de Mme [I] [M] épouse [R],
— à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [I] [M] épouse [R] de toutes ses demandes,
Condamner Madame [I] [M] épouse [R] aux entiers dépens de la procédure, incluant notamment les frais de l’expertise judiciaire,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, Mme [I] [M] épouse [R] demande au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] à lui verser les sommes de :
— 2.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] soutient que la responsabilité de Mme [R] doit être retenue, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres causés aux parties communes ont pour seule origine la défectuosité des installations sanitaires privatives de son appartement. Il estime que l’expert a conduit l’expertise de façon impartiale, en respectant les termes de sa mission, étant précisé qu’il a seulement refusé de répondre à un dire de Mme [R] adressé hors délais. Il expose que Mme [R] n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de contre-expertise, après que le juge en charge du contrôle de l’expertise a rejeté sa demande de remplacement de l’expert. Il estime que le procès-verbal de constat dressé non contradictoirement par huissier de justice le 25 octobre 2022, à la demande de Mme [R], ne saurait s’apparenter au rapport d’une entreprise de plomberie, de sorte que Mme [R] n’est pas fondée à alléguer que les infiltrations seraient causées par des remontées capillaires, d’autant plus qu’un tel phénomène concernerait alors tout l’appartement, et non pas seulement la zone de la salle d’eau.
S’agissant de sa demande de travaux, il expose que :
— les travaux que Mme [R] aurait fait réaliser en 2013, 2015 et 2017 n’ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations en parties communes, ce qui a justifié sa demande d’expertise judiciaire,
— Mme [R] n’a pas communiqué à l’expert un devis de reprise de ses installations privatives, en dépit de la demande de l’expert,
— Mme [R] ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a fait procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire,
— le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 25 octobre 2022, à la demande de Mme [R], démontre que les infiltrations persistent dans les parties communes de l’immeuble, et que le taux d’humidité est maximal au niveau de la salle de douche de son appartement, ce qui prouve que les travaux de reprise et d’étanchéité n’ont pas été effectués.
Mme [R] conteste sa responsabilité. Elle soutient que le tribunal ne peut la condamner sur la seule foi d’un rapport d’expertise partial. Elle fait valoir que l’expert judiciaire :
— mentionne des taches d’infiltration et des auréoles sur le mur de la cage d’escalier alors que ces faits n’existent pas, comme cela ressort du procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2022,
— affirme son inertie, depuis 2013, sans mentionner l’ensemble des travaux qu’elle a fait réaliser en 2013, 2014 et 2017 conformément aux préconisations des entreprises mandatées par le syndic, ni exposer l’insuffisance desdits travaux, ni indiquer quels travaux supplémentaires auraient dû être mis en œuvre,
— n’a pas retenu ses dires du 20 septembre 2018, 8 avril 2019 et 12 avril 2019, tout en retenant le dire du syndicat des copropriétaires adressé le 12 avril 2019, hors délai.
Elle estime que les conclusions du rapport d’expertise sont incomplètes et erronées, en faisant valoir que celui-ci n’a pas mené d’investigations sur les points suivants :
— une origine des désordres au premier étage, comme le laissent supposer les mesures prises par la société LAUMONIER en mars 2017 sur le haut du mur de l’escalier du premier étage, mesures non mentionnées dans le rapport de la société LAUMONIER mais rappelées par M. [R] dans le courriel adressé au syndic le 24 mars 2017,
— la fuite d’une canalisation d’eau,
— les remontées capillaires, alors même qu’il ressort d’un constat d’huissier réalisé le 25 octobre 2022 que le mur mitoyen à sa salle d’eau n’est pas le seul affecté et que tous les murs des parties communes du rez-de-chaussée (hall principal, hall d’escalier, murs de la cour extérieure, murs des escaliers menant aux caves), présentent un taux d’humidité allant jusqu’à 100 % en soubassement, puis une régression progressive de ce taux en hauteur.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable du fait que ses locataires, non attraits à l’expertise, n’aient pas répondu à sa demande d’accès au logement pour permettre les investigations de mise en eau. Elle expose que l’expert a refusé de décaler cette investigation et s’est contenté de faire reposer ses conclusions sur des investigations menées non contradictoirement en avril 2017, qui retenaient au demeurant une fuite sur le réseau d’évacuation de sa cuisine à l’origine de désordres dans les caves, et ce alors qu’elle a réalisé des travaux en mai 2017 pour déplacer la douche afin que celle-ci ne soit plus attenante au mur mitoyen à la cage d’escalier.
Elle considère enfin que les demandes du syndicat des copropriétaires doivent être rejetées, dès lors que :
— la demande de travaux sous astreinte est imprécise,
— la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires se fonde sur un devis non validé par l’expert judiciaire car transmis après la date butoir de communication des dires.
***
L’article 544 du Code civil dispose « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Lorsque le bien est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation résulte de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
L’obligation pour le copropriétaire de réparer les troubles anormaux du voisinage découle ainsi des dispositions de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 7 novembre 2018, n° RG 16/01235).
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
En l’espèce, s’agissant de la matérialité des désordres, lors de la visite des lieux réalisée le 11 juin 2015, à laquelle le fils de Mme [R] a assisté en partie, le cabinet CASA ARCHITECTURE, mandaté par le syndic, a constaté « des dégradations importantes (peinture craquelée, taches d’humidité, enduits dégradés) sur le mur de la cage au départ de l’escalier », ainsi qu’une humidité importante sur le mur (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires).
Lors de la première réunion d’expertise judiciaire tenue le 4 octobre 2018, l’expert judiciaire a contradictoirement constaté (pièce n° 16 du syndicat des copropriétaires, rapport d’expertise judiciaire, page 9) :
— « dans la cage de l’escalier, au rez-de-chaussée de l’immeuble », sur « le mur de droite en montant vers le premier étage », une humidité « par endroit de 100 % » », des « tâches d’infiltrations et des auréoles présentes sur environ 4 m² de la surface »,
— au sous-sol, sur le « mur en continu depuis le rez-de-chaussée, à l’aplomb du mur décrit ci-dessus », « 100 % d’humidité au droit du plancher haut, 60 % d’humidité au milieu de la hauteur et 30 % d’humidité en partie basse »,
— depuis l’intérieur du lot de Mme [R], « dans la partie arrondie du mur donnant vers l’escalier, partie commune, mise à jour par le propriétaire présentant 100 % d’humidité, des surfaces plâtrées s’effritent » (rapport d’expertise judiciaire, page 10).
Dès lors que le rapport d’expertise judiciaire confirme, en 2019, les constats réalisés contradictoirement en 2015, le fait que l’huissier de justice mandaté par Mme [R] en octobre 2022 ait estimé que, à cette date, le mur de la cage d’escalier ne présentait pas de « dégradations particulières » (pièce n° 19 de Mme [R]) ne contredit pas les constats susvisés.
La matérialité des désordres est donc établie.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert judiciaire exclut tout lien de causalité entre les désordres constatés et les installations sanitaires de l’appartement du premier étage dont il a constaté la conformité. Il a également « pris note du fait que, avant l’achat du bien, en 2017, les recherches de fuite ne mettaient pas en cause cet appartement » (page 2). Il ressort effectivement :
— du rapport d’intervention de la société de plomberie COPCIE en date du 25 septembre 2013 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires) qu’à cette date, aucune fuite n’était localisée dans l’appartement du 1er étage,
— du rapport de recherche de fuite de l’entreprise LAUMONIER FRERES en date du 30 mars 2017 (pièce n° 12 du syndicat des copropriétaires) qu’à cette date, l’eau était coupée dans l’appartement du 1er étage gauche, inoccupé depuis plusieurs mois et dont la salle de bain était en bon état.
Les photographies de relevé de mesure d’humidité du 1er étage annexées au courriel de M. [R] en date du 24 mars 2017 (pièce n° 4-1 de Mme [R]) sont un élément insuffisamment probant pour contredire les éléments susmentionnés.
Par ailleurs, l’expert judiciaire observe que « la salle de bain et la cuisine comportent des ouvrages non conformes aux règles sanitaires », « des surfaces carrelées au sol » étant cassées et fissurées et « des murs exemptes d’étanchéité » (page 9 du rapport d’expertise judiciaire) et, plus précisément :
— dans la salle de bain, « des joints rembourrés au silicone autour de la cabine de douche », lesdits joints étant « vétustes et non conformes » (pages 9 et 10 du rapport d’expertise judiciaire), « une cuvette de douche sans trappe de visite » (page 11 du rapport d’expertise judiciaire), « (des) carreaux au sol cassés et fissurés », (pages 9 et 12 du rapport d’expertise judiciaire), une absence d’étanchéité conforme aux normes sanitaires de la ville de [Localité 7] du sol, des plinthes et des murs, ces derniers étant recouverts « par des matériaux hétérogènes » (pages 9 et 11 du rapport d’expertise judiciaire), le fait que « les raccords d’alimentations du ballon d’eau chaude passent dans les cloisons sans fourreaux de protection » (page 11 du rapport d’expertise judiciaire),
— dans la cuisine, des « carreaux fissurées et cassés au sol et des carreaux de faïence sur les murs avec des joints vétustes et non conformes », une absence d’étanchéité du sol et des murs (page 12 du rapport d’expertise judiciaire),
— « (une) plinthe au sol inférieure à 10 cm », (page 9 du rapport d’expertise judiciaire),
— depuis l’intérieur du lot de Mme [R], dans la partie arrondie du mur donnant vers l’escalier, des « évacuations en plomb non autorisées et plancher exempte d’étanchéité » (page 10 du rapport d’expertise judiciaire).
Devant ces constats réalisés lors de la première réunion d’expertise judiciaire en date du 4 octobre 2018, qui le conduisaient à émettre immédiatement l’hypothèse d’une origine privative des désordres, l’expert a estimé « impératif de pouvoir réaliser des mises en eau fluorescente » et a fixé ces investigations au 28 février 2019 (page 2). Constatant l’impossibilité de réaliser ces investigations, faute d’autorisation d’accès au lot de Mme [R] par ses locataires à la date fixée (page 2 du rapport d’expertise judiciaire), l’expert expose qu’il « a pris en considération les tests réalisés au contradictoire par l’entreprise spécialisé LAVILLAUGOUET, voir le compte rendu du 18 avril 2017 dont un extrait est reproduit ci-dessous : « NOTA : Nous signalons la semaine dernière la présence d’une fuite active sur le réseau d’évacuation de l’une des cuisines du bâtiment cour. Un test d’étanchéité au colorant a été effectué par la société LAVILLAUGOUET en présence du gestionnaire de syndic, M. [W] dans l’appartement du rez-de-chaussée droite. Cet essai s’est avéré positif, nous indiquant ainsi l’origine du dégât des eaux visible en caves » (page 13 du rapport d’expertise judiciaire).
L’expert retient en conséquence que les désordres ont été causés par les installations sanitaires non conformes du lot de Mme [R], qui « n’assurent pas l’étanchéité des sols et (des) murs » et ont « provoqué au long du temps, depuis 2013 » les infiltrations en parties communes.
Alors que l’expertise judiciaire établit le lien de causalité entre d’une part, les non-conformités des installations sanitaires privatives du lot de Mme [R] et, d’autre part, les désordres constatés, au moyen des seules investigations de la société LAVILLAUGOUET, force est de constater que :
— le passage mentionné en page 13 du rapport d’expertise est un extrait, non pas du rapport de la société LAVILLAUGOUET mais du compte rendu de chantier du 17 avril 2017 du cabinet CASA ARCHITECTURE, lequel expose les investigations réalisées par la société LAVILLAUGOUET (pièce n° 14 du syndicat des copropriétaires, page 2),
— le rapport d’investigation de la société LAVILLAUGOUET n’est pas versé aux débats,
— si les annexes du rapport d’expertise ne sont pas produites, la liste des pièces annexées (page 14 du rapport d’expertise judiciaire) mentionne le compte rendu de chantier du cabinet CASA ARCHITECTURE et non le rapport de la société LAVILLAUGOUET, de sorte qu’il n’est pas établi, en l’état des pièces versées aux débats, que l’expert ait eu accès audit rapport,
— les investigations de la société LAVILLAUGOUET n’ont pas été réalisées contradictoirement à l’égard de Mme [R], puisqu’elles l’auraient été en présence du seul syndic selon le rapport précité du cabinet CASA ARCHITECTURE,
— l’extrait suscité mentionne « une fuite active sur le réseau d’évacuation de l’une des cuisines du bâtiment cour », alors que l’expert judiciaire n’a pas constaté de fuite active sur les réseaux d’évacuation du lot de Mme [R] et qu’il retient une autre cause, celle de l’impact de la non-conformité des installations sanitaires de la cuisine et de la salle de bain (défauts d’étanchéité),
— l’extrait suscité détermine l’origine d’un « dégât des eaux visible en caves », alors que les désordres objets du présent litige portent sur une humidité en caves et, surtout, des désordres affectant un mur de la cage d’escalier,
— l’expert ne se prononce pas sur la nature et l’insuffisance des travaux effectués par Mme [R] en mai 2017 (pièces n° 8, 9 Mme [R]) après les investigations de la société LAVILLAUGOUET, réalisées en avril 2017.
Dans ces conditions, Mme [R] est bien fondée à critiquer la valeur probante des conclusions de l’expert judiciaire, alors que :
— si ce dernier mentionne l’existence d’un vide entre la paroi de la salle d’eau du lot de Mme [R] et le mur de la cage d’escalier (« dans la partie arrondie du mur donnant vers l’escalier, partie commune, mise à jour par le propriétaire »), la mesure, à cet endroit, de « 100 % d’humidité » et la présence d'« évacuations en plomb non autorisées » et d’un « plancher exempte d’étanchéité », il n’analyse pas cette évacuation en plomb ni ne précise, sur le plan technique, le lien de causalité entre les défauts de conformité des installations sanitaires privatives du lot qu’il constate et l’humidité du mur de la cage d’escalier, pourtant séparée par un vide de la paroi de la salle d’eau,
— l’expert judiciaire ne se prononce pas sur la nature précise des travaux qui devraient être réalisés, alors que le rapport de visite établi par le cabinet CASA ARCHITECTURES le 28 août 2015 (pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires) avait constaté la réalisation par Mme [R] des travaux préconisés dans son rapport du 12 juin 2015 (c’est-à-dire notamment la pose d’un revêtement étanche sur les parois mises à nues de la salle d’eau du type BA13 hydrofuge ou système d’étanchéité, pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires), à l’exception de « certains détails à revoir dans la cuisine, notamment au niveau du joint silicone au pourtour de l’évier ainsi qu’au niveau du siphon de l’évier » (pièce n° 10 du syndicat des copropriétaires), lesdits « détails » n’étant pas identifiés par l’expert comme cause des désordres,
— l’expert judiciaire n’a pas répondu à l’hypothèse d’un défaut affectant les évacuations usées, exposée dans le dire n° 1 du conseil de Mme [R] (pièce n° 15 de Mme [R]) envoyé à l’expert le 8 avril 2019 (pièce n° 17 de Mme [R]) dans le délai imparti aux parties (délai de dépôt des dires des parties fixé au 8 avril 2019, expertise judiciaire, page 2), étant précisé que ce dire n’est pas mentionné dans le rapport d’expertise et n’a manifestement pas été retenu par l’expert judiciaire sans qu’aucune explication ne soit fournie à cette exclusion,
— l’expert n’a pas répondu à l’hypothèse de l’existence de remontées capillaires, alors que le conseil de Mme [R] avait expressément critiqué l’absence de réponse de l’expert judiciaire sur point dans sa lettre au juge chargé du contrôle des expertises (pièce n° 18 de Mme [R]), étant observé qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 25 octobre 2022, à la diligence de Mme [R], que tous les murs des parties communes du rez-de-chaussée de l’immeuble (hall principal, hall d’escalier, murs de la cour extérieure, murs des escaliers menant aux caves) présentent un taux d’humidité de 58 à 100 % en soubassement, puis une régression progressive de ce taux en hauteur (pièce n° 19 de Mme [R]).
Le tribunal relève enfin que le rapport de recherche de fuite établi le 30 mars 2017 par la société LAUMONIER FRERES (pièce n° 12 du syndicat des copropriétaires) se contente d’imputer aux installations sanitaires du lot de Mme [R] l’origine des désordres en constatant simplement d’une part, une humidité à 85 % en partie basse du mur de la cage d’escalier et, d’autre part, une humidité à 90 % sur le mur carrelé de la douche du lot de Mme [R].
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les installations sanitaires du lot de Mme [R] sont à l’origine des désordres constatés. La responsabilité de Mme [R] ne sera donc pas retenue et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes visant à voir condamner Mme [I] [M] épouse [R] à :
— faire procéder, sous astreinte, aux travaux de mise aux normes de ses installations sanitaires privatives, à savoir salle de bains et cuisine, avec avis favorable préalable obligatoire de l’architecte de la copropriété sur le ou les devis de travaux pour attester de leur conformité aux règles de l’art,
— payer la somme de 2.196,93 € au titre du devis n° 19041421 de la société ATB, pour la réfection des parties communes consécutive aux infiltrations subies, somme à parfaire selon actualisation du devis établi le 27 mars 2019, et à supporter le coût des frais de maîtrise d’œuvre (architecte de la copropriété), des honoraires supplémentaires de syndic et des frais d’assurances liés auxdits travaux,
— lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la copropriété du fait des infiltrations provenant des installations sanitaires privatives de Mme [I] [M] épouse [R].
Au surplus, le tribunal relève que :
— le syndicat des copropriétaires ne produit pas le devis dont il se prévaut, lequel n’a pas été apprécié par l’expert faute d’avoir été communiqué dans le délai fixé par ce dernier,
— le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas, dans ses conclusions, le préjudice dont il demande réparation, qui n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
2 – Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [M] épouse [R]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes, Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par celui-ci en introduisant la présente instance. Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice.
Mme [R] ne caractérise pas davantage le préjudice moral subi et distinct des frais indemnisés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
3 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Condamné aux dépens, il sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande visant à voir condamner Mme [I] [M] épouse [R] à faire procéder, sous astreinte, aux travaux de mise aux normes de ses installations sanitaires privatives, à savoir salle de bains et cuisine, avec avis favorable préalable obligatoire de l’architecte de la copropriété sur le ou les devis de travaux pour attester de leur conformité aux règles de l’art,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande visant à voir condamner Mme [I] [M] épouse [R] à lui payer la somme de 2.196,93 € au titre du devis n°19041421 de la société ATB, pour la réfection des parties communes consécutive aux infiltrations subies, somme à parfaire selon actualisation du devis établi le 27 mars 2019, et à supporter le coût des frais de maîtrise d’œuvre (architecte de la copropriété), des honoraires supplémentaires de syndic et des frais d’assurances liés auxdits travaux,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande visant à voir condamner Mme [I] [M] épouse [R] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la copropriété du fait des infiltrations provenant de ses installations sanitaires privatives,
Déboute Mme [I] [M] épouse [R] de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
Déboute Mme [I] [M] épouse [R] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à Mme [I] [M] épouse [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025
La Greffière Le Président
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