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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G43A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00036 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G43A
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
La S.C. HOTEL D’ENTREPRISES EUROPESCAUT dont le siège social est sis, [Adresse 1] représentée par sa mandataire, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS,
représentée par Maître Sarah DOUCH, membre de la SCP SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES et Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ALTA INDUSTRIE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 février 2026, la société civile (SC) HOTEL D’ENTREPRISES EUROPESCAUT a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) ALTA INDUSTRIE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 26 janvier 2021 et la liant à la SARL ALTA INDUSTRIE, au 1er décembre 2025,ordonnée l’expulsion de cette dernière ou tout autre occupant de son chef, cette dernière condamnée à lui payer la somme de 14 946,41 euros au titre des loyers et charges impayées, cette dernière condamnée à lui payer une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%, la SARL ALTA INDUSTRIE condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SC HOTEL D’ENTREPRISES EUROPESCAUT expose qu’elle a donné à bail à la SARL ALTA INDUSTRIE, par acte du 26 janvier 2021, un immeuble à usage commercial, situé, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Elle fait valoir que la société en défense s’est montrée défaillante dans l’exécution des paiements de son loyer, de sorte qu’elle a fait délivrer, le 30 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 11 680,33 euros représentant l’arriéré locatif et la clause pénale, en visant la clause résolutoire ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance.
Elle estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
La SARL ALTA INDUSTRIE n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SARL ALTA INDUSTRIE à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SC HOTEL D’ENTREPRISES EUROPESCAUT, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la SC HOTEL D’ENTREPRISES EUROPESCAUT a donné à bail, par acte du 26 janvier 2021, à la SARL ALTA INDUSTRIE un immeuble à usage commercial situé, [Adresse 4], à, [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 9859 euros hors taxes et hors charges auxquelles s’ajoutent 10% du loyer annuel pour part contributive provisionnelle, soit, pour l’année 2025, un loyer mensuel de 1466,83 euros. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer.
Il en ressort également que, la SC HOTEL D’ENTREPRISES EUROPESCAUT, reprochant à la défenderesse de ne plus régler régulièrement son loyer à compter du mois de mai 2025, a fait délivrer, par acte du 30 octobre 2025, un commandement payer la somme de 11 680,33 euros au titre de loyers impayés partiellement ou totalement, de l’application de la clause pénale et des frais de procédure, en visant la clause résolutoire.
Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que la SARL ALTA INDUSTRIE a acquitté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, à compter du 1er décembre 2025.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de la SARL ALTA INDUSTRIE.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu du décompte produit par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à verser à la SC HOTEL D’ENTREPRISES EUROPESCAUT, la somme de 8955,83 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges dus par la SARL ALTA INDUSTRIE.
De plus, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant équivalent à celui du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire soit 1466,83 euros par mois. Le montant de l’indemnité ne sera pas majoré de 50 % comme sollicité dans la mesure où la clause pénale est susceptible de modération par le juge du fond.
La défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse cette indemnité provisionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL ALTA INDUSTRIE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SC HOTEL D’ENTREPRISES EUROPESCAUT, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 26 janvier 2021, entre la société civile (SC) HOTEL D’ENTREPRISES EUROPESCAUT et la société à responsabilité limitée (SARL) ALTA INDUSTRIE, à compter du 1er décembre 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) ALTA INDUSTRIE et de tout occupant de son chef des lieux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1],
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) ALTA INDUSTRIE à payer à la société civile (SC) HOTEL D’ENTREPRISES EUROPESCAUT la somme provisionnelle de 8955,83 euros au titre du solde des loyers non-réglés jusqu’au 30 novembre 2025,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société à responsabilité limitée (SARL) ALTA INDUSTRIE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 1466,83 euros par mois, et condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) ALTA INDUSTRIE à la payer à la société civile (SC) HOTEL D’ENTREPRISES EUROPESCAUT,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) ALTA INDUSTRIE aux dépens,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) ALTA INDUSTRIE à verser à la SC HOTEL D’ENTREPRISES EUROPESCAUT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 mars 2026.
Le greffier Le président
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