Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 23/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/03136 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQYC
Minute : 24/02656
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [W] [U]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16], MARAMURES (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 93008-2023-00899 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Demanderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défendeur :
Ayant pour avocat Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
DECLARE irrecevable et ECARTE des débats la pièce n°2 B produite par Madame [I] [U] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [B] [T], le divorce de :
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
Et de
Madame [I], [W] [U] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16], [Localité 11] (Roumanie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 10] (Seine-[Localité 15]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [I], [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser à Madame [I], [W] [U] la somme d’un euro symbolique sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 28 août 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [T] visant à voir ordonner à Madame [I], [W] [U] de lui restituer ses biens et effets personnels ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [T] visant à voir octroyer à Madame [I], [W] [U] la jouissance exclusive du domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [I], [W] [U] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation à compter de la présente décision ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
— tant qu’il ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
. un droit de visite libre et à défaut, un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires des enfants passées en Ile de France,
— dès qu’il justifiera d’un logement permettant l’accueil des enfants: un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut :
. en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DISPENSE Monsieur [B] [T] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune, son état d’impécuniosité étant constaté ;
DIT que Monsieur [B] [T] devra avertir Madame [I] [U] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER
Madame Carole TORTI
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [E] [L]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Sursis à statuer
- Manutention ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Retard ·
- Fondation ·
- Contribution ·
- Contrôle ·
- Entreprise unipersonnelle
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Titre ·
- Amende civile ·
- Activité
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Avocat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Transaction ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Aragon ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance ·
- Dépassement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- International
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.