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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 oct. 2025, n° 25/04748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04748 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGY4
ORDONNANCE DU 03 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Octobre 2025 à 10h56 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/04748 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGY4 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [Z] [R]
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 15 avril 2025 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifié le 15 avril 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2025 notifiée le 21 juillet 2025 à 11h32;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [H], fonctionnaire administratif assermenté ;
Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 25 juillet 2025;
Vu l’ordonnance du 19 aout 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 21 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 22 septembre 2025 ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [O] [L] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je n’entends pas très bien, j’ai un dossier médical. Je suis Tunisien, qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse que la Tunisie ne m’ait pas reconnu ? Je n’y suis pour rien. Je fais que répéter les choses. Soit on me remet en liberté pour que je puisse partir de moi-même, soit me laisser libre pour que je puisse me soigner.
Me [B] [U] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Aucun document en cours de validité concernant son identité. Pas d’adresse stagle sur le territoire. Condamné par le TC de MARSEILLE, sa présence constitue une menace à l’ordre public. N’a pas été reconnu par la Tunisie, Algérie relancée le 01/10.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [R].
La personne étrangère déclare : J’ai un logement sur le territoire français. Ej ne sais pas d’où vient cette menace à l’ordre public.
Sur le fond, Me Farouk CHELLY plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
N’a pas été reconnu par le Maroc et la Tunisie. Pas de retour des autorités algériennes. Pas de perspectives d’éloignement à bref délai.
La personne étrangère déclare : Je veux être assigné à résidence sur [Localité 3], j’irai signer tous les jours. J’ai besoin de me soigner.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu qu’en l’espèce, M [R] [Z] ne disposait au moment de son incarcération d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat algérien d’une demande d’identification ; qu’en effet, l’étranger déclare être ressortissant tunisien mais n’a pas été reconnu par les autorités consulaires de ce pays, de même que par les autorités marocaines ; qu’une relance a été réalisée le 17 septembre 2025 et le 1er octobre 2025 ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires algériennes ; que malgré les diligences accomplies, l’admnistration n’est toutefois pas en mesure de justifier qu’une réponse à bref délai est envisageable ;
Attendu que cependant, le comportement de M [R] [Z] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à plusieurs reprises depuis 2021 notamment pour vol et escroquerie et qu’il vient d’exécuter en détention une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu’il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’interdiction du territoire français qu’il n’a jamais exécutées ; qu’ainsi, une nouvelle prolongation de la mesure de rétention est justifiée et il sera fait droit à la requête préfectorale;
qu’au surplus, étant dépourvu de passeport, les dispositions de l’article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence, et ce, même s’il déclare une possibilité d’hébergement chez sa mère à [Localité 3] ;
que par ailleurs, M [R] [Z] déclare qu’il souhaite une assignation à résidence pour se soigner ; que cependant, il n’apporte aucun élément permettant de considérer que son état de santé n’est pas compatible avec son maintien en rétention ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [R]
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 4 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 6 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 03 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [R]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [R]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [R]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 03 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 03 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Farouk CHELLY ;
le 03 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [Z] [R]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h58
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h04
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 03 Octobre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [Z] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Octobre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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