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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 21/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
20 DECEMBRE 2024
N° RG 21/02468 – N° Portalis DB22-W-B7F-P7J2
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [GN] [P]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 53] (78)
demeurant [Adresse 36]
Madame [FC] [ZS] épouse [M]
née le [Date naissance 18] 1990 à [Localité 45] (60)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [GG] [EI]
né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 58] (78)
demeurant [Adresse 37]
Madame [G] [MT]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 48] (28)
demeurant [Adresse 37]
Monsieur [K] [EV]
né le [Date naissance 24] 1953 à [Localité 51] (78)
demeurant [Adresse 17]
Madame [X] [WV] épouse [EV]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 55] (78)
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [LH] [EV]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 61] (78)
demeurant [Adresse 17]
Madame [I] [T] [S]
née le [Date naissance 20] 1960 à [Localité 43] (29)
demeurant [Adresse 38]
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 50] (76)
demeurant [Adresse 26]
Madame [C] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 46] (92)
demeurant [Adresse 26]
Monsieur [ZD] [D]
né le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 61] (78)
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 23] 1950 à [Localité 51] (78)
demeurant [Adresse 32]
Monsieur [OE] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 57] (78)
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 52] (92)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [IB] [F]
né le [Date naissance 27] 1974 à [Localité 60] (78)
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 21] 1989 à [Localité 61] (78)
demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Maître Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Maître [V] [Y], membre de la SCP [V] [Y] CORALIE BONOT, THOMAS CHENAILLER ET THOMAS LABARRE, NOTAIRES ASSOCIES, société civile professionnelle titulaire d’un office notarial immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le N° [N° SIREN/SIRET 28], dont le siège social est situé [Adresse 25], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
COMPAGNIE [56], Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS LE MANS sous le N° [N° SIREN/SIRET 39],dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
S.E.L.A.R.L. [41], mandataire judiciaire, agissant en la personne de Maître [B] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [59], SARL N°SIRET [N° SIREN/SIRET 29] dont le siège social est situé [Adresse 31] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 15 décembre 2020, faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire aux termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2020, SARL inscrite au RCS de PARIS sous le N°[N° SIREN/SIRET 40], ayant son siège social [Adresse 35], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE :
Société [5], société anonyme d’habitations à loyers modéré à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 30], dont le siège social est sis [Adresse 44], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audite siège,
représentée par Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 7 novepmbre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 avril 2015, la SARL [59] a acquis un terrain sis [Adresse 22]) cadastré Section E n°[Cadastre 33] et [Cadastre 34], avec pour projet d’y édifier un bâtiment à usage d’habitation constitué de dix-neuf logements dont quatorze en accession libre et cinq en locatif social, ainsi que 32 lots à usage de stationnement sur un niveau de sous-sol.
La SARL [59] a mis en œuvre son projet. Les travaux ont été confiés à la Société [47] et le chantier a débuté le 5 juin 2014. Dans le cadre de ce chantier, la SARL [59] a souscrit, le 30 mars 2015, auprès de la Compagnie [49] LTD une garantie financière d’achèvement portant cautionnement.
Les appartements ont été commercialisés en l’état futur d’achèvement. Maître [V] [Y], notaire, a dressé les actes de vente en l’état de futur d’achèvement, la date de livraison des appartements étant prévue à la fin du deuxième semestre 2016.
Ainsi, Monsieur [GN] [P] a acquis un appartement, constituant le lot n°8 de la copropriété, ainsi qu’un double emplacement de stationnement constituant le lot n°21 de la copropriété, pour le prix de 145.000 €, par acte authentique en date du 9 avril 2015.
Monsieur et Madame [W] ont acquis un appartement, constituant le lot n°13 de la copropriété, ainsi qu’un double emplacement de stationnement constituant le lot n°29 de la copropriété, pour le prix de 150.000 €, par acte authentique en date du 30 avril 2015.
Monsieur [ZD] [D] a acquis un appartement, constituant le lot n°10 de la copropriété, ainsi qu’un double emplacement de stationnement constituant le lot n°22 de la copropriété, pour le prix de 143.000 €, par acte authentique en date du 12 mai 2015.
Monsieur [L] [A] a acquis un appartement, constituant le lot n°7 de la copropriété, ainsi qu’un double emplacement de stationnement constituant le lot n°23 de la copropriété, pour le prix de 146.000 €, par acte authentique en date du 26 mai 2015.
Monsieur [OE] [Z] a acquis un appartement, constituant le lot n°6 de la copropriété, ainsi qu’un double emplacement de stationnement constituant les lots n°33 et 34 de la copropriété, pour le prix de 199.000 €, par acte authentique en date du 9 avril 2015.
Monsieur [V] [E] a acquis un appartement, constituant le lot n°12 de la copropriété, ainsi qu’un double emplacement de stationnement constituant le lot n°24 de la copropriété, pour le prix de 145.000 €, par acte authentique en date du 26 mai 2015.
Monsieur [H] [F], aujourd’hui décédé et aux droits duquel viennent désormais ses héritiers représentés par Monsieur [IB] [F], a acquis un appartement, constituant le lot n°11 de la copropriété, ainsi qu’un emplacement de stationnement constituant le lot n°32 de la copropriété, pour le prix de 195.000 €, par acte authentique en date du 25 février 2016.
Monsieur et Madame [M] ont acquis un appartement, constituant le lot n°3 de la copropriété, ainsi qu’un double emplacement de stationnement constituant le lot n°20 de la copropriété, pour le prix de 145.000 €, par acte authentique en date du 9 avril 2015.
Monsieur [GG] [EI] et Madame [G] [MT] ont acquis un appartement, constituant le lot n°1 de la copropriété, ainsi qu’un double emplacement de stationnement constituant le lot n°25 de la copropriété, pour le prix de 205.000 €, par acte authentique en date du 5 mai 2015.
Monsieur et Madame [EV] ont acquis un appartement, constituant le lot n°2 de la copropriété, ainsi que deux emplacements de stationnement doubles constituant les lot n°26 et 27 de la copropriété, pour le prix de 205.000 €, par acte authentique en date du 19 mai 2015.
Monsieur [LH] [EV] a acquis un appartement, constituant le lot n°5 de la copropriété, ainsi que deux emplacements de stationnement constituant les lots n°30 et 31 de la copropriété, pour le prix de 146.000 €, par acte authentique en date du 19 mai 2015.
Madame [I] [T] [S] a acquis un appartement, constituant le lot n°19 de la copropriété, ainsi qu’un emplacement de stationnement constituant le lot n°35 de la copropriété, pour le prix de 205.000 €, par acte authentique en date du 26 mai 2015.
La livraison des lots n’a pas eu lieu à la date prévue, à savoir le deuxième semestre 2016.
Le [Date décès 19] 2017, Monsieur [PP] [U], gérant de la SARL [59], est décédé. Le chantier a été interrompu.
Les acquéreurs déclarent que Monsieur [PB] [U], le frère de Monsieur [PP] [U], a officieusement repris la gestion de la SARL à compter de juillet 2017 et que le chantier s’est poursuivi.
Faisant état de factures impayées, la Société [47] a refusé de poursuivre les travaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2018, les acquéreurs ont déclaré le sinistre à la Compagnie [49] qui a diligenté une expertise financière par le cabinet [42] Au cours cette expertise, il a été relevé que les règlements n’avaient pas tous effectués sur le compte centralisateur mentionné dans le contre de vente de vente en l’état futur d’achèvement.
Les acquéreurs indiquent que la Compagnie [49] a refusé sa garantie sauf à ce que ces derniers procèdent au paiement des sommes versées sur le second compte.
Le 11 décembre 2019, la Compagnie [49] a été placée sous administration judiciaire et a été déclarée insolvable par la Cour suprême de GILBRALTAR.
Reprochant au notaire de ne pas avoir attiré leur attention sur la nécessité de payer les appels de fonds sur le compte centralisateur mentionné dans les contrats de vente en l’état futur d’achèvement, et sur les conséquences d’un règlement sur un autre compte, les acquéreurs ont, par lettre en date du 3 février 2020, indiqué à ce dernier qu’ils estimaient que sa responsabilité était engagée, et lui ont demandé de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assurance de responsabilité civile professionnelle.
Par lettre en date du 18 septembre 2020, la Compagnie [56] a refusé d’activer sa garantie, estimant que Maître [Y] n’a commis aucune faute.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [59].
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier en dates des 20 et 21 avril 2021, Monsieur [GN] [P], Monsieur [N] [W], Madame [C] [O] épouse [W], Monsieur [ZD] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [OE] [Z], Monsieur [V] [E], Monsieur [IB] [F], Monsieur [J] [M], Madame [FC] [ZS] épouse [M], Monsieur [GG] [EI], Madame [G] [MT], Monsieur [K] [EV], Madame [X] [WV] épouse [EV], Monsieur [LH] [EV] et Madame [I] [T] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [V] [Y] et de la Compagnie [56].
Par conclusions d’intervention volontaire, signifiées par RPVA le 25 novembre 2021, la Société [5], également acquéreur de plusieurs lots, est intervenue volontairement à l’instance afin notamment de solliciter la condamnation de Maître [V] [Y] et de la Compagnie [56] au versement de dommages et intérêts à hauteur de 791.579,46 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, Maître [V] [Y] et la Compagnie [56] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [41], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [59], devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de la voir condamner à les garantir de toutes condamnations, qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Maître [V] [Y] et la Compagnie [56] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident le 4 mai 2023.
Par dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Maître [V] [Y] et la Compagnie [56] demandent au juge de la mise en état de :
« – D’ENJOINDRE sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite communication, et solidairement entre eux, la communication des pièces suivantes :
— La déclaration de créance des demandeurs au mandataire liquidateur Maître [B] [R] de la SELARL [41], mandataire désigné à la liquidation judiciaire de la Société [59] par jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris.
— L’admission au passif de la Société [59] des créances déclarées par les demandeurs.
— Le rapport effectué sur la Société [59] par Maître [B] [R] de la SELARL [41], mandataire désigné à la liquidation judiciaire par jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris.
— Les correspondances échangées entre les investisseurs (demandeurs) et Maître [B] [R], liquidateur judiciaire de la Société [59] entre le 15 décembre 2020 et ce jour.
— Les correspondances adressées à la Société [59] ainsi qu’aux autres investisseurs.
— Le Courrier de refus par la Société [49] de la garantie financière d’achèvement expliquant la raison de ce refus et notamment son lien de causalité avec les règlements par les investisseurs des appels de fonds sur un compte différent du compte centralisateur.
A l’encontre de :
— Monsieur [GN] [P] né le [Date naissance 7]/1986 à [Localité 53] (78) de nationalité Française, demeurant [Adresse 36] ;
— Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 12]/1965 à [Localité 50] (76) de nationalité Française, demeurant [Adresse 26] ;
— Madame [C] [O] épouse [W] née le [Date naissance 13]/1962 à [Localité 46] (92) de nationalité Française, demeurant [Adresse 26] ;
— Monsieur [ZD] [D] né le [Date naissance 15]/1970 à [Localité 61] (78) de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] ;
— Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 23]/1950 à [Localité 51] (78) de nationalité Française, demeurant [Adresse 32] ;
— Monsieur [OE] [Z] né le [Date naissance 1]/1954 à [Localité 57] (78) de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] ;
— Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 3]/1960 à [Localité 52] (92) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;
— Monsieur [IB] [F] né le [Date naissance 27]/1974 à [Localité 60] (78) de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] ;
— Madame [FC] [ZS] épouse [M] née le [Date naissance 18]/1990 à [Localité 45] (60) de nationalité Française, demeurant [Adresse 54] ;
— Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 21]/1989, de nationalité française, demeurant [Adresse 54] ;
— Monsieur [GG] [XZ] né le [Date naissance 9]/1988 à [Localité 58] (78) de nationalité Française, demeurant [Adresse 37] ;
— Madame [G] [MT] née le [Date naissance 4]/1992 à [Localité 48] (28) de nationalité Française, demeurant [Adresse 37] ;
— Monsieur [K] [EV] né le [Date naissance 24]/1953 à [Localité 51] (78) de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] ;
— Madame [X] [WV] épouse [EV] née le [Date naissance 2]/1957 à [Localité 55] (78) de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] ;
— Monsieur [LH] [EV] né le [Date naissance 4]/1981 à [Localité 61] (78) de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] ;
— Madame [I] [T] [S] née le [Date naissance 20]/1960 à [Localité 43] de nationalité Française, demeurant [Adresse 38].
— La société [5], société anonyme d’habitations à loyers modéré à directoire et conseil de surveillance, au capital de 26.632.015 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 30], dont le siège social est situé [Adresse 44], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
— SELARL [41], Mandataire Judiciaire, ayant son siège social [Adresse 35], agissant en la personne de Maître [R] en sa qualité de liquidateur de la société [59], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris le 15 Décembre 2020.
Les mêmes parties avec la même solidarité seront condamnées en paiement de la somme de
800 € par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Ils exposent avoir, le 22 février 2023 et le 8 mars 2023, sommé en vain les autres parties de communiquer des pièces.
Ils font valoir que les autres parties disposent de pièces utiles à la résolution du litige et que les pièces, que ces dernières ont transmises, ne sont pas suffisantes pour résoudre ce dernier.
Ils soulignent que la SELARL [41] dispose de documents, permettant notamment de recueillir des informations sur la destination des fonds versés, par les demandeurs au principal, à la SARL [59] sur un compte autre que le compte centralisateur.
Enfin, ils soulignent que les demandeurs au fond n’ont versé aucun élément justifiant des raisons ayant conduit la Société [49] à refuser d’activer sa garantie.
Par dernières conclusions d’incident, en date du 4 janvier 2024, Monsieur [GN] [P], Monsieur [N] [W], Madame [C] [O] épouse [W], Monsieur [ZD] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [OE] [Z], Monsieur [V] [E], Monsieur [IB] [F], Monsieur [J] [M], Madame [FC] [ZS] épouse [M], Monsieur [GG] [EI], Madame [G] [MT], Monsieur [K] [EV], Madame [X] [WV] épouse [EV], Monsieur [LH] [EV] et Madame [I] [T] [S] demandent au juge de la mise en état de :
« – DECLARER l’incident introduit par Maître [V] [Y] et son assureur, la Compagnie [56], mal fondé à l’encontre des Consorts [P] et autres ;
— CONSTATER que les Consorts [P] et autres ont déféré à la sommation de communiquer notifiée pour le compte de Maître [V] [Y] et de son assureur, la Compagnie [56], excepté les pièces qui ne peuvent pas être en leur possession ;
— DEBOUTER Maître [V] [Y] et son assureur, la Compagnie [56], de leurs demandes à l’encontre des Consorts [P] et autres dans le cadre de l’incident ;
— CONDAMNER solidairement Maître [V] [Y] et son assureur, la Compagnie [56], à verser à :
. Monsieur [GN] [P]
. Monsieur et Madame [W]
. Monsieur [ZD] [D]
. Monsieur [L] [A]
. Monsieur [OE] [Z]
. Monsieur [V] [E]
. Monsieur [H] [F]
. Monsieur et Madame [M]
. Monsieur [EI] et Madame [MT]
. Monsieur et Madame [EV]
. Monsieur [LH] [EV]
. Madame [I] [T] [S]
La somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens de l’incident ».
Ils soutiennent avoir communiqué les pièces sollicitées qui étaient en leur possession et font valoir que d’autres pièces, qui n’étaient pas en leur possession, ont été communiquées par la SELARL [41].
Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la SELARL [41], prise en la personne de Maître [B] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [59], demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Maître [V] [Y] et la compagnie [56] de leur demande de communication de pièces sous astreinte en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SELARL [41] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [59] ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [GN] [P], Monsieur [N] [W], Madame [C] [O] épouse [W], Monsieur [ZD] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [OE] [Z], Monsieur [V] [E], Monsieur [IB] [F], Madame [FC] [ZS] épouse [M], Monsieur [J] [M], Monsieur [GG] [XZ], Madame [G] [MT], Monsieur [K] [EV], Madame [X] [WV] épouse [EV], Monsieur [LH] [EV], Madame [I] [T] [S], ainsi que la société [5] à garantir intégralement la SELARL [41] es-qualité de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre au profit de Maître [V] [Y] et la compagnie [56] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à payer à la SELARL [41] es-qualité la somme de
800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre du présent incident ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens du présent incident ».
Elle fait valoir que Maître [V] [Y] et la Compagnie [56] sont irrecevables à lui demander des éléments concernant le déroulement de la procédure collective et la communication de pièces dans la mesure où ils ne sont pas créanciers de la procédure collective, n’ayant pas déclaré une quelconque créance au passif de la société [59].
Elle expose avoir communiqué l’état du passif déclaré et le rapport déposé au greffe le 11 janvier 2022.
Elle déclare que la demande de communication de pièces doit être uniquement dirigée à l’encontre des demandeurs au principal et de la Société [5].
Enfin, elle demande la garantie des demandeurs au principal et la Société [5] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Maître [V] [Y] et la compagnie [56].
Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 2 avril 2024, la Société [5] demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’incident de communication soulevé par Maître [V] [Y] et de la compagnie [56] à l’encontre notamment de la société [5] ;
— DEBOUTER Maître [V] [Y], notaire, et son assureur les [56], de leurs demandes à l’encontre de la société [5] et des autres parties dans le cadre de l’incident ;
— CONDAMNER in solidum Maître [V] [Y], notaire, et son assureur les [56], à payer à la société [5] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum Maître [V] [Y], notaire, et son assureur les [56], aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Elle soutient avoir communiqué les pièces sollicitées qui étaient en sa possession et fait valoir que d’autres pièces, qui n’étaient pas en sa possession, ont été communiquées par les demandeurs au fond et la SELARL [41].
Enfin, elle estime que la demande de communication de pièces, formée par Maître [V] [Y] et la Compagnie [56], est abusive et dilatoire.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 novembre 2024 a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 133 du code de procédure civile dispose : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
Maître [Y] et la compagnie d’assurance [56] demandent au juge de la mise en état « d’enjoindre sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite communication, et solidairement entre eux, la communication des pièces suivantes :
— La déclaration de créance des demandeurs au mandataire liquidateur Maître [B] [R] de la SELARL [41], mandataire désigné à la liquidation judiciaire de la Société [59] par jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris.
— L’admission au passif de la Société [59] des créances déclarées par les demandeurs.
— Le rapport effectué sur la Société [59] par Maître [B] [R] de la SELARL [41], mandataire désigné à la liquidation judiciaire par jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris.
— Les correspondances échangées entre les investisseurs (demandeurs) et Maître [B] [R], liquidateur judiciaire de la Société [59] entre le 15 décembre 2020 et ce jour.
— Les correspondances adressées à la Société [59] ainsi qu’aux autres investisseurs.
— Le Courrier de refus par la Société [49] de la garantie financière d’achèvement expliquant la raison de ce refus et notamment son lien de causalité avec les règlements par les investisseurs des appels de fonds sur un compte différent du compte centralisateur. »
Sur la déclaration de créance des demandeurs au mandataire liquidateur Maître [B] [R] de la SELARL [41], mandataire désigné à la liquidation judiciaire de la Société [59] par jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris
Il doit être relevé qu’il ressort des débats que Monsieur [GN] [P], Monsieur [N] [W], Madame [C] [O] épouse [W], Monsieur [ZD] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [OE] [Z], Monsieur [V] [E], Monsieur [IB] [F], Monsieur [J] [M], Madame [FC] [ZS] épouse [M], Monsieur [GG] [EI], Madame [G] [MT], Monsieur [K] [EV], Madame [X] [WV] épouse [EV], Monsieur [LH] [EV] et Madame [I] [T] [S] ont produit cette pièce en janvier 2021 (pièce n°30).
Il ressort en outre des débats qu’ont été produits par ces derniers les correspondances échangées entre les investisseurs et Maître [R] (pièce n°31) et le courrier de refus de la garantie financière d’achèvement par la société [49] (pièce n°32).
La société [5] indique avoir produit sa déclaration de créance en date du 25 février 2021 et le rapport B2M (pièces n°17 et 18), ce qui n’est pas contesté.
Il ressort de ces éléments que la demande de Maître [Y] et la compagnie [56] n’est pas justifiée, étant précisé que le tribunal appréciera au fond les demandes eu égard aux pièces produites par chacune de parties et les conséquences d’éventuelle non production de pièces.
Sur la demande de production de l’admission au passif de la Société [59] des créances déclarées par les demandeurs
Il ressort des débats que la SELARL [41] a versé aux débats, le 29 septembre 2023, l’état du passif déclaré au 10 mars 2023 (pièce n°1). Il doit être relevé que Monsieur [GN] [P], Monsieur [N] [W], Madame [C] [O] épouse [W], Monsieur [ZD] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [OE] [Z], Monsieur [V] [E], Monsieur [IB] [F], Monsieur [J] [M], Madame [FC] [ZS] épouse [M], Monsieur [GG] [EI], Madame [G] [MT], Monsieur [K] [EV], Madame [X] [WV] épouse [EV], Monsieur [LH] [EV] et Madame [I] [T] [S] exposent ne pas être en possession de cette pièce.
Il doit être constaté que les pièces demandées ont été produites et que Monsieur [GN] [P], Monsieur [N] [W], Madame [C] [O] épouse [W], Monsieur [ZD] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [OE] [Z], Monsieur [V] [E], Monsieur [IB] [F], Monsieur [J] [M], Madame [FC] [ZS] épouse [M], Monsieur [GG] [EI], Madame [G] [MT], Monsieur [K] [EV], Madame [X] [WV] épouse [EV], Monsieur [LH] [EV] et Madame [I] [T] [S] déclarent ne pas être en mesure de produire les pièces.
Il résulte de ces éléments qu’il convient de rejeter la demande de Maître [Y] et la compagnie [56], étant précisé que le tribunal appréciera au fond les demandes eu égard aux pièces produites par chacune de parties et les conséquences d’éventuelle non production de pièces.
Sur la demande de production du rapport effectué sur la Société [59] par Maître [B] [R] de la SELARL [41], mandataire désigné à la liquidation judiciaire par jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris
Il ressort des débats que la SELARL [41] a produit ce rapport (pièce n°2).
Il doit par ailleurs être relevé que Monsieur [GN] [P], Monsieur [N] [W], Madame [C] [O] épouse [W], Monsieur [ZD] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [OE] [Z], Monsieur [V] [E], Monsieur [IB] [F], Monsieur [J] [M], Madame [FC] [ZS] épouse [M], Monsieur [GG] [EI], Madame [G] [MT], Monsieur [K] [EV], Madame [X] [WV] épouse [EV], Monsieur [LH] [EV] et Madame [I] [T] [S] ne sont pas en possession de ce rapport comme ces derniers le soulignent.
Il apparaît donc que la demande de Maître [Y] et la compagnie [56] n’est pas justifiée, étant précisé que le tribunal appréciera au fond les demandes eu égard aux pièces produites par chacune de parties et les conséquences d’éventuelle non production de pièces.
Sur la demande de production des correspondances échangées entre les investisseurs (demandeurs) et Maître [B] [R], liquidateur judiciaire de la Société [59] entre le 15 décembre 2020 et ce jour
Monsieur [GN] [P], Monsieur [N] [W], Madame [C] [O] épouse [W], Monsieur [ZD] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [OE] [Z], Monsieur [V] [E], Monsieur [IB] [F], Monsieur [J] [M], Madame [FC] [ZS] épouse [M], Monsieur [GG] [EI], Madame [G] [MT], Monsieur [K] [EV], Madame [X] [WV] épouse [EV], Monsieur [LH] [EV] et Madame [I] [T] [S] ont produit une pièce (pièce n°31) aux termes de laquelle sont repris les échanges qui sont intervenus entre Maître [R] et/ou son assistante, et l’avocat de ces derniers.
Il apparaît donc que la demande de Maître [Y] et la compagnie [56] n’est pas justifiée, étant précisé que le tribunal appréciera au fond les demandes eu égard aux pièces produites par chacune de parties et les conséquences d’éventuelle non production de pièces.
Sur la demande de production des correspondances adressées à la Société [59] et aux autres investisseurs
Il ressort des débats que Monsieur [GN] [P], Monsieur [N] [W], Madame [C] [O] épouse [W], Monsieur [ZD] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [OE] [Z], Monsieur [V] [E], Monsieur [IB] [F], Monsieur [J] [M], Madame [FC] [ZS] épouse [M], Monsieur [GG] [EI], Madame [G] [MT], Monsieur [K] [EV], Madame [X] [WV] épouse [EV], Monsieur [LH] [EV] et Madame [I] [T] [S] on produit ces pièces, à savoir la pièce n°17, intitulée « Appels de fonds sur compte centralisateur », et la pièce n°18, intitulée « Appels de fonds sur nouveau compte ».
Il apparaît donc que la demande de Maître [Y] et la compagnie [56] n’est pas justifiée, étant précisé que le tribunal appréciera au fond les demandes eu égard aux pièces produites par chacune de parties, et les conséquences d’éventuelle non production de pièces.
Sur la demande de production du courrier de refus par la Société [49] de la garantie financière d’achèvement expliquant la raison de ce refus et notamment son lien de causalité avec les règlements par les investisseurs des appels de fonds sur un compte différent du compte centralisateur.
Monsieur [GN] [P], Monsieur [N] [W], Madame [C] [O] épouse [W], Monsieur [ZD] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [OE] [Z], Monsieur [V] [E], Monsieur [IB] [F], Monsieur [J] [M], Madame [FC] [ZS] épouse [M], Monsieur [GG] [EI], Madame [G] [MT], Monsieur [K] [EV], Madame [X] [WV] épouse [EV], Monsieur [LH] [EV] et Madame [I] [T] [S] exposent avoir communiqué cette pièce le 1er septembre 2022 (pièce n°32). Ils précisent qu’il s’agit d’un courrier initialement confidentiel entre le Cabinet DA ROS, Avocat de la Société [49] LIMITED, et le Conseil des concluants dont le Cabinet DA ROS a autorisé la production dans le cadre de la présente procédure.
Maître [Y] fait valoir que les demandeurs n’ont pas déféré à la sommation de communiquer puisque le courrier produit ne fait pas état de la raison de ce refus et notamment son lien de causalité avec les règlements par les investisseurs des appels de fonds sur un compte différent du compte centralisateur.
Il doit être rappelé que le 11 décembre 2019, la Compagnie [49] a été placée sous administration judiciaire et déclarée insolvable par la Cour suprême de GILBRALTAR.
Il ressort des pièces produites que l’avocat de la Société [49] LIMITED a indiqué à l’avocat des demandeurs que sa cliente est en liquidation judiciaire depuis le 11 décembre 2019, suite à la décision de la cour suprême de Gibraltar et a précisé qu’il résultait du communiqué de l’ACPR, produit en pièce jointe, que tous les contrats souscrits par [49] ont cessé de produire leurs effets depuis le 15 septembre 2020.
S’il ne peut qu’être constaté que les pièces produites ne mentionnent pas les motifs du refus de garantie suite à la déclaration de sinistre effectuée le 8 mars 2018 par les acquéreurs, il n’en demeure pas moins qu’en l’état aucun élément ne permet de justifier que les demandeurs seraient en possession du document faisant état des motifs de ce refus. Par ailleurs, compte tenu du fait que la Compagnie [49] se trouve en liquidation judiciaire, il ne peut être raisonnablement soutenu que cette information puisse être demandée à cette société ou son liquidateur à ce jour.
La demande de production de pièces de Maître [Y] sera donc rejetée, étant précisé que le tribunal appréciera au fond les demandes eu égard aux pièces produites par chacune de parties, et les conséquences d’éventuelle non production de pièces.
Sur les autres demandes
L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Maître [Y] et la compagnie [56] seront condamnés solidairement à payer les dépens du présent incident.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Maître [Y] et la compagnie [56] de toutes leurs demandes,
Déboute chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 04 février 2025 à 9H30 pour conclusions des parties au fond,
Condamne solidairement Maître [Y] et la compagnie [56] à payer les dépens de la présente procédure d’incident,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 DECEMBRE 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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