Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 5 mai 2025, n° 22/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/02276 – N° Portalis DB37-W-B7G-FQVM
JUGEMENT N°25/
Notification le : 05 mai 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET
CCC – Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
CCC – Maître John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS
CCC – Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 12]
situé [Adresse 6] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL LE SYNDIC, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparant, représenté par Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1- S.A.S. STIV ZUCCATO
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 659 144 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Président en exercice
non comparante, représentée par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- S.A.R.L. [R], [U] [R] [S] ARCHITECTES
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 295 840 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- [H] [T]
immatriculé au Ridet de [Localité 10] sous le numéro 0829 812.001
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, Représenté par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 05 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 05 Mai 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Des désordres ayant été constatés au sein de la résidence [Adresse 9], une expertise a été ordonnée en référé le 18 décembre 2020 en présence des sociétés intervenues au moment de la construction. Le rapport a été établi le 11 octobre 2021.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 9] a fait appeler la SASU STIV ZUCCATO, [H] [T], entrepreneur immatriculé au RIDET sous le numéro 0829 812.001, et la SARL [R] [U] [R] [S] ARCHITECTES (société [R]) devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réparation de dommages. L’acte était signifié à personne morale les 12 et 16 août 2022.
Le 18 novembre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, le SDC sollicite du tribunal de :
— RECEVOIR les écritures du [Adresse 13] [Adresse 9], les dire justes et bien fondées,
— DIRE que [H] [T], en sa qualité d’entrepreneur individuel, la SARL [R], [U] [R] [S] ARCHITECTES DESA et la SAS STIV ZUCCATO ont commis des fautes engageant leur responsabilité,
— JUGER que la SAS STIV ZUCCATO a reconnu sa responsabilité en procédant au paiement de la somme de 447.539 XPF selon virement en date du 03 août 2023,
— CONDAMNER la SARL [R], [U] [R] [S] ARCHITECTES DESA au paiement de la somme de 482 393 XPF au titre des réparations dues à l’humidité présente dans la cage d’escalier,
— CONDAMNER Monsieur [H] [T], exerçant en qualité de chapiste/carreleur et dont le numéro RIDET est le 829 812, au paiement de la somme de 4.226.081 XPF au titre des réparations dues au décollement du carrelage dans les parties communes,
— CONDAMNER solidairement l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 300.000 XPF au titre des frais d’expertise,
— DIRE que les condamnations seront indexées selon l’indice BT 21 en vigueur au jour de la décision a intervenir,
— DIRE que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement la SAS STIV ZUCCATO, [H] [P] et Monsieur [H] [T]. à payer au [Adresse 13] [Adresse 9], la somme de 450.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER – DE RAISSAC – PATET, avocats aux offres de droit.
Le 14 novembre 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la SASU STIV ZUCCATO sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER la société [S] ARCHITECTES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société STIV ZUCCATO,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société [S] ARCHITECTES à payer à la société STIV ZUCCATO la somme de 500.000 XPF en application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— CONDAMNER la société [S] ARCHITECTES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET-CHAUCHAT, avocat sur offre de droit.
Le 09 juillet 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [H] [T] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— JUGER l’action en responsabilité délictuelle du [Adresse 13] [Adresse 9] à l’encontre de Monsieur [H] [T], irrecevable et infondée,
En conséquence,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 12] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 4.226.081 XPF au titre des réparations dues au décollement du carrelage dans les parties communes,
— DEBOUTER le [Adresse 13] [Adresse 9] de sa demande de condamnation solidaire de tous les défendeurs au paiement de la somme de 300.000 XPF au titre des frais d’expertise,
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de première instance de Nouméa faisait droit à l’action en responsabilité délictuelle du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 12] à l’encontre de Monsieur [H] [T],
— JUGER que Monsieur [H] [T] ne peut être condamné qu’au paiement de la somme de 1.161.200 XPF, à parfaire par le Tribunal s’il le juge nécessaire, au titre des réparations dues au décollement des carreaux de carrelage dans les parties communes,
— DEBOUTER le [Adresse 14] [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions de condamnation à l’encontre de Monsieur [H] [T], notamment sa demande d’indexation des condamnations selon l’indice BT 21,
En tout état de cause,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER le [Adresse 13] [Adresse 9] et le cas échéant tout succombant in solidum, à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 500.000 XPF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 20 mars 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la société [R] sollicite du tribunal de :
— JUGER que la variante proposée et conçue par l’entreprise STIV ZUCCATO emportent les conséquences contractuelles de l’article 9.1.1.1 du CCTP GROS CEUVRE,
— JUGER que les désordres d’humidité constatée au mur de la cage d’escalier et dans le vide sanitaire, y compris l’évacuation de la jardinière dans le vide sanitaire sont imputables aux seuls travaux de l’entreprise STIV ZUCCATO qui doit en supporter le coût intégral,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées contre l’architecte maître d’oeuvre G JG [S] SARL,
Subsidiairement et le cas échéant :
— DIRE ET JUGER que l’entreprise STIV ZUCCATO devra garantir intégralement la société G JG [S] SARL de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre cette derniére,
En tout état de cause :
— CONDAMNER qui il appartiendra aux dépens et à payer G JG [S] SARL une somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 CPCNC.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 décembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, la décision était mise en délibéré au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre sur la demande principale portant sur la responsabilité de la SASU STIV ZUCCATO, qui n’est plus l’objet du litige et pour laquelle aucune demande n’est formulée.
Sur la responsabilité de la société [R],
Le SDC fait état de la présence d’humidité dans les communs, et en impute la responsabilité à la SASU STIV ZUCCATO en tant que responsable du gros oeuvre lors de la construction, et à la société [R] en tant que maître d’oeuvre.
La société [R] conteste sa reponsabilité en évoquant la responsabilité exclusive de la SASU STIV ZUCCATO tant dans la conception que dans la réalisation de sa mission.
En application de l’article 1382 du code civil de Nouvelle Calédonie, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé au réparer.
Le SDC se borne à viser le rapport de l’expert qui conclut à une responsabilité partagée des deux défendeurs : la fausse pente de la dalle du parking serait due à l’exécution et à un défaut de surveillance, l’absence de raccordement de la jardinerie à un défaut de direction, avec une répartition de la charge du dommage repris par le demandeur alors que cela ne relève en principe que des actions récursoires. Le SDC conclut ainsi que “la SAS STIV ZUCCATO et la SARL [R], [U] [R] [S] ARCHITECTES DESA ont indéniablement commis des fautes engageant leur responsabilité à l’égard du [Adresse 13] [Adresse 9]”.
Ainsi, le demandeur n’invoque aucun fait précis de la société [R] susceptible d’engager sa responsabilité, sinon la force de l’évidence. Il y a lieu de débouter le SDC de sa demande.
La demande reconventionnelle formulée par la société [R] en garantie de la SASU STIV ZUCCATO est sans objet.
Sur la responsabilité de [H] [T],
Le SDC rappelle à dire d’expert qu’un décollement de carreaux de carrelage est constaté dans les coursives, parties communes, et qu’il serait lié à des malfaçons. L’entreprise en charge de cette mission était [H] [T]. Elle n’aurait pas respecté les temps de séchage, de sorte qu’elle serait techniquement responsable. Il réclame donc en réparation la somme de 4.226.081 francs, correspondant au coût de reprise évalué par l’expert.
[H] [T] considère que le tribunal “devra se soumettre à la jurisprudence” qu’il interprète comme imposant qu’une expertise judiciaire et contradictoire soit corroborée à d’autres éléments de preuve extérieurs. Il constate que les conclusions du rapport sont lacunaires et insuffisantes, et considère que certaines causes possibles des désordres n’ont pas été prises en compte, notamment l’affaissement de dalles autoportées. Enfin, il allègue que le non respect des temps de séchage et l’absence de joint périphérique auraient été visibles, à la fois du maître d’oeuvre et lors de la réception.
En application de l’article 1382 du code civil de Nouvelle Calédonie, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé au réparer.
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’une juridiction ne se soumet pas à la jurisprudence contrairement à ce qui existe dans les systèmes juridiques de “common law”, étrangers à notre culture juridique : les tribunaux peuvent en effet reprendre et appliquer une jurisprudence, ou s’en détourner, de manière totalement indépendante et sous réserve de motivation.
Par ailleurs, pour déclarer qu’un rapport d’expertise judiciaire et contradictoire serait un moyen de preuve insuffisant, [H] [T] invoque deux arrêts : une décision de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012, qui concerne une expertise amiable ; une décision de la deuxième chambre civile du 07 septembre 2017, relatif à une expertise non contradictoire. Ainsi, aucune des jurisprudences invoquées par [H] [T] pour soumettre le tribunal ne correspond aux faits de l’espèce, puisque le SDC se fonde sur une expertise judiciaire. Le moyen est donc insuffisant et devra être écarté.
Comme pour la mise en cause de la société [R], si les conclusions du SDC sont peu étayées, elles renvoient néanmoins à une faute précise, le non respect des temps de séchage lors du collage des carreaux du carrelage.
A l’occasion du rapport, l’expert envisageait dans un premier temps, comme cause du décollement la déformation des supports (page 20), mais cette hypothèse était écartée ensuite puisque les déformations du gros oeuvre étaient qualifiées de normale (page 25). En revanche, il constatait que les carreaux n’étaient pas correctement collés : il relevait que le DTU 52.2 imposait un double encollage, et constatait que seul un simple encollage avait été réalisé, avec une colle adhérant peu, qui se décollait avec deux doigts (page 24) ; un des copropriétaires confirmait en réunion que le carrelage avait été collé très rapidement après la mise en oeuvre des chapes, également de la responsabilité de [H] [T]. L’expert concluait ainsi que les carreaux du carrelage s’étaient décollés pour quatre raisons : le retrait des chapes, la carence de colle, l’adhérence de la colle très faible et des joints périphériques durs. [H] [T] avait en charge l’ensemble de ces postes dans le cadre de la construction de la résidence. Il a formulé des dires qui ont conduit l’expert à confirmer ses conclusions.
Si le défendeur invoque aux débats d’autres hypothèses comme cause des décollements, il n’apporte aucun justificatif.
Dans ces conditions, l’expertise démontre suffisamment que les désordres constatés au niveau des carrelages relèvent de malfaçons à l’occasion de la pose dont [H] [T] est à l’origine. Sa responsabilité est engagée.
Si [H] [T] invoque la visibilité des malfaçons, il n’en tire aucune conséquence de droit, de sorte que le moyen est sans objet.
Sur la réparation du préjudice,
Le SDC reprend les conclusions de l’expertise et sollicite la condamnation en paiement de [H] [T] pour la reprise des carrelages des coursives, à hauteur de 4.226.081 francs, comprenant le démontage du carrelage, l’évacuation des gravats, le ragréage, la pose du nouveau carrelage et des plinthes, et la reprise des peintures au-dessus des plinthes, conformément à un devis de la société BATIMAN du 23 juin 2021.
[H] [T] conteste l’évaluation qui a été faite, en ce qu’elle prend en compte la reprise des chapes, l’évacuation des gravats, et la reprise de la totalité du carrelage au lieu des seules zones décollées ou douteuses ce qui constituerait une réparation supérieure au préjudice subi. Ainsi, il propose lui-même un devis de reprise pour un montant de 1.161.200 francs.
Ces éléments ont déjà été discutés devant l’expert, qui précise en réponse : “lorsque le carrelage existant sera déposé, l’étanchéité sera arrachée, et là où il n’y en a pas, ce sera la chape qui sera dégradée”. Il s’agit donc de s’assurer que les supports sont en état avant la pose du carrelage. Les gravats sont constitués des anciens carrelages, de la colle et des morceaux de chapes adhérents.
Sur la reprise de l’ensemble des carreaux, l’expert note que le carrelage d’origine n’est plus disponible sur le marché et que le fournisseur l’avait confirmé, de sorte que des carreaux identiques ne pourront plus être trouvés en quantité suffisante. De plus, il n’y a pas de zone plus douteuse que d’autres alors que les décollements se poursuivent de manière imprévisible. A ce titre, [H] [T] ne justifie pas qu’une technique de pose différente ait été employé à certains endroits, de sorte que c’est l’ensemble de la pose qui se trouve fragilisée. Le remplacement de l’ensemble des carreaux assure également l’homogénéité visuelle du carrelage des coursives.
Enfin, il sera relevé à titre superfétatoire que [H] [T] entend proposer sa propre évaluation du coût de la reprise, sans y procéder lui-même, de sorte qu’il se constitue sa propre preuve.
Dans ces conditions, la demande formée par le SDC est régulière et justifiée. Il sera fait droit à la demande de réparation à hauteur de 4.226.081 francs.
Le SDC sollicite l’indexation des condamnations à l’indice BT21 en vigueur à la date de la décision à intervenir, sans explication sur l’indice proposé ou le fondement, allégant seulement de la fluctuation du coût des matières premières. La demande sera écartée.
Sur les frais d’expertise,
Ils constituent des dépens dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur leur sort.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature de la dette et de l’ancienneté des dommages, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Toutefois, afin d’en limiter les conséquences et de préserver l’objet d’un recours éventuel, celle-ci sera limitée à la somme de 1.500.000 francs. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, le SDC perd une partie de ces demandes, et [H] [T] la totalité des prétentions résiduelles. Il y a donc lieu de les condamner conjointement. Les dépens comprennent le coût de l’expertise ordonnée en référé le 18 décembre 2020.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le bénéfice de la présente disposition ne peut être revendiqué que par le demandeur, à l’origine de la présente instance et qui a fait appeler les défendeurs devant le tribunal.
S’agissant des frais irrépétibles, au regard de l’économie générale de la décision, le SDC peut prétendre à la prise en charge d’une partie de ces dépenses, étant en outre relevé que ses demandes reposent quasi intégralement sur les termes de l’expertise. En l’état de la présente instance, [H] [T] sera condamné à payer au SDC la somme de 100.000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Concernant la SASU STIV ZUCCATO, il ne présente de demandes qu’à l’encontre de la société [R]. Il a pourtant réparé une partie du dommage subi par le SDC au titre de la présence d’humidité dans les parties communes ; s’il devait être déclaré co-responsable, il pourrait être condamné solidairement à la réparation de la totalité du préjudice subi ; par ailleurs, le partage de responsabilité proposé par l’expert est nécessairement soumis à l’examen du tribunal. Dans ces conditions, même si le SDC a abandonné toute prétention à son égard, et sans préjuger de quelque décision au fond, la société [R] était légitime à discuter de la garantie de la SASU STIV ZUCCATO en cas de condamnation. Dans ces conditions, il y a lieu en équité de débouter la SASU STIV ZUCCATO en application de l’article 700 du même code.
Enfin, la société [R] réclame une somme sans préciser son débiteur. Qui plus est, le SDC ne se trouve présentement débouté qu’en raison de prétentions insuffisamment étayées. Il conviendra de débouter la société [R] de sa demande en application de l’article 700 du même code.
[H] [T] perdant l’instance, il ne peut prétendre à l’attribution de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [H] [T], entrepreneur immatriculé au RIDET sous le numéro 0829 812.001, à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 9] la somme de 4.226.081 F.CFP (QUATRE MILLIONS DEUX CENT VINGT-SIX MILLE QUATRE-VINGT-UN [Localité 8] PACIFIQUE) en réparation du préjudice résultant des décollements de carrelage affectant les parties communes de la résidence [Adresse 9],
DEBOUTE le [Adresse 13] [Adresse 9] de ses demandes en réparation au titre des problèmes d’humidité dans la cage d’escalier de la résidence [Adresse 9],
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision jusqu’à 1.500.000 F.CFP (UN MILLIONS CINQ CENT MILLE [Localité 8] PACIFIQUE) à valoir sur la réparation du préjudice, et rappelle qu’elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque,
CONDAMNE [H] [T], entrepreneur immatriculé au RIDET sous le numéro 0829 812.001, à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 9] la somme de 100.000 F.CFP (CENT MILLE [Localité 8] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, et déboute les autres parties de leurs demandes,
CONDAMNE le [Adresse 13] [Adresse 9] et [H] [T], entrepreneur immatriculé au RIDET sous le numéro 0829 812.001, conjointement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL REUTER – DE RAISSAC – PATET, avocats aux offres de droit,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Demande
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Épouse ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Nationalité française ·
- Incident
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Pacs ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Biens
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Civil
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Garantie ·
- Dommages et intérêts ·
- Conclusion du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Jouissance exclusive ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- L'etat ·
- État ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Distribution ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Demande d'expertise ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cycle ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mesure technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Dégât des eaux ·
- Dégradations ·
- Dégât
- Habitat ·
- Mer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Trêve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.