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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 16 juin 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJPW
Madame [O] [Y]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 16 Juin 2025, Minute n° 25/293
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [O] [Y]
née le 07/02/1968
200 Avenue St Exupery
06130 GRASSE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) MJPM ATIAM
8 avenue Walkanaer
06105 NICE CEDEX 2
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 13 Juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 16 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 Juin 2025, se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [O] [Y] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 06 juin 2025, Madame [O] [Y] a été admise à compter du 06 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement au vu d’une part, d’une demande formée le 06 juin 2025 par l’association MJPM ATIAM, en sa qualité de curateur, et d’autre part, des certifcats médicaux établis le 06 juin 2025 par le Docteur [F] [H], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE et par le Docteur [V] [R], psychiatre exerçant à la Clinique la Grangéa à MOUGINS.
Le certificat médical établi par le Docteur [F] mentionne que la patiente, initialement hospitalisée en clinique psychiatrique depuis un mois pour sevrage alcoolique, présente des idées délirantes envahissantes avec des troubles du comportement au sein de la clinique et un refus des traitements nécessaires. Selon le médecin, la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et présente une adhésion totale au délire avec une forte participation affective.
Le certificat médical établi par le Docteur [V] précise que la patiente, schizophrène, initialement hospitalisée en soins libres pour sevrage alcoolique, présente un état de décompensation psychotique aigu avec idées délirantes de persécution, une opposition totale aux soins avec refus de se mobiliser et de communiquer.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 07 juin 2025 par le Docteur [T] [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un déni relatif par la patiente de ses troubles, avec une adhésion totale au délire et angoisses importante.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 09 juin 2025 par le Docteur [F] [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’idées délirantes envahissantes avec une forte adhésion au délire, en lien avec une participation affective importante et des angoisses de morcellement. Il est précisé que la patiente accepte le réajustement de son traitement mais n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de l’intérêt de l’hospitalisation.
Par décision du 09 juin 2025le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Juin 2025 par le Docteur [F] [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle les motifs de l’hospitalisation suite à une décompensation délirante avec un refus de soins malgré une hospitalisation en clinique psychiatrique. Il relève une légère amélioration clinique, qui reste cependant récente et fragile, suite à un ajustement du traitement par anxiolyse, la persistance d’éléments délirants avec une adhésion totale au délire mais avec une moindre participation affective et sans trouble du comportement associé. Selon le médecin, l’adhésion aux soins s’améliore progressivement mais reste à consolider.
A l’audience, Madame [O] [Y] a indiqué ne pas s’opposer au maintien de l’hospitalisation selon les modalités actuelles pendant encore quelques jours.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [O] [Y] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles présentés par Madame [O] [Y] persistent et rendent impossible son consentement aux soins dans la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement Madame [O] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [O] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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