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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 juin 2025, n° 25/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02935 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBWS
ORDONNANCE DU 12 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Antoine PAINSET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Juin 2025 à 14heures11 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02935 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBWS présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant :
Monsieur [P] [G]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 18 mars 2024 et notifié le 22 mars 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2025 notifiée le même jour à 10heures27
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est représenté par Me Cigdem DENIZHAN , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Monsieur a indiqué sur l’avis d’audience son refus de comparaître
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me Cigdem DENIZHAN soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : – suspension de l’expulsion le 19/5/2025 par le TA, exécution suspension pas possible d’exécuter la mesure
— sur la délégation de signature date de juin 2024 je me demande si cette délégation est toujours valable en l’état il n’est pas démontré qu’elle est encore valide pour la saisine de la 3ème prolongation
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Cigdem DENIZHAN plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : pas de bref délai, pas de départ à bref délai possible.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu que le moyen tenant à la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 18 mars 2024 a déjà été soulevé et tranché par décision du magistrat du siège du 6 juin 2025, jointe au dossier, décision ayant rejeté la requête de l’intéressé formée sur ce point ; que ladite décision rappelle à juste titre que la circonstance selon laquelle cet arrêté fasse l’objet d’un recours et que son exécution ait été suspendue par le tribunal administratif jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation n’est pas de nature à remettre en question le bien-fondé du maintien en rétention de l’intéressé ; que le moyen sera une nouvelle fois rejeté ;
— Attendu que la saisine aux fins de prolongation de la rétention a en l’espèce été signée par Madame [S] [F] ; que figure en procédure un arrêté du préfet de l’Hérault en date du 28 juin 2024 portant délégation de signature et donnant qualité et compétence à cette dernière pour signer ce type de décision ; qu’il appartient au requérant qui soulève une irrégularité de prouver que ladite irrégularité est fondée et qu’en l’occurrence cet arrêté aurait été abrogé ce qui n’est nullement le cas en l’espèce ; que le moyen soulevé apparaît dès lors infondé et sera rejeté ;
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [P] [G] n’a pas remis l’original passeport en cours de validité ; que le consulat d’Algérie a été saisi le 15 avril 2025 avec une copie du passeport de l’intéressé; que des relances ont été adresssé le 12 mai 2025 et le 11 juin 2025 aux autorités algériennes ; que dans la mesure où ces dernières ont été destinataires d’une copie du passeport de l’intéressé, la délivrance des documents de voyage est de nature à intervenir à bref délai ; qu’il convient de rappeler que le casier judiciaire de Monsieur [P] [G] porte trace de six mentions ; qu’il a notamment été condamné le 6 juillet 2022 à 13 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre ; qu’il est ainsi établi que sa présence sur le territoire national est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de
Monsieur [P] [G]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 13 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 12 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 12 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [G]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 12 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 12 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 12 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Cigdem DENIZHAN ;
le 12 Juin 2025 à par mail Le Greffier
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