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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 25 avr. 2025, n° 23/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01245 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23N3
AFFAIRE : Mme [E] [H] (Me Hervé SEROUSSI)
C/ Compagnie d’assurance ACM IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS); CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Avril 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [H] soutient avoir été victime d’une chute le 14 février 2019 au sein d’une agence bancaire du Crédit Mutuel, située [Adresse 6] à [Localité 7].
Le certificat médical initial rédigé le même jour aux urgences de l’hôpital [8] fait état d’une amplitude limitée du coude gauche, d’une douleur du coude gauche à la palpation, d’un oedème du poignet gauche, une fracture de la palette humérale du coude gauche ayant été diagnostiquée le 18 février suivant.
Par courrier du 05 octobre 2020, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL-IARD (ci-après SA ACM IARD), assureur de l’établissement bancaire, a dénié sa garantie, estimant que la preuve d’un sinistre imputable à son assurée n’était pas rapportée.
Par actes d’huissier de justice des 30 décembre 2022 et 03 janvier 2023, Madame [E] [H] a fait assigner la caisse primaire des Bouches-du-Rhône (CPAM) et la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 du code civil, et, avant dire droit sur ses demandes, la désignation d’un expert ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 avril 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [E] [H] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA ACM IARD à réparer l’intégralité des préjudices subis,
— dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Avant dire droit,
— condamner la SA ACM IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 2. 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— ordonner une mesure d’expertise médicale suivant mission détaillée au dispositif de l’assignation, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé,
— condamner la SA ACM IARD à lui verser une somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [H] fait valoir que la responsabilité de l’agence bancaire, garantie par la SA ACM IARD, est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil en qualité de propriétaire et gardienne du sol et notamment du tapis situé à l’entrée de l’établissement, qui se trouvait dans un état anormal comme dégradé, causant sa chute.
Elle soutient que la matérialité de la chute ne fait aucun doute dès lors que ses déclarations sont corroborées par les attestations objectives de Monsieur [P] et de Madame [Y], qui étaient présents lors de la chute, certes à l’extérieur de la banque mais devant la porte de l’établissement, et ont tous deux décrits ce qu’ils ont vu, soit la victime se dirigeant vers la sortie, trébuchant et chutant au sol à l’intérieur de la banque.
Madame [H] justifie sa demande d’expertise médicale et de provision par le préjudice dont elle entend justifier par la communication du certificat médical initial ainsi que de son dossier médical. Elle soutient en particulier que l’accident a occasionné une fracture poly fragmentaire de l’humérus prédominant sur le condyle latéral ainsi que des douleurs au genou gauche.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 octobre 2023, la SA ACM IARD demandeau tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Madame [H] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise présentée, et confier à l’expert la mission détaillée au dispositif de ses écritures ainsi que dans sa pièce n°4, respectant le principe du contradictoire,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la demanderesse,
En tout état de cause,
— débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA ACM IARD affirme que la responsabilité de l’agence bancaire ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil dès lors que les témoins n’ont ni pénétré dans l’agence bancaire, ni vu l’état du tapis, ni assisté à la chute et que les seules déclarations de la victime ne peuvent suffire à démontrer la matérialité des faits en l’absence de tout élément de preuve caractérisant l’état anormal de la chose qui a été l’instrument du dommage, preuve qui est à la charge de la victime. Elle ajoute à cet égard que les photos du tapis présentées par la victime comme par elle-même ne révèlent ni l’affaissement prétendu de la moquette ni la dégradation des carreaux et qu’en conséquence, la demanderesse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’anormalité de l’état du tapis, chose inerte, sur lequel elle a chuté.
S’agissant des demandes d’expertise et de provision, la SA ACM IARD sollicite également leur rejet, en l’absence de responsabilité de l’établissement bancaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué d’avocat et n’a pas comparu.
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient par application de l’article 474 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL annonce dans le corps de ses écritures, en pièce n°1, une ordonnance de référé du 22 septembre 2021 ayant ordonné une expertise médicale de Madame [H] non mise en oeuvre et n’ayant pas fait droit à sa demande de provision, alors que cette pièce n’est pas communiquée ni ne correspond à la pièce n°1 visée au bordereau de communication de pièces (photographies du tapis produites par Madame [H]). Il ne pourra en être tenu compte.
I/ Sur la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’engagement de cette responsabilité est subordonné à plusieurs conditions : un dommage, une chose, un fait actif de cette chose et un gardien.
En application de ce texte, une chose inerte ne peut engager la responsabilité de son gardien que s’il est établi qu’elle occupait une position anormale ou était en mauvais état et qu’elle a de ce fait joué un rôle causal dans la réalisation du dommage subi par la victime, sur laquelle pèse la charge de la preuve.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Il résulte de l’application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur, la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s’expliquer spécialement sur ceux qu’il décide d’écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il n’est pas non plus tenu de s’expliquer sur chacune des pièces soumises à son appréciation.
En l’espèce, Madame [E] [H] justifie avoir fait une chute dans les locaux de l’agence bancaire Crédit Mutuel, situé [Adresse 6] dans le [Localité 5], le 14 février 2019, ses déclarations ainsi que celles des deux témoins dont elle communique les attestations étant corroborées par le certificat médical initial daté du même jour établissant que la victime a présenté dans les suites de cette chute une contusion du poignet gauche et des douleurs du coude gauche, au niveau duquel une fracture sera diagnostiquée quelques jours plus tard.
Elle désigne le tapis installé au niveau de l’entrée de l’agence bancaire comme la chose qui a été l’instrument du dommage, dont le Crédit Mutuel serait le gardien.
Par principe, le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. En l’espèce, la qualité de gardien n’est au demeurant pas contestée.
Il appartient en revanche à Madame [E] [H] de démontrer que le tapis, chose inerte, a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son état ou de sa position .
Madame [E] [H] soutient que le tapis était en mauvais état : selon elle, la moquette était affaissée et un des carreaux était abîmé, ce qui a causé sa chute en la faisant trébucher.
Cependant, elle ne le démontre par aucune pièce probante.
Le fait qu’elle indique avoir trébuché sur le tapis ne suffit pas à démontrer l’anormalité de son état ni de sa position.
Les photographies du tapis versées aux débats par l’assureur comme émanant des deux parties n’offrent aucune vue précise ni d’ensemble, ni ne permettent de caractériser l’anormalité de cette chose. Par ailleurs, elles ne sont pas datées et aucun moyen d’identification de l’agence bancaire où s’est produit l’accident n’y apparaît, de sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis qu’elles illustrent l’agence bancaire du Crédit Mutuel située sur l'[Adresse 6], de surcroît dans son état au jour de la chute de Madame [E] [H].
Les deux attestations versées aux débats ne permettent pas de caractériser l’anormalité de l’état ni la position de la chose, dans la mesure où les témoins n’étaient pas présents au sein de l’agence bancaire, mais situés à l’extérieur, et n’ont pu voir l’état du tapis litigieux. Elles confirment que la victime a trébuché et a chuté, mais Monsieur [P] ne mentionne aucunement le tapis litigieux, et Madame [K] ne fait que rapporter les propos de la victime en l’évoquant.
Ces attestations ne peuvent constituer un élément de preuve quant au rôle causal de la chose dans la chute de la victime. Il en est de même des pièces médicales communiquées, qui objectivent une chute mais n’apportent aucun élément quant à la cause du dommage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] [H] échoue à rapporter la preuve de ce que la chose inerte, à savoir le tapis situé à l’entrée de l’établissement bancaire du Crédit Mutuel a eu un rôle actif dans la survenance du dommage qu’elle allègue.
Par conséquent, la responsabilité de la banque, garantie par la SA ACM IARD, ne peut être retenue.
II/ Sur les demandes d’expertise judiciaire et de provision
Faute pour Madame [E] [H] de justifier d’un droit à indemnisation à la charge de la SA SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, il ne pourra être fait doit à ses demandes d’expertise judiciaire et de provision.
III/ Sur dépens et frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [H], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’instance.
L’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros l’indemnité qu’elle devra verser à la SA ACM IARD au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
IV/ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [H] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [E] [H] à payer à la SA ACM IARD la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [H] aux dépens d’instance.
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [B] [T], stagiaire du concours complémentaire.
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