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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 23/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS c/ La société [ L ] II |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02692 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI3R
DEMANDERESSE :
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 352 862 346 dont le siège social est [Adresse 4]. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège,
représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société [L] II, société civile de moyens, ayant son siège social [Adresse 2] à [Adresse 5] ([Adresse 1]), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 350 814 687, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 27 Avril 2023 reçu au greffe le 11 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SCM [L] II a conclu avec la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS un contrat de location n° DG5845600 du 16 décembre 2019 d’une durée de 64 mois moyennant un premier loyer mensuel de 0 euro, un loyer intercalaire de 359,99 euros TTC et 21 loyers trimestriels de 1.728,42 euros HT, soit 2.057,08 euros TTC portant sur un photocopieur de marque XEROX.
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS a suspendu l’exigibilité des loyers trimestriels pendant une durée de six mois du 1er avril au 30 septembre 2020 compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.
Un avenant a en conséquence été signé entre les parties le 17 juillet 2020 aux termes duquel à compter du 1er mai 2020, seraient appelés 2 loyers trimestriels de 108 euros HT et 18 loyers trimestriels de 1.942,57 euros HT.
Ayant constaté la défaillance de la SCM [L] II, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 juin 2022, mis en demeure la SCM [L] II de régler l’arriéré et lui a rappelé que le non paiement d’une échéance était susceptible d’entraîner la résiliation du contrat.
La SCM [L] II n’ayant pas régularisé la situation, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS lui a confirmé, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 août 2022, la résiliation de plein droit du contrat de location et l’a mise en demeure de payer diverses sommes.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice signifié le 27 avril 2023, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner la SCM [L] II devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir constater la résiliation du contrat, ordonner la restitution du matériel et condamner la défenderesse au paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la société [L] II de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°DG5845600 aux torts et griefs de la société [L] II à la date du 19 aout 2022,
S’entendre la société [L] II condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
Condamner la société [L] II à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* loyers impayés 13.943,16 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 23.279,10 € TTC
* pénalité contractuelle 2.327,91 € TTC
Soit un total de 39.590,17 €
Avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la réception de la mise en demeure de payer en date du 16 juin 2022 conformément aux dispositions prévues à l’article 4.4 des conditions générales de location.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner la société [L] II à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Laurent BARDET avocat au Barreau de VERSAILLES conformément à l’article 699 du CPC.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la SCM [L] II demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1128 et 1186 du Code Civil
Vu les dispositions l’article 1353 du Code Civil
— Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes
— Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer à la société [L] II les sommes indument perçues au titres des loyers indument versés
— Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société [L] II la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens.
Infiniment subsidiairement,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions susvisées quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Malgré la mention portée sur l’ordonnance de clôture suivant laquelle les dossiers de plaidoirie doivent être communiqués 15 jours avant l’audience de plaidoirie et la relance adressée par le greffe suivant message RPVA du18 novembre 2024 au conseil de la SCM [L] II, la défenderesse n’a pas communiqué de dossier de plaidoirie au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il est rappelé que, suivant l’article 768 du code de procédure, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que la nullité – ce qui vaut également pour la caducité ou la résiliation- qui n’est pas un moyen de défense tendant à voir débouter l’adversaire de ses demandes, et qui implique qu’elle soit prononcée, est une prétention qui en conséquence doit figurer dans le dispositif des conclusions, lequel est un récapitulatif des prétentions.
Dans les motifs de ses conclusions, la SCM [L] II invoque la caducité puis la nullité du contrat de location financière et enfin en sollicite la résiliation aux torts exclusifs de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS. Or, force est de constater que ces prétentions ne figurent pas au dispositif de ses écritures, la défenderesse se limitant à solliciter le rejet des demandes de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS.
Elle sollicite également la jonction de la présente procédure avec d’autres procédures pendantes devant le tribunal de céans dans les motifs sans en faire la demande au dispositif.
Le tribunal n’a donc pas à statuer sur ces prétentions.
Sur l’absence de livraison du matériel invoqué par la SCM [L] II
La SCM [L] II prétend que la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve de la livraison du matériel, l’avis de livraison produit étant dépourvu de son cachet et de toute signature. La SCM [L] II ajoute que le paiement par elle des premières échéances ne peut être invoqué par la demanderesse dès lors qu’étant submergée de contrats, elle n’était pas en mesure d’apprécier s’il y avait lieu de régler ou non les échéances présentées.
Elle sollicite en conséquence la restitution des loyers indûment versés et, même si elle ne le formule pas expressément dans les motifs de ses écritures, le rejet des demandes en paiement de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS.
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS considère que c’est de parfaite mauvaise foi que la SCM [L] II soutient que le matériel, objet de la location, ne lui a pas été livré.
Elle fait valoir que le procès-verbal du fournisseur atteste de la livraison du matériel, que la SCM [L] II a parfaitement réglé les loyers entre 2019 et 2021, que cette dernière n’a formulé aucune réclamation pour non livraison en application de l’article 2.3 des conditions générales du contrat et a signé un avenant six mois après la conclusion du contrat et la livraison du matériel.
***
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, si la SAS CMC CIC LEASING SOLUTIONS ne produit pas de bon de livraison du matériel, objet du contrat de location du 16 décembre 2019, signé par la SCM [L] II, il est établi que le contrat de location litigieux a fait l’objet d’un avenant le 17 juillet 2020 et que la SCM [L] II a procédé au règlement des loyers jusqu’au mois d’avril 2021 inclus.
Si l’avis de livraison du fournisseur, daté du jour de signature du contrat de location, est à lui seul insuffisamment probant, la livraison du matériel est confirmée par l’exécution du contrat par la SCM [L] II et l’absence de toute contestation de sa part, y compris à réception des mises en demeure de payer.
Le moyen tenant à l’absence de livraison du matériel développé par la SCM [L] II, une fois assignée en paiement, est inopérant. Il ne peut être opposé aux demandes en paiement de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS.
Il convient par ailleurs de débouter la SCM [L] II de sa demande en restitution des loyers lesquels ne peuvent être considérés comme indûment perçus.
Sur les demandes de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS sollicite la condamnation de la SCM [L] II au paiement des loyers impayés, des pénalités contractuelles, des loyers à échoir et la restitution du matériel.
La SCM [L] ne conteste pas les montants réclamés par la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS.
***
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Suivant l’article 11.1 des conditions générales du contrat , « le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception au locataire restée infructueuse (..). »
L’article 11.5 stipule que « le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement : (…) en cas de location (…) une indemnité de résiliation HT égale au montant total des HT postérieurs à la résiliation » et « une pénalité égale à 10%de l’indemnité de résiliation »
L’article 4.4 stipule que « sans préjudice de la résiliation du Contrat prévu à l’article 11, tout défaut de paiement même partiel d’un loyer et de toute autre somme pourra, si bon semble au Bailleur, entraîner de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la perception d’intérêts de retard (…). Ces intérêts sont calculés sur le montant HT de l’impayé du 1er jour de son exigibilité au jour du règlement au taux de 1,5% par mois.(…) Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux conformément à l’article 1343-2 du code civil. Le Bailleur aura droit également en application des articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € HT. »
Suivant l’article 11.4, en cas de résiliation anticipée, « la résiliation entraîne l’obligation pur le Locataire de restituer immédiatement le Matériel en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues par l’article 5.1 et 13. »
La SCM [L] II ayant été défaillante dans le règlement des loyers impayés qu’elle a été mise en demeure d’acquitter suivant courrier recommandé avec accusé réception du 13 juin 2022 sous peine de résiliation du contrat, c’est valablement que la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS a constaté la résiliation du contrat de location DG5845600 suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2022.
Il résulte du décompte produit que la SCM [L] II est redevable de la somme de 13.943,16 euros au titre des loyers impayés et de 25.607,01 euros (montant des loyers à échoir 23.279,10 euros + pénalité de 10% 2.327,91 euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation. Elle est également redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
La SCM [L] II sera condamnée au paiement de la somme de 39.590,17 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 16 juin 2022, date de réception de la mise en demeure de payer les loyers impayés, sur le montant hors taxe des factures impayées soit 11.713,89 euros HT et à compter du 23 août 2022, date de réception de la mise en demeure de payer les indemnités de résiliation d’un montant de 25.607,01 euros qui n’étaient pas exigibles avant cette date.
La SCM [L] II ne justifiant avoir restitué le photocopieur de marque XEROX, objet du contrat de location, il convient d’en ordonner la restitution aux frais de cette dernière sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SMC [L] II succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Laurent BARDET, avocat au barreau de Versailles par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La SCM [L] II demande à voir écarter l’exécution provisoire de droit. Elle fait valoir qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en ce qu’elle compromet sa pérennité.
La SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dès lors que la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire.
***
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Cette incompatibilité doit donc s’apprécier en considération de la seule nature de l’affaire, indépendamment des circonstances de fait de chaque espèce, et notamment de la situation particulière des parties.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en raison de la nature de l’affaire au seul motif des difficultés qu’une telle exécution est susceptible de générer pour la SCM [L] II à qui il appartiendra, le cas échéant, de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire en cas d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCM [L] II de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCM [L] II à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 39.590,17 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 16 juin 2022, sur la somme de 11.713,89 euros et à compter du 23 août 2022, sur la somme de 25.607,01 euros,
ORDONNE la restitution par la SCM [L] II, à ses frais, du photocopieur de marque XEROX, objet du contrat de location n° DG5845600 du 16 décembre 2019, à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS,
DEBOUTE la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCM [L] II au paiement des dépens dont distraction au profit de Laurent BARDET, avocat au barreau de Versailles,
CONDAMNE la SCM [L] II à payer la somme de 1.500 euros à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCM [L] II de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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