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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 7 avr. 2026, n° 24/05550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Agnès VILETTE
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Estelle MONCHO
ARIPA
Impôts
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [E] c/ [J]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
DECISION N° : 26 / 199 A
N° RG 24/05550 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6JU
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSE :
Madame [V] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 09 Février 2026 puis mise en délibéré au 07 Avril 2026 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants quant à leur droit d’être entendus, ont été respectées ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [U], [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (Gard)
et
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (Hérault)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7] (Hérault)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs :
— [C], [M] [E], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 8] (Alpes Maritimes),
— [O], [L] [E], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 8] (Alpes Maritimes),
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
Durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires de la [Localité 9], de février et d’avril:
*chez la mère du vendredi des semaines impaires du calendrier, à la sortie des classes, jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes (ou 18 heures en période de vacances scolaires),
*chez le père du vendredi des semaines paires du calendrier, à la sortie des classes, jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes (ou 18 heures en période de vacances scolaires),
Durant les vacances scolaires de Noël et d’été :
* chez la mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* chez le père la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui ou une personne honorable d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère,
*à charge pour le parent qui commence sa période, ou une personne de confiance, d’aller chercher les enfants, selon les cas, au domicile de l’autre parent ou à l’établissement scolaire ;
Avec les précisions suivantes :
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 22 au dimanche 28 juin 2026 est une semaine paire (semaine n°26), la semaine suivante une semaine impaire ;
— Par exception à l’alternance fixée, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] et [O] [E] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois pour chacun d’eux, soit au total la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, que Monsieur [U] [E] devra verser à Madame [V] [J], et l’y condamne en tant que de besoin;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants seront pris en charge à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère, à l’exception des frais de mutuelle qui seront pris en charge intégralement par le père ;
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à leur entretien et leur éducation, ainsi que le droit de visite et d’hébergement du parent non-gardien, sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à Madame [V] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) ;
Rejette la demande de Madame [V] [J] tendant à assortir le règlement de ladite prestation de l’exécution provisoire ;
Déboute Madame [V] [J] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
Déboute Madame [V] [J] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle en conséquence que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
Dit que Monsieur [U] [E] supportera les dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à Madame [V] [J] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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