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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 22 janv. 2026, n° 20/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00508 – N° Portalis DBYL-W-B7E-CQX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 12]
[Adresse 11] [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, postulante, et Maître Antoine PETIT de la SCPA LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022-001250 du 19/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Matthieu SUHAS, avocat au barreau de DAX, postulant, et Maître Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE, plaidant
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 16 octobre 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et prorogé au VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] et Madame [F] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2006 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 7] (64) sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Par jugement du 9 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BAYONNE (64) a prononcé le divorce des époux [H] / [D]. Il a été précisé que la date des effets du divorce entre les époux était fixée au 1er juin 2011, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Par acte d’huissier du 9 juin 2020, Monsieur [H] a fait assigner Madame [D] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] afin que soit désigné avant dire droit un expert immobilier chargé d’évaluer la maison située [Adresse 3] à [Localité 7] (64) et ordonné sur le fond l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire entre les parties, que soit désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, que soit commis un juge à la surveillance des opérations, et que Madame [D] soit condamnée au versement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 14 novembre 2022, les débats ont été réouverts et les parties ont été invitées à :
— s’expliquer sur l’application des dispositions de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015,
— justifier du caractère définitif du divorce.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [X] [N], avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux au [Adresse 4],
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* indiquer la valeur du terrain seul au jour du mariage ([Date mariage 2] 2006) et sa valeur actuelle (sans la construction),
* indiquer la valeur de la construction seule,
* indiquer la valeur actuelle de l’ensemble (terrain + construction),
* indiquer la valeur locative de l’ensemble entre la fin de la construction de la maison et le jour du départ effectif de Monsieur [H] du domicile conjugal (intervenu normalement dans les 3 mois qui ont suivi l’ordonnance de non conciliation du 1er juin 2011),
* faire toutes observations utiles,
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du mardi 18 juin 2024 à 10h30, avec avis de conclure à Maître PETIT, conseil de Monsieur [H],
— réservé les dépens.
L’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 9 mai 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025 fixant la clôture de l’instruction au 1er octobre 2025 et l’affaire à plaider à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 avril 2025, Monsieur [Z] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 552, 1437 et 1469 du Code civil,
A titre principal,
— Fixer le montant de la soulte due par Madame [D] à Monsieur [H] au titre de ses droits dans la liquidation-partage de l’indivision post-communautaire à la somme de 22.323,31 euros,
— Condamner Madame [D] à verser la somme de 22.323,31 euros à Monsieur [H],
— Dire et juger que le paiement de cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure adressée par le Conseil de Monsieur [H] le 13 décembre 2019,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la liquidation-partage de la communauté/indivision post-communautaire d’entre Monsieur [H] et Madame [D], – Commettre tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, de réunir les parties, de régulariser un acte de partage liquidatif, ou, à défaut d’accord, d’établir un procès-verbal de carence ou de difficulté avec renvoi de l’affaire au fond devant le Tribunal pour qu’il soit statué définitivement sur les droits des parties ;
— Commettre tel Juge qu’il plaira pour surveiller les opérations,
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, ce dernier sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
En toutes hypothèses,
— Condamner Madame [D] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens,
— Condamner Madame [D] à rembourser à Monsieur [H] la moitié des frais d’honoraires d’expertise judiciaire préfinancés dans l’intérêt de l’établissement des comptes objectifs entre les parties, soit la somme de 2.002,74 euros,
— Débouter Madame [D] de toutes ses prétentions plus amples et contraires.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 février 2025, Madame [F] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions des articles 840 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 552, 1437 et 1469 du Code civil,
— Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL,
— Fixer le montant de la soulte à devoir par Madame [D] à Monsieur [H] au titre de ses droits dans la liquidation-partage de l’indivision post-communautaire à la somme de 5.242,20 euros et tant que de besoin, la condamner au paiement de cette somme,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Ordonner la liquidation-partage de la communauté/indivision post-communautaire d’entre Monsieur [H] et Madame [D],
— Commettre tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, de réunir les parties, de régulariser un acte de partage liquidatif ou, à défaut d’accord, d’établir un procès-verbal de carence ou de difficulté avec renvoi de l’affaire au fond devant le Tribunal pour qu’il soit statué définitivement sur les droits des parties,
— Commettre tel Juge qu’il plaira pour surveiller les opérations,
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, ce dernier sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Les parties sont d’accord sur le principe et le mode de calcul de la récompense due par Madame [D] à la communauté au titre du règlement des échéances des prêts immobiliers ayant servi à financer la construction de l’immeuble appartenant en propre à l’épouse par accession.
En revanche, elles sont en désaccord concernant le calcul de l’indemnité due au même titre à l’indivision post-communautaire pour les échéances postérieures à l’ordonnance de non-conciliation (date à laquelle le divorce a pris effet), Madame [D] estimant qu’il doit être tenu compte de la seule part en capital, Monsieur [H] estimant qu’il doit être tenu compte de la part en capital et des intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal."
En l’espèce, les opérations de liquidation ne présentant pas de difficulté particulière, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire.
II – Sur les modalités de partage
1) Sur la récompense due par Madame [D] à la communauté
En application de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En vertu de l’article 1469 du même code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la communauté a droit à récompense de la part de Madame [D] au titre du remboursement des échéances des prêts souscrits pour financer la construction d’une maison d’habitation sur le terrain appartenant en propre à l’épouse, cet immeuble devenant un bien propre de celle-ci par accession.
Les parties s’accordent sur le fait que la communauté a remboursé les échéances des prêts à hauteur de 17.094,57 euros (capital + intérêts) jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, et à hauteur de 6.235,98 euros (hors intérêts).
Elles s’accordent également pour dire que conformément à la jurisprudence, la récompense due à ce titre doit être calculée selon la règle du profit subsistant en ne tenant compte que de la part remboursée en capital, celle affectée au remboursement des intérêts restant à la charge définitive de la communauté.
Ainsi, la part en capital remboursée par la communauté entre l’année 2009 et l’ordonnance de non-conciliation du 1er juin 2011 s’élève à la somme de 6.235,98 euros.
La récompense due par Madame [D] à la communauté peut donc être calculée comme suit :
6.235,98 X 240.000 (valeur de la construction seule)
— ---------------------------------------------------------------- = 9.977,57 euros
150.000 (valeur empruntée)
2) Sur les comptes d’indivision
* L’indemnité due à l’indivision post-communautaire au titre du règlement des prêts
Pour la période post-communautaire, et contrairement à ce que soutient Madame [D], il convient de tenir compte des échéances de prêt en capital et intérêts, l’indemnité due étant calculée sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Sur cette période, l’indivision a financé une somme totale de 28.478,95 euros.
L’indemnité due par Madame [D] à l’indivision post-communautaire peut donc être calculée comme suit :
28.478,95 X 240.000 (valeur de la construction seule)
— ----------------------------------------------------------------- = 45.566,32 euros
150.000 (valeur empruntée)
* L’indemnité due par l’indivision à Madame [D]
Il n’est pas contesté que suite à l’ordonnance de non-conciliation, Madame [D] a réglé la taxe d’habitation 2011 ainsi que les frais d’assurance scolaire des enfants pour 2012/2013 et 2013/2014.
Ainsi, Madame [D] détient un droit à créance à l’égard de Monsieur [H] d’un montant de 459,85 euros (380,50 € + 79,35 €).
III – Sur les droits des parties
A- Établissement de la masse partageable commune
Masse active
Récompense due à la communauté par Madame [D] : 9.977,57 euros
Masse passive
Montant restant dû au titre du prêt immobilier commun souscrit auprès de la [9] : 60.000 €
Balance
Actif 9.977,57 €
Passif – 60.000 €
TOTAL : – 50.022,43 €
B- Établissement de la masse partageable indivise (indivision post-communautaire)
Masse active
Créance due à l’indivision par Madame [D] : 45.566,32 €
Masse passive
0 €
Balance
Actif 45.566,32 €
Passif 0 €
TOTAL 45.566,32 €
DETERMINATION DES DROITS DES PARTIES
A. Droits de Monsieur [H]
— Au titre de la communauté : Néant
— Au titre de l’indivision post-communautaire :
Moitié de l’actif net post-communautaire : 1/2 x 45.566,32 € = 22.783,16 €
Déduction faite de la somme de 459,85 € due à Madame [D] au titre des dépenses financées par elle durant l’indivision post-communautaire,
D’où des droits de :
22.783,16 € – 459,85 € = 22.323,31 €
B. Droits de Madame [D]
Au titre de la communauté : Néant
Au titre de l’indivision post-communautaire :
Moitié de l’actif net post-communautaire : 1/2x 45.566,32 € = 22.783,16 €
A laquelle s’ajoutent la somme de 459,85 euros due par l’indivision au titre des dépenses financées par elle durant l’indivision post-communautaire,
D’où des droits de :
22.783,16 € + 459,85 € = 23.243,01 €
ATTRIBUTIONS
A. Madame [D]
Pour fournir à Madame [D] le montant de ses droits, il lui est attribué : par confusion sur elle-même, le montant de la créance par elle due à l’indivision post-communautaire, soit 45.566,32 €
A charge pour elle de verser à Monsieur [H] une somme de 22.323,31 € valant soulte.
Montant égal à ses droits : 45.566,32 € – 22.323,31 € = 23.243,01 €
B. Monsieur [H]
Pour fournir à Monsieur [H] le montant de ses droits, il lui est attribué, ce qu’il accepte :
La soulte à lui due d’un montant de 22.323,31 €
Conformément aux dispositions de l’article 865 du code civil, la soulte due à Monsieur [H] ne portera intérêts qu’à compter de la clôture des opérations de partage.
IV – Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
En effet, il ressort des éléments de la procédure que le recours à une mesure d’expertise judiciaire et la durée de la procédure sont largement imputables au positionnement de Madame [D].
Il convient donc de condamner Madame [D] à payer à Monsieur [H] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties, de sorte que Madame [D] devra rembourser à Monsieur [H] la moitié des frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 2.002,74 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire ;
Fixe le montant de la soulte due par Madame [F] [D] à Monsieur [Z] [H] au titre de ses droits dans la liquidation-partage de l’indivision post-communautaire à la somme de 22.323,31 euros ;
Condamne Madame [F] [D] à verser la somme de 22.323,31 euros à Monsieur [Z] [H], avec intérêts au taux légal à compter de la clôture des opérations de partage ;
Condamne Madame [F] [D] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties, de sorte que Madame [D] devra rembourser à Monsieur [H] la moitié des frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 2.002,74 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le greffier Le président
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