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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 mai 2025, n° 22/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Mai 2025
N° RG 22/05234 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XP5S
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[P] [D], [X] [F] divorcée [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [X] [F] divorcée [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Michel BAYERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0102
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 janvier 2011, M. [P] [D] et son épouse Mme [X] [F] ont contracté, solidairement et indivisiblement, trois prêts immobiliers auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de La Défense (la banque) afin d’acquérir un appartement destiné à devenir leur résidence principale à [Localité 7]. Deux de ces prêts sont l’objet de la présente instance :
— un prêt n°M10115988503 dit « Modulimmo » d’un montant en principal de 234.500 euros, remboursable par paliers en 72 échéances successives de 1.589,49 euros, puis 108 échéances successives de 1.907,97 euros, au taux fixe de 3,25% l’an,
— un prêt n°M10115988501 dit « Prêt-Logement 92 » d’un montant en principal de 30.000 euros au taux de 0% l’an, remboursable en 180 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ces deux prêts le 28 décembre 2010.
M. [D] et Mme [F] n’ont pas respecté leurs obligations de remboursement, ne réglant pas les échéances de ces deux prêts.
Par ordonnance de référé du 19 février 2021, la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné, en faveur de Mme [F], le report de paiement des échéances de ces deux prêts jusqu’à l’issue des opérations de liquidation-partage des biens des époux dans le cadre de leur divorce et au plus tard pendant deux années.
Par quittance du 23 avril 2021, la banque a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 1.096,02 euros en règlement de six échéances de prêt impayées (plus les pénalités de retard) du Prêt-Logement 92.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mai 2021 (avis de réception non versé aux débats), la banque a mis M. [D] en demeure de lui payer les arriérés d’échéances pour un montant de 543,75 euros au titre du Prêt-Logement 92 et de 4.768,47 euros au titre du Prêt Modulimmo.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2021 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Logement a mis M. [D] en demeure de lui payer les arriérés d’échéances pour un montant de 7.701,57 euros au titre du prêt Modulimmo et de 728,41 euros au titre du Prêt-Logement 92.
Par quittance du 19 août 2021, la banque a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 11.621,07 euros en règlement de six échéances de prêt impayées (plus les pénalités de retard) de mars 2021 à août 2021 du Prêt Modulimmo.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 décembre 2021 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis M. [D] en demeure de lui régler la somme cumulée de 102.973,37 euros.
Par quittance du 28 février 2022, la banque a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 91.780,98 euros en règlement du capital restant dû et de quatre échéances impayées du Prêt Modulimmo de septembre 2021 à décembre 2021 (plus les pénalités de retard).
Par quittance du même jour, la banque a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 8.890,83 euros en règlement du capital restant dû et de trois échéances impayées du Prêt-Logement 92 d’octobre 2021 à décembre 2021 (plus les pénalités de retard).
Par deux actes de commissaire de justice en date du 5 et du 9 mai 2022, tous deux remis à étude après vérification des domiciliations de leurs destinataires, la société Crédit Logement a assigné respectivement M. [D] et Mme [F] en paiement devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°3) notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande au tribunal de:
— condamner solidairement M. [D] et Mme [F] à lui payer les sommes de :
-103.494,20 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 mars 2022, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 103.402,05 euros dus à compter du 21 mars 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°M10115988503 (Prêt Modulimmo),
-9.995,65 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 mars 2022, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 9.986,85 euros dus à compter du 21 mars 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°M10115988501 (Prêt-Logement 92),
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [D] et Mme [F] en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum M. [D] et Mme [F] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Mme [F] en ce qu’elle demande :
— que soit ordonné en sa faveur l’octroi d’un délai de grâce de deux ans à compter de la décision à intervenir,
— que soient annulés les intérêts légaux,
— que soit prononcée la levée de l’interdiction bancaire,
— que la société Crédit Logement soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros,
— que la société Crédit Logement soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— que soit rejetée la requête aux fins d’autorisation à prendre l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens cautionnés,
— que les frais liés à la requête aux fins d’autorisation à prendre l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens cautionnés soient laissés à la charge de la société Crédit Logement.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°4) notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande au tribunal de :
— constater l’octroi du report de terme du paiement de sa dette à l’égard de la banque par l’effet du jugement du 19 février 2021,
— constater la subrogation de la société Crédit Logement dans les droits de la banque,
— ordonner en sa faveur l’octroi d’un nouveau délai de grâce de deux ans à compter du prononcé de la décision à venir à l’égard du créancier subrogé qu’est la société Crédit Logement,
— rejeter les prétentions de la société Crédit Logement,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens cautionnés,
— laisser les frais liés à la requête aux fins d’autorisation à prendre l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens cautionnés à la charge de la société Crédit Logement,
— annuler les intérêts légaux,
— ordonner que seul le principal reste à devoir,
— prononcer la levée de l’interdiction bancaire auprès de la Banque de France,
— condamner la société Crédit Logement en dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros en application de l’article 1240 du code civil pour abus de droit,
— débouter la société Crédit Logement de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Logement à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel Bayeron, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « constater » un fait ou un acte juridique, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Il est également rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, ce qui est le cas en l’espèce de M. [D], il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
La société Crédit Logement fait valoir que son action en recouvrement des sommes qu’elle a dû payer à la banque, au titre du Prêt Modulimmo et du Prêt-Logement 92 en lieu et place de M. [D] et Mme [F], est fondée sur le recours personnel de la caution prévu par l’ancien article 2305 du code civil.
Elle précise que :
— la somme réclamée de 103.402,05 euros en principal au titre du prêt n°M10115988503 (Prêt Modulimmo), correspond à l’addition des quittances du « 18 » août 2021 (étant observé par le tribunal que la quittance est en fait datée du 19 août 2021) et du 28 février 2022,
— la somme réclamée de 9.986,85 euros en principal au titre du prêt n°M10115988501
(Prêt-Logement 92), correspond à l’addition « des quittances attestant de ses paiements intervenus entre les mains du Crédit Mutuel ».
En réponse aux arguments de Mme [F], la demanderesse souligne qu’elle n’exerce pas le recours subrogatoire de la caution prévu par l’ancien article 2306 du code civil mais l’action personnelle et que les exceptions qui auraient pu être opposées à la banque ne peuvent lui être opposées.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Logement verse notamment aux débats l’offre de prêt immobilier comprenant le tableau d’amortissement, son accord de cautionnement, des courriers recommandés de la banque dont celui prononçant la déchéance du terme, ses courriers recommandés à M. [D] et à Mme [F], quatre quittances et un décompte de créance relatif à chaque prêt.
Au visa des articles 2305 et 2306 anciens du code civil et des articles 2309 et 1346-5 du même code, Mme [F] reconnaît ne pas contester sa dette et tenter « depuis le début de trouver une solution pour la rembourser convenablement ». Elle prétend que le report de paiement accordé par ordonnance de référé du 19 février 2021 « est toujours d’actualité dans la mesure où la procédure de liquidation partage est encore en cours » et que ce report de paiement est opposable à la société Crédit Logement puisque celle-ci est subrogée dans les droits de la banque.
Au soutien de ses prétention, Mme [F] verse notamment aux débats l’ordonnance de référé du 19 février 2021 (sa pièce n°1).
Appréciation du tribunal
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Selon l’article 2306 ancien du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
*
Sur le principe de la créance de la Société Crédit Logement
Les dispositions des articles 2305 et 2306 anciens du code civil (qui se retrouvent sans modifications autres que rédactionnelles dans les nouveaux articles 2308 et 2309 du même code) ouvrent à la caution qui a payé tout ou partie de la dette du débiteur principal un choix entre deux recours : le recours dit « personnel » (article 2305) et le recours subrogatoire (article 2306). La caution est libre d’exercer ce choix en fonction de ses intérêts et il est, notamment, de jurisprudence établie que l’établissement d’une quittance subrogative aux seules fins d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la société Crédit Logement souligne dans ses dernières conclusions exercer son recours sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil.
C’est donc à tort que Mme [F] prétend qu’il est « d’usage que la caution use de son action personnelle et subrogatoire contre le débiteur » (ses conclusions, page 5) et que la demanderesse aurait " détourné la finalité de son recours personnel en ayant recours à des manœuvres qui causent un préjudice à Madame [F] " (ses conclusions, page 6).
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal lui doit la somme qu’elle a payée au créancier, mais aussi les intérêts de cette somme. L’exercice par la caution de son recours personnel ne permet pas au débiteur principal de lui opposer les exceptions personnelles qu’il aurait pu opposer au créancier, en l’espèce la banque.
Il en résulte que l’ordonnance rendue par le 19 février 2021 par la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Nanterre, contre la banque, aux termes de laquelle Mme [F] a obtenu un report de paiement des échéances des deux prêts pendant au plus deux années, n’est pas opposable à la société Crédit Logement.
C’est donc à tort que Mme [F] prétend (conclusions de la défenderesse, page 4) que la banque aurait « cédé sa créance » à la société Crédit Logement et que les deux institutions auraient participé à un « montage » ayant pour objet de " contourner la loi et de tromper la religion du tribunal quant aux droits de Mme [F] qui bénéficie toujours de son délai de grâce ". Le tribunal observe par ailleurs que le report de paiement obtenu par Mme [F] a expiré le 19 février 2023 et que les allégations de la défenderesse selon lesquelles ce report serait « toujours d’actualité » au motif que la procédure de liquidation partage est toujours en cours sont en contradiction avec les termes du dispositif de l’ordonnance rendue le 19 février 2021.
Il convient également de relever que l’exercice par la caution de son recours personnel ne permettant pas au débiteur principal de lui opposer les exceptions personnelles qu’il aurait pu opposer au créancier, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive.
Sur le montant de la créance de la société Crédit Logement
La somme de 103.402,05 euros en principal réclamée par la société Crédit Logement à M. [D] et Mme [F] au titre du prêt n°M10115988503 (Prêt Modulimmo) correspond à l’addition des quittances du 19 août 2021 portant sur un montant de 11.621,07 euros (pièce n°12 de la demanderesse) et celle du 28 février 2022 portant sur un montant de 91.780,98 euros (pièce n°24 de la demanderesse).
La somme de 9.986,85 euros en principal au titre du prêt n°M10115988501 (Prêt-Logement 92) correspond à l’addition des quittances du 23 avril 2021 portant sur un montant de 1.096,02 euros (pièce n°30 de la demanderesse) et de celle du 28 février 2022 portant sur un montant de 8.890,83 euros (pièce n°35 de la demanderesse).
Cependant, s’agissant de la quittance du 23 avril 2021, la société Crédit Logement n’explique pas comment une quittance datée du 23 avril 2021 serait susceptible de se rapporter au paiement d’échéances impayées postérieures à sa date de signature.
En effet, la quittance du 23 avril 2021 indique correspondre au paiement des échéances impayées suivantes :
« Échéances impayées DEC 05/03/21: 181,25 EUR
Échéances impayées DEC 05/04/21 : 181,25 EUR
Échéances impayées DEC 05/05/21 : 181,25 EUR
Échéances impayées DEC 05/06/21 : 181,25 EUR
Échéances impayées DEC 05/07/21 : 181,25 EUR
Échéances impayées DEC 05/08/21 : 181,25 EUR
Pénalités de retard IMP DEC : 8,52 EUR "
La valeur probante de cette quittance n’est donc pas établie. En conséquence, elle ne sera pas retenue comme justificatif de la créance de la société Crédit Logement et le montant de 1.096,02 euros qui y est visé ne sera pas retenu comme étant dû par Mme [F] à la société Crédit Logement.
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Le décompte relatif au Prêt Modulimmo (pièce n°27 de la demanderesse) faisant état d’un paiement quittancé de 11.621,07 euros en date du 18 août 2021 alors que ce paiement n’a été effectué (selon la quittance, pièce n°12) que le 19 août 2021, il n’est pas probant quant au calcul des intérêts et ne sera pas retenu. Le décompte relatif au Prêt-Logement 92 (pièce n°38 de la demanderesse) faisant état d’un paiement quittancé en date du 18 août 2021 alors qu’aucune quittance ne porte cette date, il n’est pas non plus probant quant au calcul des intérêts et ne sera pas non-plus retenu.
Les points de départ des intérêts moratoires, au taux légal, sur les sommes dues à la société Crédit Logement seront donc les suivants :
— le 19 août 2021 pour le paiement de 11.621,07 euros (Prêt Modulimmo),
— le 28 février 2022 pour le paiement de 91.780,98 euros (Prêt Modulimmo),
— le 28 février 2022 pour le paiement de 8.890,83 euros (Prêt-Logement 92).
Il est rappelé que M. [D] et Mme [F] ont contracté leurs prêts immobiliers « solidairement et indivisiblement » (pièce n°4 de la demanderesse, page 1).
En conséquence, M. [D] et Mme [F] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
-11.621,07 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021 jusqu’à parfait paiement,
-91.780,98 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 jusqu’à parfait paiement,
-8.890,83 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande d’un délai de grâce de deux ans
À l’appui de sa demande d’un délai de grâce formulée au visa de l’article 1343-5 du code civil, Mme [F] fait valoir qu’elle a déjà sollicité et obtenu un délai de grâce en 2021. Elle souligne la non-participation de M. [D] au remboursement des dettes. Elle prétend que la société Crédit Logement fait preuve de mauvaise foi en énonçant dans ces dernières conclusions qu’aucun paiement n’est intervenu depuis mars 2021, alors qu’elle a obtenu un report de paiement jusqu’au 19 février 2023. Elle affirme que la procédure de liquidation-partage est toujours en cours et se dit victime de l’absence de réponse de M. [D], défaillant à la procédure. Elle expose ne pas être en mesure de solliciter un crédit puisque faisant l’objet d’une interdiction bancaire.
À l’appui de sa demande, Mme [F] verse notamment aux débats un bulletin de procédure du juge de la mise en état aux affaires familiales renvoyant les parties à une audience du 19 mai 2022 (pièce n°3).
En réplique, la société Crédit Logement soutient que Mme [F] a, de fait, bénéficié d’un délai de paiement bien supérieur à 24 mois.
Appréciation du tribunal
Selon les deux premiers alinéas de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Le quatrième alinéa du même article dispose que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme [F] et M. [D] ont été assignés en paiement par la société Crédit Logement il y a plus de trois ans. Mme [F] a déjà bénéficié d’un report de paiement jusqu’au 19 février 2023. Depuis l’expiration du premier report de paiement, Mme [F] a donc de fait bénéficié d’un délai supplémentaire conséquent pour remplir ses obligations. Elle n’a procédé à aucun règlement.
En conséquence, sa demande d’un délai de grâce sera rejetée.
3. Sur la demande d’ « annulation des intérêts légaux »
La demande de Mme [F] est formulée au visa de l’article 1231-7 du code civil.
Appréciation du tribunal
L’article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
La défenderesse ne propose aucune argumentation tendant à démontrer en quoi les dispositions susvisées permettraient au tribunal de prononcer « l’annulation des intérêts légaux ». Il a par ailleurs été indiqué plus avant que, s’agissant du paiement par la caution des sommes dues en lieu et place du débiteur principal, les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande d’annulation des intérêts légaux et, conséquemment, de sa demande tendant à voir ordonné que seul le principal reste à devoir.
4. Sur la demande concernant l’interdiction bancaire de Mme [F]
À l’appui de la demande de levée de l’interdiction bancaire dont elle fait l’objet, afin de pouvoir obtenir un prêt et solder sa créance, Mme [F] verse aux débats un relevé en date du 4 avril 2022 des informations la concernant, recensées dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La société Crédit Logement lui rétorque que son inscription au FICP a été le fait de la banque prêteuse, et non le sien.
Appréciation du tribunal
Selon l’article L.752-1, premier alinéa, du code de la consommation, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de déclarer, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement à la Banque de France.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, constituent (notamment) des incidents de paiement caractérisés : " 1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues […]. "
Selon l’article 15, alinéa 3, de l’arrêté susvisé : « Les droits de rectification et d’effacement prévus aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 50 et 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s’exercent auprès de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration, y compris lorsqu’ils sont exercés sur le fondement d’une décision de justice ordonnant la rectification ou l’effacement des informations relatives à la personne concernée. »
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
*
En l’espèce, selon le relevé versé aux débats par Mme [F] (sa pièce n°4), la Caisse de Crédit Mutuel de La Défense a déclaré à la Banque de France deux incidents de paiement la concernant en dates du 19 novembre 2021 (incident relatif au Prêt Modulimmo) et du 17 janvier 2022 (incident relatif au Prêt-Logement 92).
Les deux dates susvisées s’inscrivent dans la période pendant laquelle Mme [F] bénéficiait d’un report de paiement de deux ans des échéances du Prêt-Logement 92 et du Prêt Modulimmo, en application de l’ordonnance de référé du 19 février 2021 rendue par la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Nanterre (pièce n°1 de Mme [F]). Cette ordonnance de référé a été signifiée par Mme [F] à la banque par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2021 (pièce n°18 de la demanderesse) à la suite de quoi, dans un courriel du 18 juin 2021 adressé à Mme [F] par le « Service Relation Clientèle de la Fédération Crédit Mutuel Ile-de-France » (pièce n°18 de la demanderesse), il lui a été indiqué : " Nous vous confirmons […] qu’après réception de l’ordonnance du 19 février 2021, […] la procédure de fichage FICP vous concernant est supprimée. "
Toutefois, selon l’article 15, alinéa 3, de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, la radiation de l’inscription ne peut intervenir qu’à l’initiative de « de l’organisme à l’origine de la déclaration », à savoir en l’espèce la Caisse de Crédit Mutuel de La Défense, « y compris » lorsque la demande est exercée sur le fondement d’une décision de justice.
En application du principe du contradictoire, l’organisme à l’origine de la déclaration doit donc être partie à l’instance tendant à voir ordonner la radiation d’un incident que cet organisme a déclaré au FICP.
Or, Mme [F] n’a pas assigné la Caisse de Crédit Mutuel de La Défense en intervention forcée à la présente instance.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
5. Sur l’inscription d’hypothèque judicaire provisoire
À l’appui de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier appartenant à M. [D] et Mme [F] acquis au moyen des prêts, Mme [F] fait valoir que rien dans son comportement ne permet de faire craindre la vente du bien, d’autant que M. [D] continue à y vivre et que la liquidation-partage n’est pas encore réalisée.
Elle fonde sa demande tendant à ne pas avoir à supporter les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En réplique, la société Crédit Logement soutient que l’ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, aux termes de laquelle elle a été autorisée à prendre l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, a été rendue nécessaire pour s’assurer que le bien ne soit pas vendu et ainsi éviter que la dette ne puisse être payée.
Appréciation du tribunal
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Le premier alinéa de l’article L.512-1 du même code prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon le premier alinéa de l’article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
*
En l’espèce, la créance de la société Crédit Logement est fondée en son principe et il a été retenu plus avant que M. [D] et Mme [F] seront condamnés solidairement à lui payer la somme totale en principal de 112.292,88 euros (11.621,07 + 91.780,98 + 8.890,83). Le fait que Mme [F] fasse valoir que sa situation financière est précaire et qu’elle rencontre les plus grandes difficultés à clôturer la liquidation-partage dans le cadre de son divorce, corroborent la menace invoquée par la société Crédit Logement quant au recouvrement de sa dette.
C’est donc à bon droit que la société Crédit Logement a demandé et obtenu l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [D] et Mme [F] pour sureté et conservation de sa créance, que le juge de l’exécution a évaluée à 113.500 euros (pièce n°46 de la demanderesse). Il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’en ordonner la mainlevée.
En conséquence, la demande de Mme [F] de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sera rejetée.
S’agissant des frais d’inscription de cette hypothèque judiciaire provisoire, il sera rappelé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais seront mis à la charge de M. [D] et de Mme [F], sauf décision contraire du juge de l’exécution.
6. Sur l’abus du droit d’agir
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, Mme [F] prétend que la banque et la société Crédit Logement ont " manœuvré pour contourner le délai de grâce accordé par le juge à Mme [F] « et que la société Crédit Logement a » abusé de son droit d’agir en justice " ce qui a causé à Mme [F] « des préjudices moraux et financiers dus aux frais supplémentaires engagés pour la procédure. »
La société Crédit Logement lui rétorque qu’elle a cautionné les emprunteurs et qu’elle a, en conséquence, été tenue de payer la banque suite à leur défaillance dans le remboursement du crédit, l’ordonnance du 19 février 2021 n’interdisant pas à la banque de se retourner contre la caution. Elle affirme qu’elle n’a eu d’autre choix pour la préservation de ses droits que d’assigner solidairement les emprunteurs afin d’obtenir un titre exécutoire.
Appréciation du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
*
En l’espèce, il a été décidé plus avant que la société Crédit Logement a, à bon droit en application de l’article 1305 ancien du code civil, assigné M. [D] et Mme [F] en paiement de sa créance.
La société Crédit Logement n’a donc commis aucune faute engageant sa responsabilité au sens des articles 1240 ou 1241 du code civil, ni au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
7. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D] et Mme [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [F], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Mme [F] supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
8. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [D] et Mme [F], solidairement, à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
-11.621,07 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021 jusqu’à parfait paiement,
-91.780,98 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 jusqu’à parfait paiement,
-8.890,83 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 jusqu’à parfait paiement.
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande d’un délai de grâce,
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande d’annulation des intérêts légaux et de sa demande tendant à voir ordonner que seul le principal reste à devoir,
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande de levée de son interdiction bancaire,
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
RAPPELLE qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’inscription d’hypothèque judicaire provisoire prise par la société Crédit Logement seront mis à la charge de M. [D] et Mme [F], sauf décision contraire du juge de l’exécution,
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’abus de droit,
CONDAMNE M. [D] et Mme [F], in solidum, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] et Mme [F], solidairement, à payer à la société Crédit Logement une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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