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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 août 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00652 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE6I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [S] [R]
née le 24 Février 1996 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 14 aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF 30 , personne chargée d’une mesure d eprotection à l’égard de la patiente,
Vu l’audience publique en date du 21 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [S] [R], dûment avisée, assistée par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [S] [R] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [B] en date du 14 aout 2025 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) :
Patiente déficiente sur le plan intellectuel souffrante d”une problématique abandonnique avec des troubles du comportement majeurs à type cl°agitatiOn anxieuse, hétéroagressivité au sein du milieu familial, discours suicidaire et mises en danger sur le plan personnel dans un contexte d°emprise affective extérieure.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [S] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [H] en date du 17/8/2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 19 aout 2025 le docteur [I] [D] indique: “Patiente hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par sa mère, [R] [O] et sur certificat du Docteur [P] [B] pour : «Patiente déficiente sur leplan intellectuel souffrante d’une problématique abandonnique avec des troubles du comportement majeurs à type d’agitation anxíeuse, hétéro-agressivité au sein du milieu familial, discours suicidaire et mises en danger sur leplanpersonnel dans un contexte d ‘emprise affective extérieure_››. Ce jour, la patiente se montre cahne adaptée dans l’unité mais avec une humeur dépriinée. Elle reste opposée à l’hospita1isation qui a été décidée à visée de protection vis à vis de l’ami qui l’a agressée
l’a1mée dernière (fracture grave de l’orbite non opérable) et continue d’avoir une influence délétère sur elle. Elle a refusé les propositions altematives à l’hospitalisation (partir en vacances avec sa mère) avec notion d’escalade agressive envers sa mère justifiant une mise à l’abri. Elle n’entend pas la nécessité d’être protégée et risque de demander une sortie précipitée. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est : maintenue en hospitalisation à temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [S] [R] s’est exprimée. Son discours demeure ralenti et n’apparaît pas en mesure de pourvoir seul à ses besoins ni de consentir aux soins.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 21 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [S] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Août 2025
Le Greffier
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