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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/239
DOSSIER : N° RG 24/00108 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DDKQ
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 19 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [D], [K],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante,
représentée par Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de Laon, subtitué par Me Elodie ROBY, avocate au barreau d’Amiens
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [H], [B], son employée, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 26 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a informé, [D], [K] d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 5 064,54 euros pour le motif suivant : « Erreur de destinataire : les indemnités journalières du 29 janvier au 9 juin 2023 étaient dues à votre emploeur. ».
Le 26 octobre 2023,, [D], [K] a présenté à la Commission de Recours Amiable (CRA) une demande de remise de dette.
Par décision du 9 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, la CRA a rejetté la demande formulée par, [D], [K] et l’a invité à mettre en place un échéancier de règlement échelonné dont l’appréciation relève de la directrice comptable et financière.
Par courrier reçu au greffe le 26 avril 2024,, [D], [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contestant le bien fondé de l’indu réclamé, demandant une remise de dette ou tout du moins, la mise en place d’un échéancier.
Après avoir été renvoyée plusieurs fois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [D], [K], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions versées, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer la demande, [D], [K] recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la CPAM de l’Aisne est irrecevable et mal fondée à réclamer à, [D], [K] la somme de 5 064,54 euros ;
— annuler la notification d’indus du 26 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer au regard de la situation une remise de dette totale ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la demande de remboursement de la CPAM de l’Aisne du prétendu trop-percu est erronée ;
— accorder la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50 euros par mois ;
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’Aisne du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à apyer à, [D], [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions,, [D], [K] considère que la CPAM de l’Aisne réclame une forte somme d’argent – qui aurait due être versée à l’employeur et non à la demanderesse – sans présenter de preuve tangible des paiements effectivement réalisés. De plus, la somme réclamée ne correspond pas à la réalité des sommes perçues par, [D], [K] au titre des indemnités journalières. La CPAM de l’Aisne a probablement versé les sommes réclamées directemnet à l’empoyeur de, [D], [K] au titre de la subrogation ; pour autant, cet employeur n’a pas reversé la somme de 5 064,54 euros à la salariée. Enfin, et dans l’hypothèse où la somme est validée par le tribunal,, [D], [K] avance que sa capacité de remboursement est insuffisante pour lui permettre d’apurer cette créance, justifiant une remise de dette ou tout du moins, un échelonnement du remboursement.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement les écritures verseés, demande au tribunal de :
— débouter, [D], [K] des fins de son recours ;
— déclarer la présente juridiction incompétente matériellement à connaître de la demande de mise en place d’un échéancier de paiement formulée par, [D], [K] ;
— débouter, [D], [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait notamment application de l’article R.861-2 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que les éléments portant sur l’indu ont bien été communiqués dans le courrier notifié à, [D], [K] le 26 juin 2023. De plus, la caisse présente à l’audience un relevé de paiement dit « IMAGE » qui fait bien apparaître l’erreur de versement. Concernant la demande de remise de dette présentée par, [D], [K], la caisse revient sur la situation matérielle de cette dernière et considère qu’elle n’est pas suffisamment précaire pour justifier une telle remise,, [D], [K] profitant d’une capacité contributive non négligeable. S’agissant de la demande d’échéancier, la CPAM de l’Aisne rappelle que le tribunal est incompétent en la matière, ce pouvoir étant détenu par le ou la seule directrice de caisse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » car elles ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions ; de fait, ces demandes ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et ne restent que des moyens.
Toutefois, et plus particulièrement en procédure orale sans ministère d’avocat obligatoire, le tribunal doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, conformément à l’article 12 du code de procédure civile. De plus, le ou la juge a la possibilité – sans y être contrainte – de changer la dénomination ou le fondement juridiques des demandes des parties.
Si, en l’espèce, les conclusions écrites versées reprennent dans le dispositif des moyens et non des prétentions, le tribunal se considère comme valablement tenu par les demandes principales de l’acte introductif d’instance et par celles développées oralement à l’audience.
De plus, il est rappelé que si l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d’un recours non contentieux devant la Commision de Recours Amiable (CRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.
En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent de ce chef, de statuer sur le bien fondé de la demande de, [D], [K] et d’éventuellement renvoyer les parties devant la CPAM de l’Aisne.
Sur le bien fondé de l’indu réclamé par la CPAM de l’Aisne,
Aux termes de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré-e qui se trouve dans l’incapacité physique – constatée par le ou la médecin traitant ou par un ou une sage-femme – de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l’article R.433-4 du même code, le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est calculé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5.
Il résulte des dispositions de l’article L.133-4-1 de ce code que : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré ».
Conformément à l’article 1302 du Code civil : "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution".
De même, au sens de l’article 1353 du même code, celui ou celle qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui ou celle qui se prétend libérée doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De plus, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi le succès de sa prétention.
En l’espèce,, [D], [K] affirme que la CPAM de l’Aisne lui réclame un indu dont le montant serait erroné et sans attester du versement effectivement fait.
Or, à la lecture des pièces présentées, et plus particulièrement du relevé de paiement dit « IMAGE », il apparaît que des indemnités journalières ont été versées du 29 janvier au 9 juin 2023, à hauteur de 42,08 euros, pour un total de 5 064,54 euros, soit la somme réclamée à, [D], [K]. Eclairé par les explications données par le représentant de la CPAM de l’Aisne au cours de l’audience, il est également relevé que les versements effectués sont à destination de « A » et non de « S », ce qui signifie, selon la pratique de la caisse, que les sommes ont été versées à « l’assuré » – « A » étant « l’assuré » – et non à l’employeur, « S » signifiant "subrogation [à l’employeur]".
En conséquence, et parce que les pièces versées par la demanderesse ne suffisent pas à contre dire le relevé de comptes présenté par la caisse, il conviendra de débouter, [D], [K] de sa demande principale tendant à faire reconnaître l’invalidité de l’indu réclamé.
Sur la demande de remise de dette présentée par, [D], [K],
Il résulte de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que : « À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il est constant que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l’office du ou de la juge d’apprécier si la situation de précarité du ou de la débitrice justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
En l’espèce, outre les charges habituelles que chaque individu supporte classiquement,, [D], [K] verse au dossier plusieurs pièces permettant de dessiner sa situation matérielle et personnelle comme telle :
— Revenu moyen : 900 euros environ (bulletins de paie de janvier et février 2025, et bulletins de paie de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2023) ;
— Charges : 116 711,02 de « prêt tout habitat » restant dû – soit 295,60 euros mensuels et 2 754,18 euros de « prêt personnel » restant dû – soit 33,34 euros mensuels.
,
[D], [K] vit en concubinage avec, [N], [L], ce qui laisse supposer que ces charges sont partagées, bien que ce dernier ne perçoivent que l’Aide de Retour à l’Emploi, à hauteur de 1 480 euros en moyenne, sur 4 mois. A titre d’exemple, le relevé des crédits contractés versé au dossier porte le nom de, [D], [K] et de son compagnon.
La demanderesse ne présentant pas de pièces justificatives supplémentaires, sa situation matérielle est appréciée comme telle.
En conséquence, et parce qu’il n’est pas possible d’établir avec justesse la situation de précarité de la demanderesse,, [D], [K] sera débouté de sa demande de remise de dette.
Sur la demande d’échéancier formulée par, [D], [K],
Aux termes de l’article R.243-21 du Code de sécurité sociale, « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. »
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais. Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
Au terme de ses écritures, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de se déclarer matériellement incompétent quant à la demande d’échéancier de paiement formulée par Mme, [D], [K].
Il conviendra de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le moyen soulevé par la Caisse, qui ne tend pas au respect de la compétence d’une autre juridiction mais au rejet sans examen au fond de la demande d’échéancier, constitue une fin de non-recevoir régie par les articles 122 et suivants du Code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir doit être accueillie, sauf le cas où le ou la cotisante s’est heurté-e à un cas de force majeure.
En l’espèce, aucune force majeure n’étant relevée, seul le directeur de la CPAM de l’Aisne dispose du pouvoir de faire éventuellement droit à la demande de, [D], [K].
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [D], [K], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par, [D], [K], partie qui succombe totalement, à l’encontre de la CPAM de l’Aisne sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Sur la demande de confirmation/infirmatin de la décision de la Commision de Recours Amiable en date du 9 février 2024,
SE DECLARE incompétent ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
Sur la demande d’échéancier de paiement,
CONSTATE le défaut de pouvoir juridictionnel de la juge judiciaire en matière d’échéancier de paiement ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de mise en place d’échéancier de paiement de, [D], [K] ;
Sur le surplus des demandes,
DECLARE le recours formé par, [D], [K] recevable ;
DEBOUTE, [D], [K] de sa demande principale tendant à faire reconnaître l’invalidité de l’indu réclamé ;
DEBOUTE, [D], [K] de sa demande de remise de dette ;
DEBOUTE, [D], [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, [D], [K] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente, Camille SAMBRES, et par Stéphane DELOT, le greffier
Le greffier, La présidente,
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