Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03343 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QCR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [R] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03343 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QCR
Un bail a été conclu, à effet du 15 avril 1997, entre [Localité 6] Habitat-OPH et Mme [L] [H], pour un logement situé : [Adresse 3] à [Localité 7] ; cette dernière a épousé M. [V] [R] [F], en novembre 2006, qui est également devenu titulaire du bail. Mme [L] [H] est décédée le 18 mars 2019.
M. [V] [R] [F] a donné congé le 20 janvier 2023, mais sans rendre les clés, ni le logement, souhaitant que le bail soit transféré au profit des enfants du premier mariage de Mme [L] [H]. Le 13 avril 2023, il identifiait Mme [Y] [H], fille de son épouse, comme bénéficiaire du transfert.
Vu l’assignation des 18 et 28 mars 2025, délivrée à la demande de Paris Habitat-OPH à M. [V] [R] [F] et Mme [Y] [H], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 1er avril 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 7], à effet du 15 avril 1997, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 26 novembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner « in solidum » à payer la somme actualisée de 24 753,37 €, à la date du 31 mai 2025 (mai 2025 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [V] [R] [F] souhaite résoudre le problème.
Mme [Y] [H] dit avoir réglé le loyer en cours.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail à effet du 15 avril 1997, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 2 novembre 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [F], le 26 novembre 2024, pour paiement de 34 821,85 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion de M. [F] est ordonnée, comme celle de tous occupants de son chef, dont Mme [Y] [H], des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 7].
M. [F] est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 27 janvier 2025, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [F] reste devoir 24 753,37 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 31 mai 2025 (mai 2025 inclus). Il est condamné à payer 24 567,99 € à [Localité 6] Habitat-OPH, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date du commandement de payer.
Cette condamnation ne concerne pas Mme [L] [H], le tribunal n’étant pas en mesure de déterminer à quelle date elle a commencé à occuper les lieux, au décès de sa mère, avant, ou encore après celui-ci.
En revanche, Mme [Y] [H], qui admet occuper aujourd’hui les lieux, est occupante sans droit ni titre ; elle est condamnée à payer une indemnité d’occupation égale, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) à compter de la date de la présente audience, le 10 juin 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés, sans solidarité, celle-ci ne se présumant pas
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail, conclu initialement entre [Localité 6] Habitat-OPH et Mme [L] [H], à effet du 15 avril 1997, pour le logement situé : [Adresse 5], sont réunies à la date du 27 janvier 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [F], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, dont Mme [Y] [H], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [F] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 27 janvier 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [F] à payer 24 567,99 €, à [Localité 6] Habitat-OPH, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 31 mai 2025 (mai 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024;
CONDAMNE Mme [Y] [H], à payer à [Localité 6] Habitat-OPH une indemnité d’occupation égale, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) à compter du 10 juin 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés, sans solidarité ;
DIT qu’il est équitable de laisser à [Localité 6] Habitat-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [F] et Mme [Y] [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 septembre 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État des personnes ·
- Côte d'ivoire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- État
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Partie ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Remise en état ·
- Juge des référés ·
- Marque
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Mise en état ·
- Certificat ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire ·
- Marque ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camionnette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Aquitaine ·
- Employeur ·
- Stress ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Couple ·
- Bonne foi ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement ·
- Réclame ·
- Remise ·
- Partie ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.