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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 25/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02911 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPAE
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02911 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPAE
Minute n°
copie le 17 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— Me Marc JANTKOWIAK
— M. [R] [S]
pièces retournées
le 17 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FONCIERE RANSON
venant aux droits et obligations de la SCI LES ROCHERS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°823 593 637
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le 01 Avril 1983 à [Localité 7] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2020, la société civile immobilière LES ROCHERS (ci-après la SCI LES ROCHERS) a donné à bail à Monsieur [R] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) à 67 300 SCHILTIGHEIM, pour un loyer mensuel de 500 € et 50 € de provision sur charges.
Le montant actualisé du loyer est de 534,34 €, outre la provision sur charges de 50 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société à responsabilité limité FONCIERE RANSON (ci-après la SARL FONCIERE RANSON), venant aux droits de la SCI LES ROCHERS, a fait signifier, le 19 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 5 novembre 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 1er avril 2025, la SARL FONCIERE RANSON, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, et subsidiairement de la prononcer ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [S], sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir ;De condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 165,96 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;De condamner Monsieur [R] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, l’indemnité étant due en totalité pour tout mois entamé ;De le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Le Conseil de la société bailleresse remet un décompte actualisé et indique que le montant actualisé de la dette s’élève à la somme de 3 165,96 €, et qu’il n’y a pas eu de règlement depuis l’assignation. Il y a eu deux « compléments » en octobre et en décembre. La société bailleresse n’est pas opposé à des délais de paiement si ces délais sont assortis d’une clause cassatoire.
Monsieur [R] [S] comparaît en personne et explique avoir réglé un montant de 1 600 € depuis le mois d’octobre avec le loyer en plus. Il précise être en mesure de justifier de ces virements. Le loyer courant est réglé. Il travaille en contrat à durée indéterminée et perçoit 2 100 € par mois de revenus. Il vit seul sans personne à charge. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 150 € en plus du loyer chaque mois.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré un décompte actualisé des sommes versées par le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Par note en délibéré reçue le 9 avril 2025, le Conseil de la société bailleresse verse au débat un décompte arrêté au 3 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL FONCIERE RANSON justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bienfondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er septembre 2020 contient une clause résolutoire (page 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juin 2024, pour la somme en principal de 2 412,32 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 août 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SARL FONCIERE RANSON produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 140 € à la date du 3 avril 2025. Ce décompte présentant un solde restant dû moindre, sera retenu.
Monsieur [R] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3 140 €.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Monsieur [R] [S] a procédé à des versements et le Conseil de la société bailleresse a donné son accord quant à l’octroi de ces délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [R] [S] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [R] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL FONCIERE RANSON, Monsieur [R] [S] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2020 entre la société civile immobilière LES ROCHERS, aux droits de laquelle intervient la société à responsabilité limité FONCIERE RANSON, et Monsieur [R] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) à [Localité 4] sont réunies à la date du 19 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à la société à responsabilité limité FONCIERE RANSON la somme de 3 140 € (décompte arrêté au 3 avril 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’avril 2025) ;
AUTORISE Monsieur [R] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 31 mensualités de 100 € chacune et une 32 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [R] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société à responsabilité limité FONCIERE RANSON puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [R] [S] soit condamné à verser à la société à responsabilité limité FONCIERE RANSON une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à la société à responsabilité limité FONCIERE RANSON une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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