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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00541 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KD
le 02 Mars 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de [V] [N] interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 01 Mars 2025 à 10h24, concernant :
Monsieur [I] [J]
né le 03 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur [I] [J], né le 3 mars 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) et se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral par le préfet du Val d’Oise portant expulsion le 25 mars 2024 et notifié le 18 octobre 2024 à 16h29.
Par arrêté du 1er février 2024, le préfet de Haute-Garonne a ordonné le placement en centre de rétention administrative de Monsieur [I] [J], décision notifiée le même jour à 18h05.
Par ordonnance du 5 février 2025 et notifié le même jour à 16h43, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [J]. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 4] le 6 février 2025 à 11h30.
Par requête du 1er mars 2023 enregistrée au tribunal judiciaire de Toulouse à 10h24, le préfet de Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [J] indique que cela ne se passe pas bien au centre de rétention administrative car il a « des problèmes avec les gens là-bas ». Il explique être parti d’Algérie en 2019, avoir depuis essayé de faire des demandes de régularisation, mais sans y parvenir. Monsieur [I] [J] dit que toute sa famille est en Algérie.
Le conseil de Monsieur [I] [J] soutien l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’incompétence du signataire de l’acte dans le cadre de la permanence week-end, ainsi que sur le fond l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Suivant l’article R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département.
Cependant, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé. Cette délégation de signature est également possible pour l’ensemble des actes en matière de contentieux des étrangers.
Le conseil de Monsieur [I] [J] indique que la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Toulouse, établie le 1er mars 2025, a été signée par Madame [F] [U] alors qu’elle n’était pas de permanence ce jour-là, estimant donc l’acte irrecevable.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces du dossier que Madame [F] [U] dispose, selon arrêté portant délégation de signature à Madame [O] [C], directrice des migrations et de l’intégration, d’une délégation de signature en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux. L’arrêté dispose par suite que c’est en cas « d’absence ou d’empêchement de Madame [F] [U], cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux » et « lors des périodes de permanences » que délégation de signature est donnée aux agents de la cellule éloignement, notamment pour signer les « requêtes de prolongation de rétention et mémoires en défense adressés au magistrat du siège du tribunal judiciaire et mémoires en défense (…) ».
Il ressort de la jurisprudence en la matière que lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer.
Or Madame [F] [U] ne dispose pas d’une délégation de signation conditionnée aux fins de semaines ou aux périodes de permanences, mais d’une délégation de signature globale en qualité de cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, tel que précisé par arrêté préfectoral. En ce sens, même si elle n’est pas nommément désignée sur le tableau de permanence pour le week-end du 1er au 2 mars 2025, Madame [F] [U] avait parfaitement compétence pour signer la requête de prolongation de la mesure de placement en centre de rétention administrative de Monsieur [I] [J].
Ainsi le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] a été placé en centre de rétention administrative par arrêté préfectoral du 1er février 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de Monsieur [I] [J] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 1er février 2025, soit le jour de son placement en centre de rétention administrative. Une nouvelle demande d’identification a été formulée par la préfecture de la Haute-Garonne le 24 février 2025.
L’ensemble de ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir l’identification de l’intéressé et la délivrance de document de voyage par les autorités algériennes, ces dernières étant en tout état de cause dûment saisies. Il convient de rappeler qu’il appartient souverainement à ces dernières de choisir d’apporter une réponse aux autorités préfectorales, et avec la célérité qu’elles entendent.
A ce jour il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes ou marocaines vont répondre défavorablement, et que l’éloignement de Monsieur [I] [J] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, et bien que la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n’existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l’Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers récents dont la juridiction a eu à connaître.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [I] [J] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PROLONGEONS le placement de Monsieur [I] [J] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 05 février 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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