Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mars 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K47E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [F]
née le 13 Avril 1969 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement re-hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 11] depuis le 27 février 2025;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en date du 31 aout 2022 en urgence,
Vu la décision du directeur d’établissement instaurant le maintien de la mesure sous forme d’un suivi ambulatoire en date du 09 janvier 2025,
Vu la décision portant re-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 27 février 2025 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;
Vu la saisine en date du 04 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG du GARD , tuteur/curateur de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 06 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [E] [F], dûment avisée, assistée par Me Anne-catherine VIENS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [E] [F] a été re-hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [D] en date du 27 février 2025 faisant état des éléments suivants : “Présente à l’examen clinique : [9] des idées délirantes de persécution, agitation anxieuse et hétéro-agressive avec non respect du programme de soins. Réintégration ce jour en hospitalisation complète au CHS mas careiron” , état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 04 mars 2025 le docteur [H] [D] indique: “ Patiente réhospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur demande d”un tiers en
urgence sur certificat du Docteur [H] [D] pour : «Recrudescence des idées délirantes de persécution, agitation anxieuse et hétéro-agressive avec non-respect duprogramme de soins.
Réintégration cejour en hospitalisation complète au CHSMas Careíron.››. Présente à Pexamen clinique : ce jour, persistance des idées délirantes de persécution, avec envahissement moindre et anxiété modérée. Anosognosie persistante et compliance partielle aux soins actuels. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention. Les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est : maintenue. “ et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [E] [F] s’est exprimée, expliquant d’emblée qu’elle ne supporte plus sa maison car on lui vole son courrier, ses soutien-gorges ; qu’elle souhaite s’installer ailleurs ; qu’elle n’est pas d’accord avec le traitement médical qui lui a été prescrit, en particulier certains médicaments, mais qu’elle le prend quand même ; qu’elle souhaite que son hospitalisation soit levée ; qu’en fin d’audience, elle attire notre attention sur la situation d’une de ses voisines qui serait morte depuis plusieurs années dans son appartement et dont il faudrait s’occuper ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madamen [F] n’a pas conscience de ses troubles et adhère de manière partielle aux soins tels qu’ils sont proposés par l’équipe médicale.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 06 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection ;
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mars 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 06 Mars 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Expertise ·
- Future
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Or ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Ville ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extraction ·
- Bail ·
- Mise en conformite ·
- Système ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Autorisation ·
- Norme
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Assignation
- Eaux ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Chauffage ·
- Permis de construire ·
- Vieux ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Montant ·
- Notification ·
- Calcul ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ententes ·
- Sécurité sociale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Assistant ·
- Textes ·
- Pays
- Archipel ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Poste ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.