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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 23 sept. 2025, n° 25/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02083 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWPX
Minute n° 25/00085
AFFAIRE : [O] [G] / S.A. SIGH
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [O] [G], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ;
Représentée par Me Elise GRAVE, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 11 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. SIGH, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail en date du 1er janvier 2020, la S.A SIGH a consenti à madame [O] [G] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600,23€, portant sur un logement sis [Adresse 6] ([Adresse 3]).
Par jugement du 27 juin 2024, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valenciennes a fixé la dette locative de madame [O] [G] à 1813,22 € au titre des loyers et charges arrêtés au 08 avril 2024, autorisé madame [O] [G] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités successives de 50 euros chacune, outre une 24ème mensualité égale au solde de la dette, à régler au plus tard le 15 de chaque mois, et a suspendu le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Le jugement précise également que dans l’hypothèse où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courant ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure à la locataire par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la résiliation reprendra son plein effet et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, que faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de madame [O] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. En telle hypothèse, le jugement ajoute que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et que Madame [O] [G] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Le jugement a été signifié le 21 août 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à madame [O] [G] le 25 juin 2025.
Par requête reçue le 16 juillet 2025, madame [O] [G] a sollicité un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 02 septembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils, se réfèrent à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Sur la réouverture des débats
Au sens des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement sur les moyens de fait ou de droit présents dans la cause.
En l’espèce, madame [O] [G] a adressé au tribunal judiciaire de Valenciennes trois courriers manuscrits, datés des 15 juillet 2025 et 14 août 2025, dans lesquels elle formule expressément une demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux, suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux du 25 juin 2025, dont elle joint copie à chacun de ses courriers.
Les dernières écritures transmises par madame [O] [G] et auxquelles son conseil s’est référé à l’audience du 02 septembre 2025 sont des conclusions d’avocat transmises par voie électronique le 29 août 2025 dans lesquelles madame [O] [G] demande à titre principal un report d’une durée de deux ans afin de s’acquitter du solde de sa dette, et à titre subsidiaire l’échelonnement du paiement de sa dette en 23 mensualités de 50 euros, et une 24ème mensualité correspondant au paiement du solde de sa dette. A titre subsidiaire également, elle demande que le jugement arrête de plein droit les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard de paiement de la créance en vertu des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du Code civil, et que soit suspendue toute mesure d’exécution n’ayant pas encore produit son effet attributif qui aurait été engagé par le créancier pour toute la durée du délai de grâce, en vertu des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du Code civil, outre la conservation par chacune des parties de la charge des frais et dépens de l’instance.
La S.A SIGH conclue au rejet de la demande de madame [O] [G] d’octroi d’un délai pour quitter les lieux, estimant qu’elle ne remplit pas les conditions légales pour en bénéficier, ne justifiant notamment d’aucune démarche en vue de se reloger,
La défenderesse ne se prononce ni dans la partie « Discussion » ni dans le « Par ces motifs » de ses écritures sur la demande formulée par madame [O] [G] relative au report du paiement de sa dette, ni sur celle relative à l’échelonnement du paiement de sa dette.
Ainsi, la défenderesse, qui répond à une demande qui ne semble plus être soutenue, n’apporte aucune observation au sujet des nouvelles demandes, principale comme subsidiaire, formulées par madame [O] [G].
Il conviendra alors d’inviter madame [O] [G] à préciser sa demande et de permettre à la S.A SIGH d’y répondre.
Par ailleurs, il convient d’inviter les parties à faire état de leurs observations sur la recevabilité de la demande relative à l’octroi de report du paiement de dette et d’échelonnement du paiement formulée par madame [O] [G], au sens des formalités prévues par le Code de procédures civiles d’exécution.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 21 octobre 2025 à 10h30 – Salle historique du Tribunal judiciaire de Valenciennes – [Adresse 4] ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande d’octroi d’un report du paiement de sa dette et la demande d’octroi d’un échelonnement du paiement de sa dette formulée par madame [O] [G] ;
INVITE madame [O] [G] à préciser sa demande ;
INVITE la S.A SIGH à formuler ses observations au fond quant à la demande d’octroi d’un report du paiement de sa dette et la demande d’octroi d’un l’échelonnement du paiement de sa dette formulée par madame [O] [G] ;
RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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