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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 22/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00333
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 22/00261 -
N° Portalis DB2N-W-B7G-HQAA
Code NAC : 88D
AFFAIRE :
Madame [J] [C]
/
C.P.A.M. DE [Localité 3]
Audience publique du 02 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [J] [C]
Chirurgien-Dentiste
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [X] [R], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame Ludmila GOUPIL, Attachée de justice
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Arnaud REGUERRE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 07 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 juillet 2025,
Ce jour, 02 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [C], chirurgien-dentiste, a perçu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] des acomptes à hauteur de 5 088 euros, au titre du Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité (DIPA) versé par l’Etat aux professionnels de santé affectés par l’épidémie de covid-19 pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par courrier du 09 septembre 2021, la CPAM de [Localité 3] lui a notifié un indu de 4 875 euros correspondant au différentiel entre l’avance perçue et le montant définitif de l’aide dont elle pouvait bénéficier, tenant compte des données d’activité réelles pour les années 2019 et 2020 (honoraires hors rémunérations forfaitaires, indemnités journalières, aides et allocations).
…/…
— 2 -
Par courrier du 15 octobre 2021, le Docteur [J] [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de cette notification d’indu. En séance du 19 mai 2022, la ladite commission a confirmé la décision de la CPAM de [Localité 3].
Suivant requête reçue le 19 juillet 2022 au greffe, le Docteur [J] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du MANS aux fins d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2023 et renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 07 mai 2025, où les parties ont procédé par dépôt de leur dossier.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 06 mai 2025, le Docteur [J] [C] a demandé au tribunal d’annuler la notification d’indu ainsi que l’indu en découlant et à titre subsidiaire a demandé au tribunal de dire que l’indu réclamé ne saurait excéder la somme de 1 527 euros.
Elle soulève en premier lieu l’incompétence et le défaut de qualité à agir de la CPAM de [Localité 3] pour recouvrer l’indu. Elle fait valoir que seule la CNAM est compétente pour recouvrer un éventuel trop-perçu en application de l’article 3 de l’ordonnance du 02 mai 2020. Elle s’oppose à la demande subsidiaire de la CPAM sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil qui ne sont pas applicables en matière de sécurité sociale.
Le Docteur [J] [C] invoque en second lieu une violation du délai de détermination du montant définitif de l’aide qui est de six mois et 15 jours selon l’article 4 du décret du 30 décembre 2020. Elle reproche à la CPAM une confusion avec le délai de mise en recouvrement qui est distinct et n’a pas été prolongé.
En troisième lieu, elle fait valoir que la notification ne comporte pas les mentions exigées par les articles R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et notamment la mention des délais et voies de recours pour saisir le tribunal, du délai de 20 jours pour présenter une demande de rectification, le calcul de la somme réclamée ainsi que la date du ou des versements indus.
En quatrième lieu, elle invoque un défaut de motivation de la notification rédigée selon une « formulation type ».
Enfin, sur le fond, elle soutient que le calcul du montant définitif de l’aide est erroné en ce que la CPAM a globalisé les honoraires tirés de l’entente directe pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 en lieu et place d’un calcul mois par mois. Elle considère que l’indu pouvant lui être réclamé est de 1 527 euros en se fondant sur les données issues de son logiciel de gestion. Elle reproche à la CPAM de ne pas justifier des données qu’elle a utilisées.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 28 février 2025, la CPAM de [Localité 3] a demandé au tribunal de :
— débouter le Docteur [J] [C] de toutes ses demandes ;
— constater que les règles du DIPA ont été respectées ;
— condamner le Docteur [J] [C] à lui rembourser la somme de 4 875 euros ou subsidiairement la somme de 3 715 euros.
…/…
— 3 -
A titre subsidiaire, en cas d’incompétence de la CPAM à intervenir sur le DIPA, elle a demandé de condamner le Docteur [J] [C] à lui rembourser la somme de 5 088 euros correspondant aux montants versés sans aucun fondement.
La CPAM fait valoir que si la CNAM est compétente pour arrêter le montant définitif de l’aide, elle est compétente, en qualité d’organisme servant les prestations, pour procéder aux récupérations des trop-perçus selon le texte de l’article 3 de l’ordonnance du 02 mai 2020 qui renvoie à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. A défaut, elle fait valoir qu’elle n’aurait pas dû verser d’aide au Docteur [J] [C] et qu’il s’agit ainsi d’un indu dont elle est en droit de réclamer la répétition en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Sur le délai de détermination du montant définitif de l’aide, la CPAM relève qu’aucune sanction en cas de non-respect n’est prévue par le texte et que le texte fait référence à la détermination du montant de l’aide et non à la notification de l’indu. Elle considère que le délai de prescription triennale de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale s’applique. Elle rappelle que la date limite à respecter a évolué à plusieurs reprises et que les dispositions nouvelles s’appliquent immédiatement aux situations non acquises ce qui était le cas des aides versées au Docteur [J] [C].
Sur les mentions de la notification, elle fait valoir que les dispositions des articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 ne sont pas applicables car elles concernent les assurés ; que seules les dispositions des articles articles L. 133-4 et R. 133-9-1 sont applicables et qu’elles ont été respectées dans la mesure où la notification, complétée des accès professionnels dont disposait le Docteur [J] [C], mentionnait la cause et la nature, le montant des sommes réclamées, la date des versements et l’existence d’un délai de contestation de deux mois. Elle relève que l’absence de mention de la date de paiement dans la notification n’entraine pas la nullité si le professionnel a pu utilement présenter ses observations et que le détail des calculs retenus n’est pas une mention obligatoire.
S’agissant des modalités de calcul de l’indu, la CPAM affirme qu’il a été calculé à partir de la procédure mise en place dans le cadre du DIPA. Dans le respect de ce dispositif, la CPAM a substitué les données déclarées par le demandeur par les données réelles de l’activité des années 2019 et 2020 issues du système national des données de santé auquel le chirurgien-dentiste a accès. La CPAM maintient son calcul du montant définitif de l’aide. Elle estime que le plafond de l’entente directe pour la période concernée doit être globalisé. Elle relève que l’argument initial du Docteur [J] [C] sur la prise en compte des indemnités journalières versées à sa salariée n’est plus repris dans ses dernières conclusions. Elle indique que ces indemnités journalières doivent être intégrées à la formule de calcul de l’aide définitive.
…/…
— 4 -
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la qualité pour agir de la CPAM de [Localité 3] :
Selon l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, « L’aide peut faire l’objet d’acomptes. La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.
Pour le calcul du montant définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance. »
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, « En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation […] l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. »
Il découle des articles précités que la procédure de recouvrement des indus relatifs au DIPA est celle prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. En application de cet article, c’est l’organisme de prise en charge du DIPA qui recouvre les indus auprès des professionnels concernés.
En l’espèce, la demande de DIPA du Docteur [J] [C] a été prise en charge par la CPAM de [Localité 3]. Le versement de l’acompte a été fait par cette même caisse. Ainsi, quand bien même le montant définitif de l’aide est fixé par la CNAM, l’organisme de prise en charge du DIPA pour le Docteur [J] [C] est la CPAM de [Localité 3]. Dès lors, cette caisse est compétente et a qualité pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement de l’indu selon la procédure de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le moyen fondé sur l’incompétence et l’absence de qualité pour agir de la CPAM de [Localité 3] pour procéder au recouvrement de l’indu litigieux, soulevé par le Docteur [J] [C], sera rejeté.
La CPAM de [Localité 3] étant compétente pour recouvrer l’indu sur le fondement des articles 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur l’argumentation subsidiaire des parties sur la compétence de la CPAM pour recouvrer un indu sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
…/…
— 5 -
Sur le moyen tiré de la violation du délai de détermination du montant définitif du DIPA :
Selon les articles 1, 3, et 4 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, « L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée. »
« Pour bénéficier de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard : 1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l’aide relative à la période mentionnée au 1° de l’article 1er. »
« Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l’aide calculée par le téléservice, dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé. Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3. »
En l’espèce, en application des articles précités, le Docteur [J] [C] affirme que s’agissant de l’acompte versé au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, le calcul du montant définitif de l’aide DIPA devait intervenir dans le délai de six mois suivant l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de publication du décret précité du 30 décembre 2020. Le décret ayant été publié le 31 décembre 2020, le délai de quinze jours expirait le 15 janvier 2021, et par conséquent le délai de six mois expirait le 15 juillet 2021. Le Docteur [J] [C] affirme que le montant n’a été déterminé que dans la notification de payer du 09 septembre 2021.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il n’est pas établi que la CPAM doit, avant l’expiration du délai, communiquer au professionnel de santé le montant définitif dont il peut bénéficier dans le cadre du DIPA. Le décret instaure seulement un délai dans lequel la CNAM doit déterminer le montant définitif de l’aide.
La date du 09 septembre 2021 ne correspond pas à la fixation du montant définitif de l’aide par l’organisme mais à la notification de l’indu, qui ouvre la procédure de recouvrement. Le Docteur [J] [C] n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’à l’expiration du délai imparti, la CPAM n’avait pas déterminé le montant définitif de l’aide dont elle pouvait bénéficier, et avait ainsi violé les articles relatifs au DIPA ; et ce sans confusion avec le délai de mise en recouvrement qui est distinct.
En outre, il convient d’observer qu’aucune sanction n’est définie en cas de non-respect par la CPAM du délai imparti pour la détermination du montant définitif du DIPA. Dès lors, même à défaut de calcul définitif dans le délai imparti, la procédure d’établissement du montant de l’aide demeurerait régulière et la CPAM resterait compétente pour recouvrer un indu.
…/…
— 6 -
Le moyen fondé sur la violation du délai de détermination du montant définitif du DIPA, soulevé par le Docteur [J] [C], sera par conséquent rejeté.
Sur les moyens tirés des mentions et de l’insuffisance de motivation de la notification de l’indu litigieux :
En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de l’indu s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations.
Selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, « I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. »
En l’espèce, les moyens soulevés par le Docteur [J] [C] relatifs à l’absence de certaines mentions obligatoires de la notification de l’indu et à l’insuffisance de sa motivation sont fondés sur les mêmes dispositions et seront traités conjointement.
En premier lieu, le Docteur [J] [C] reproche l’absence de mention dans la notification d’indu du délai de recours pour saisir le tribunal en cas de non réponse de la commission de recours amiable et l’absence de mention du délai de 20 jours pour présenter une demande de rectification.
La mention de ce délai de 20 jours pour présenter une demande de rectification est prévue à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale qui concerne la procédure de recouvrement à l’encontre des assurés. Ce texte n’est pas applicable au Docteur [J] [C] qui est un professionnel de santé. La procédure de recouvrement à l’égard des professionnels est régie par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale qui ne prévoit pas de délai de rectification. L’absence de mention de ce délai est donc normale et ne saurait constituer une irrégularité.
Quant aux délais et voies de recours qui doivent être mentionnés dans la notification d’indu, qu’elle concerne un assuré ou un professionnel, elle s’entend des modalités de saisine de la commission de recours amiable puisque ce recours est obligatoire en matière de sécurité sociale. La notification d’indu du 09 septembre 2021 comprenait bien les délais et voies de recours, soit les modalités de saisine de commission de recours amiable (par courrier dans délai de deux mois avec l’adresse de la commission). Les délais et voies de recours devant le tribunal compétent doivent quant à eux être mentionnés dans la décision de la commission de recours amiable, ce qui était le cas sur la dernière page n°6. Aucune irrégularité ne saurait dès lors être retenue du chef de la mention des délais et voies de recours figurant dans la notification d’indu.
…/…
— 7 -
En second lieu, le Docteur [J] [C] fait valoir que la notification du 09 septembre 2021 est une lettre-type insuffisamment motivée et considère qu’elle ne comporte pas les mentions requises en ce qu’elle ne mentionne pas : le montant et la date du ou des acomptes versés ; le calcul du montant définitif du DIPA et du trop-perçu ; et une justification du montant réclamé. Par conséquent, elle estime avoir été privée de la possibilité de présenter des observations utiles.
La motivation d’une notification d’indu s’entend comme devant comporter des considérations de droit et de fait et être rédigée de manière à en connaître la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que les délais et voies de recours.
Il ressort de la notification d’indu de la CPAM de [Localité 3] du 09 septembre 2021 que la caisse rappelle le contexte ayant mené à la mise en place du DIPA ; cite l’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020 ainsi que son décret d’application ; rappelle la période pour laquelle le Docteur [J] [C] a perçu des aides (du 16 mars 2020 au 30 juin 2020) ; expose au professionnel qu’il existe un différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide ; indique le montant du trop-perçu (4 875 euros) ; explique le calcul du montant définitif de l’aide en ces termes « actualisé avec vos données d’activité réelles 2019 et 2020, il tient compte des versements effectués au titre de vos honoraires (hors rémunérations forfaitaires) et du montant de vos indemnités journalières. Il intègre également les aides du Fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle » et précise la possibilité de présenter des observations ainsi que les délais et voies de recours qui s’entendent du recours amiable obligatoire devant la commission de recours amiable.
Quand bien même il s’agirait d’une lettre-type, ce qui n’est pas interdit, cette notification expose le cadre juridique et factuel dans lequel elle intervient et mentionne la cause, la nature et le montant réclamé ainsi que les modalités de recours. La décision est ainsi suffisamment motivée et le Docteur [J] [C] ne s’est aucunement méprise sur son sens, sa portée et son étendue. Elle a su présenter des observations circonstanciées sur l’indu réclamé dès le stade du recours amiable.
Comme l’indique le Docteur [J] [C], la notification du 09 septembre 2021 ne fait pas expressément apparaître la date et le montant des acomptes perçus de manière indue. La seule absence de cette dernière mention ne suffit pas à entacher d’irrégularité la mise en demeure, dès lors que le professionnel a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations (Cass. 2ème Civ. 10 octobre 2019, n° 18-21132).
En l’espèce, invitée par les termes de la notification, le Docteur [J] [C] a été mise en mesure de prendre connaissance de ces informations sur la plateforme de téléservice ameli.pro. En pratique, le Docteur [J] [C] a reçu deux acomptes au titre du DIPA, l’un de 5 000 euros le 13 mai 2020 et l’autre de 88 euros le 08 juillet 2020, pour un montant total de 5 088 euros qu’elle mentionne expressément dans le recours amiable qu’elle a présenté à la commission de recours amiable. Elle avait donc connaissance de la date et du montant des acomptes qu’elle avait perçus. Elle a en outre consulté le téléservice ouvert et le site ameli.pro. Elle a présenté ses observations auprès de la commission de recours amiable, qu’elle reprend dans le cadre de son recours judiciaire.
…/…
— 8 -
Ainsi, l’absence de mention expresse de la date et du montant du versement partiellement indu dans la notification n’a pas fait grief au Docteur [J] [C] dès lors qu’elle en avait connaissance et a pu en débattre.
Si la notification d’indu ne comporte pas le détail du calcul déterminant le montant définitif de l’aide, il ne s’agit pas d’une mention requise par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. L’absence de mention du détail du calcul n’entache donc pas d’irrégularité la notification.
En tout état de cause, la notification précise les modalités du calcul, qui est le différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide. Le Docteur [J] [C] a été mis en mesure d’apprécier le détail du calcul sur ameli.pro et avait connaissance du calcul effectué et des montants retenus et les a contestés, de manière étayée et détaillée, dans son recours amiable.
Dès lors, la notification d’indu du 09 septembre 2021 respecte les exigences des articles susmentionnés et est suffisamment motivée. Les moyens fondés sur l’absence de certaines mentions obligatoires de la notification et sur l’insuffisance de sa motivation, soulevés par le Docteur [J] [C], seront rejetés.
Sur les modalités de calcul de l’indu litigieux :
Selon l’article 1 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, « L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020. »
Selon l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, « Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret. »
…/…
— 9 -
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, le Docteur [J] [C] a contesté le calcul réalisé par la CPAM de [Localité 3] en ce qu’il a globalisé les honoraires tirés de l’entente directe et n’était ainsi pas conforme au décret. Elle a également reproché à la CPAM d’avoir imposé ses propres données au lieu de lui demander de déclarer les chiffres issus de son logiciel de gestion.
En application des dispositions précitées, il convient d’observer que le calcul du montant définitif du DIPA pour les chirurgiens-dentistes prend en compte deux types d’honoraires : les honoraires sans dépassement pour les années 2019 et 2020 et les honoraires issus de l’entente directe pour les années 2019 et 2020. Le décret prévoit la majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Le renvoi explicite à la période et la formule « à due proportion » conduit à retenir un plafond global sur la période en question de 3,5 x 8 650 euros, soit 30 275 euros.
Dès lors contrairement à ce qu’affirme le Docteur [J] [C], les textes précités prévoient que le calcul du montant définitif du DIPA s’effectue sur la globalité de la période et non mois par mois.
Quant aux données d’activité, la CPAM de [Localité 3] a utilisé celles issues du système national des données de santé, ce qui permet un traitement égal de tous les professionnels de santé.
En tout état de cause, la CPAM de [Localité 3] et le Docteur [J] [C] font état des mêmes chiffres (à 1 euro près) :
— pour 2019 : honoraires hors entente directe de 113 013 euros et honoraires tirés de l’entente directe de 106 077 euros,
— sur la période 2020 : honoraires hors entente directe de 20 246 euros.
La seule différence entre les chiffres de la CPAM et ceux du Docteur [J] [C] porte sur les honoraires tirés de l’entente directe sur la période du 16 mars au 30 juin 2020. Dans la mesure où il convient de tenir compte du plafond de 30 275 euros applicable pour ces honoraires, la question relative à l’utilisation des données du système national ou du logiciel de gestion du professionnel est indifférente au résultat du calcul.
En conséquence, le montant définitif de DIPA a justement été arrêté par la CPAM à la somme de 213 euros. Le Docteur [J] [C] ayant perçu des acomptes à hauteur de 5 088 euros, il en ressort un trop perçu de 4 875 euros.
Au final, les moyens de contestation du Docteur [J] [C] tant sur la régularité formelle de la notification que sur le fond étant tous rejetés, la décision de la CPAM de [Localité 3] du 09 septembre 2021 lui notifiant un indu de 4 875 euros sera confirmée. Le Docteur [J] [C] sera ainsi condamnée à payer cette somme à la CPAM de [Localité 3].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [J] [C], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
…/…
— 10 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la notification d’indu adressée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] au Docteur [J] [C] le 09 septembre 2021 pour un montant de 4 875 euros au titre du Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité ;
CONDAMNE le Docteur [J] [C] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] la somme de 4 875 euros ;
DÉBOUTE le Docteur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
CONDAMNE le Docteur [J] [C] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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