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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 22/10139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/10139 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNF4
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le :
grosse à
Me Hiba RIZKALLAH – [Localité 5]
expédition à
Me Bruno DONNEY – 943
CPAM de Haute-Savoie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Hiba RIZKALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE, [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Bruno DONNEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 943
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 28 octobre 2022 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [E] a été condamné pour les faits de violences volontaires commis le 7 juillet 2020 au préjudice de Monsieur [P].
Le Juge délégué statuant sur intérêts civils a :
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [P]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [E] à payer à la partie civile une provision de 800,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [P] sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Frais Divers
253,35
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
224,64
Euros
∙ Incidence Professionnelle
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
120,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
14 245,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 500,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie a été appelée en cause.
Elle a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à l’instance.
Monsieur [E] fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
120,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
800,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
14 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 500,00
Euros
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [E] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires commis le 7 juillet 2020 au préjudice de Monsieur [P] et déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil..
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 jour
— Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 1 : 1 mois
— Consolidation médico-légale : le 7 août 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 7 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : pour le ski extrême
— Incidence Professionnelle : pénibilité accrue du fait de la diplopie et des migraines déclenchées par le froid
— Dépenses de Santé Futures : 12 séances d’orthoptie.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Frais Divers
Il est réclamé 100,00 Euros pour le remplacement des lunettes de soleil cassées lors de l’agression, et 153,35 Euros au titre des frais de déplacement.
Monsieur [E] s’oppose à cette demande au motif qu’elle a déjà été rejetée par la décision du 28 octobre 2022 qui est définitive.
À l’audience, Monsieur [P] réplique que si le Juge a rejeté cette demande dans les motifs de son ordonnance, il ne l’a pas rejetée dans le dispositif, de sorte qu’elle n’a pas été juridiquement tranchée et n’a pas autorité de chose jugée.
Tel est effectivement le cas.
La demande est donc recevable.
Cependant, Monsieur [P] ne justifie pas de ce que ses lunettes auraient été cassées, ne de leur valeur.
Cette demande sera rejetée.
En ce qui concerne les frais de déplacement réclamés, ils sont en cohérences avec le dossier, étant relevé que Monsieur [P] réside en Haute Savoie.
Il sera fait droit à la demande sur les points suivants :
— déplacement aux HCL le 9 juillet 2020 (confirmé par l’expertise, le compte-rendu médical correspondant joint à l’expertise, et les extraits de relevés bancaires) : 39,40 Euros de frais de péage
— essence ; évalué à 60,00 Euros comme demandé
— frais de déplacement au commissariat et à l’UML en septembre 2020, il sera alloué une indemnité évaluée à 50,00 Euros en l’absence de justificatifs
— total : 149,40 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
Monsieur [E] s’oppose à la prise en charge des séances d’orthoptie au motif qu’elles n’ont pas eu lieu.
Monsieur [P] rappelle que le montant correspondant lui est tout de même dû.
Dès lors que des soins futurs ont été considérés comme nécessaires par l’expert, il convient d’indemniser ce besoin, indépendamment de leur réalisation effective.
C’est en effet le besoin qui est indemnisé, et la victime a toujours la libre disposition des fonds alloués en application du principe indemnitaire, de sorte qu’elle n’est en tout état de cause pas tenue de les affecter conformément au jugement.
Sur le fond, le montant réclamé n’est pas contesté.
Il sera donc alloué la somme de 224,64 Euros, déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie .
1-2-2 – Incidence Professionnelle
Ce poste indemnise les incidences périphériques de la sphère professionnelle.
Monsieur [P] explique qu’il est responsable d’exploitation d’une structure sportive, et moniteur de ski.
Il invoque une pénibilité accrue dans l’exercice de ces activités telle que retenue par l’expert en raison de la diplopie et des migraines déclenchées par le froid.
Il sera alloué à ce titre la somme de 8 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [P] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Les parties s’accordent sur la somme de 120,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [P] a reçu deux coups de poing.
Il a présenté » un petit traumatisme crânien sans perte de connaissance, un hématome péri-orbitaire, une fracture de l’os zygomatique non déplacée, une plaie de l’arcade sourcilière, et un oedème en prétragien.
Il a reçu plusieurs points de suture et a bénéficié de soins locaux et d’antalgiques pendant quelques jours.
Il a éé affecté une diplopie.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 1 mois.
Monsieur [P] soutient qu’il faut majorer l’indemnisation de ce préjudice dans la mesrue où c’est son visage qui a été atteint.
Or, l’expert tient compte de la localisation et de la nature pour évaluer le taux du préjudice esthétique.
Par ailleurs, ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, l’offre présentée à hauteur de 800,00 Euros est satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [P] conserve un taux d’incapacité de 7 %.
Il était âgé de 36 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2035 x 7 =) 14 245,00 Euros.
Monsieur [E] qui est d’accord avec la valeur du point n’explique pas en quoi le « cas d’espèce » justifierait de ramener cette somme à 14 000,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert a retenu une gêne pour le ski extrême en raison de la diplopie et des migraines déclenchées par le froid.
Il ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée.
Monsieur [P] explique que le ski était sa profession mais également son loisir.
Toutefois, et ainsi que relevé en défense, il ne verse aux débats aucun justificatif de la pratique du ski à titre de loisirs (attestations, photos…).
Sa demande sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7 compte tenu d’une cicatrice faciale sous-orbitaire gauche avec une zone de pommette rouge et oedématiée, la cicatrice sourcilière n’étant quasiment plus visible, la remarque déjà faite concernant la localisation des séquelles pour le Préjudice Esthétique Temporaire étant également applicable au Préjudice Esthétique Permanent.
Monsieur [P] conserve en outre une diplopie qui survient dans les regards extrêmes et en supérieur.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 2 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Frais Divers
149,40
Euros
*
Dépenses de Santé Futures
224,64
Euros
*
Incidence Professionnelle
8 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
120,00
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
800,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
14 245,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
29 539,04
Euros
PROVISIONS à déduire
— 800,00
Euros
SOLDE
28 739,04
Euros
Monsieur [E] sera donc condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 28 739,04 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause.
Il convient de condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [P] sera débouté de sa demande de condamnation aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie ;
Condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [P] la somme de 28 739,04 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [E] à rembourser à Monsieur [P] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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