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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 oct. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00774 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 5], assistéE de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [T]
né le 28 Décembre 1987 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 11] depuis le 22 janvier 2016 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 17 avril 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 17 avril 2025, 16 mai 2025, 17 juin 2025, 18 juillet 2025, 14 août 2025, et 18 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 01 octobre 2025 ;
Vu la saisine en date du 01 Octobre 2025de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la convocation adressée à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, chargée de la mesure de protection de Monsieur [J] [T] ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient Monsieur [J] [T], dûment avisé, et assisté représenté par Maître BOUFASSA Mélissa, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [J] [T] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [A] [V] date du 01 octobre 2025 .
Aux termes de ce certificat ce médecin constate “Ce jour le patient se montre agréable dans son contact avec les soignants et les patients. L’humeur est positive, les propos bien organisés et non délirants. Il reste par moment anxieux dans des interactions humaines mais se montre capable de prise de distance et de demande d’entretiens dans ce cas. Il est de fait accessible à une élaboration psychologique, ce qu’il poursuit avec la psychologue du service et dans ses échanges avec les infirmiers. Il est prévu une synthèse le mois prochain avec l’équipe de l’hôpital de jour avec qui il a entamé un atelier en vue d’une inscription souhaité de recherche de logement individuel à [Localité 11] qui permettrait de garantir une installation très graduelle dans les mois à venir assortie d’un suivi pluri hebdomadaire à partir du CMP et de l’hôpital de jour. En attendant il poursuit des sorties seul à l’extérieur soit sur [Localité 11] soit en famille à [Localité 4] qui se déroulent là encore de manière positive.
Au total le patient présente une rémission symptomatique très satisfaisante de sa pathologie psychotique dont il a une bonne reconnaissance. Il est inscrit dans le soin et favorable à des projets très graduels de plus d’autonomie dans le monde extérieur en s’appuyant sur le maintien d’un suivi rapproché dont il est demandeur ; dans ce cadre la contrainte lui permet de se sentir protégé face à l’extérieur source potentielle de vécu d’insécurité rapidement persécutoire ce dont il convient”.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [T] s’est exprimé. Il indique se sentir globalement bien à l’hôpital, et détaille quelque peu le projet de sortie qu’il élabore actuellement avec l’équipe médicale, puisqu’il recherche un logement à proximité de l’hôpital de jour pour pouvoir poursuivre les soins. Il est favorable à cette évolution progressive de sa prise en charge médicale.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 07 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ATG
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 07 Octobre 2025
Le Greffier
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