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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 7 ], Association [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00504 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBOT
N° Minute : 25/00284
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [N] [G] et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [7]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’Association [7], elle-même représentée par son Président, Monsieur [B] [K], selon pouvoir en date du 27 janvier 2025
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [Z], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [S] [W], en date du 27 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2023, Monsieur [N] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) partielle à 5% par la [5] (ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles résultant de son accident du travail survenu le 13 juillet 2019 provoquant une entorse du genou droit.
Par jugement mixte en date du 12 septembre 2024, le recours de Monsieur [N] [G] a été déclaré recevable et avant-dire droit une consultation médicale a été ordonnée.
Le médecin consultant a un rendu son rapport le 13 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 février 2025.
Monsieur [N] [G] représenté par l’association [7] demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 % ;
fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 13 juillet 2019 d’un point de vue médical et professionnel.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il s’en rapporte à la décision du tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité médicale.
Il considère qu’il convient d’ajouter à cette évaluation un taux socioprofessionnel à hauteur minimale de 10 % dès lors que suite à son accident du travail, il a été contraint de cesser sa carrière de footballeur semi-professionnel et qu’il ne peut plus se projeter dans une carrière professionnelle dans le domaine du sport. Il estime que l’incidence professionnelle est avérée.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [5], demande au tribunal de :
homologuer le rapport du médecin consultant ;confirmer le maintien à 5 % du taux d’incapacité de Monsieur [N] [G] à la date du 25 décembre 2022 ;confirmer la décision de la [6] ;rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [G].
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son médecin conseil et le médecin consultant ont fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [G] à 5 %.
Elle estime que ce taux résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, dès lors il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle ajoute qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail, aux fins de bénéficier d’un éventuel taux professionnel.
Elle fait observer qu’en l’espèce, l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une inaptitude ni d’une perte d’emploi. Elle relève qu’il convient d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle au regard de l’âge de 22 ans de l’assuré au moment de la consolidation et qu’au regard de son jeune âge, l’assuré reste en capacité de se reconvertir dans un métier compatible avec son état de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, le rapport du médecin consultant retient un taux d’incapacité médicale de 5 %, soit similaire à celui retenu par le médecin conseil de la caisse.
L’assuré ne conteste pas le taux médical retenu par le médecin consultant.
Concernant l’attribution d’un coefficient professionnel, Monsieur [N] [G] ne verse au débat aucun élément de nature à justifier de l’existence d’une inaptitude à son poste de footballeur semi-professionnel, ni à attester d’une perte d’emploi.
Ainsi, le préjudice économique allégué n’est pas démontré.
Toutefois, le médecin consultant a relevé l’existence d’une : « pénibilité pour la pratique du football en compétition ».
Il en résulte que la pratique de l’activité de footballeur semi-professionnel n’est pas rendue impossible, mais pénible dans le cadre de la réalisation de compétitions, ce qui entraîne nécessairement un déclassement professionnel à ce titre.
L’assuré ne rapporte pas la preuve qu’il lui était impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, étant âgé de 22 ans au moment de la consolidation de son état de santé.
Il sera ainsi attribué à Monsieur [N] [G] un taux professionnel de 5 % et un taux d’incapacité médicale de 5 %.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [G] sera fixé à 10 %.
Sur les autres demandes
La [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Les autres demandes formulées seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité médicale de Monsieur [N] [G] découlant des séquelles de l’accident du travail du 13 juillet 2019 à 5 % ;
FIXE le taux socioprofessionnel de Monsieur [N] [G] découlant des séquelles de l’accident du travail du 13 juillet 2019 à 5 % ;
En conséquence,
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [N] [G] découlant des séquelles de l’accident du travail du 13 juillet 2019 à 10 % ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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