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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 2 oct. 2025, n° 24/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/311
DU 02 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/03576 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UUS
AFFAIRE : Mme [M] [K]( la SELARL SELARL ELIE ATTIA)
C/ Etablissement public ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 21
C O N T R E
DEFENDERESSES
Etablissement public ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [K], née le [Date naissance 1] 1963, a subi une celioscopie pratiquée par le Docteur [Y] [G] le 22 août 2013 aux fins d’exploration d’un nodule vésico-vaginal lui entrainant des douleurs invalidantes.
Au cours de cet acte, Madame [K] a présenté une perforation colique ayant entrainé une péritonite.
Par actes des 22, 25 et 26 novembre 2019, Madame [K] a assigné le Docteur [Y] [G] et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins notamment de solliciter une expertise médicale, le versement d’une provision de 30 000 €, et une provision ad litem de 5 000 €.
L’ONIAM n’était pas partie à la procédure.
Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille a désigné le Docteur [I] [R] en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 10 mars 2023, aux termes duquel il a retenu les conclusions suivantes :
« On peut donc dire que la survenue de cette péritonite retardée par chute d’escarre au 5ème jour post opératoire correspond à un aléa médical et non à une maladresse technique per opératoire.
Les soins et les traitements dispensés par le Docteur [G] et les autres médecins ont bien été attentifs et conformes aux règles de l’art. »
Le juge des référés a débouté Madame [K] du surplus de ses demandes.
L’expert a évalué les préjudices de Madame [K] comme suit :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 28 aout au 9 septembre 2013 et du 28 septembre au 6 octobre 2013
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
o Du 10 septembre au 27 septembre 2013 : 50%
o Du 7 octobre au 7 décembre 2013 : 50%
o Du 8 décembre 2013 au 8 février 2014 : 25%
o Du 9 février au 5 avril 2014 : 10%
o Du 6 avril au 8 juin 2014 : 5%
— Consolidation au 9 juin 2014
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5%
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 4/7
— Préjudice esthétique définitif : 2/7
— Préjudice d’agrément : sur justificatifs
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mars 2024, Madame [M] [K] a assigné l’ONIAM au fond afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant de l’intervention du 22 août 2013 pour un montant total de 38.678,02 € outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport d’expertise du Docteur [R] retient un arrêt de travail de la date de création 13 juin 2015, date à laquelle elle a repris son travail soit près d’un an et demi.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 octobre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter, de plano, Madame [K] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé pour ordonner la mise hors de cause de l’ONIAM,
— Ordonner une nouvelle mesure d’expertise et désigner tel expert en gynécologie qu’il plaira.
— Compléter la mission de l’Expert de la manière suivante :
« Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé ;
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
• préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
• prendre connaissance des antécédents médicaux,
• décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. La cause et l’évaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
o décrire l’état de santé actuel du patient,
o dire :
1. si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
2. ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
o dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
o interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
o procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
o procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire.
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par «l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation,
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue,
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
o dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
o préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
o indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
o dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
o décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
o analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
o préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. »
— Dire que l’Expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au Tribunal,
— Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la requérante,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal envisageait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’Office,
— Ramener, à plus justes proportions, les indemnisations sollicitées par la demanderesse
— Sursoir à l’exécution provisoire
En toute hypothèse,
— Rejeter la demande de Madame [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeter toute autre demande.
L’Office considère le dommage dont Madame [K] sollicite l’indemnisation ne relève pas de la définition d’un accident médical non fautif ; que les critères de gravité et d’anormalité du dommage ne sont pas caractérisés
La clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS :
L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont
directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
L’article D. 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Ainsi, en présence d’un accident médical, la victime peut prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sous quatre conditions cumulatives :
* si elle a été victime d’un accident médical non fautif,
* si l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
* si l’accident médical a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci
* si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité.
En l’espèce, l’Expert a évalué le déficit fonctionnel permanent (DFP) de Madame [K] à 5% en précisant que « le taux de DFP est fixé à 5 % compte tenu des douleurs abdominales résiduelles avec suivi médical irrégulier sans contraintes diététiques ou thérapeutiques et en tenant compte de l’état antérieur d’algies pelviennes chroniques. » ;
De plus, s’agissant du DFT, l’Expert a retenu l’évaluation suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 28 aout 2013 au 9 septembre 2013 et du 28 septembre 2013 au 6 octobre 2013, soit 22 jours.
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50% du 10 septembre au 27 septembre 2013 et du 7 octobre au 7 décembre 2013, soit 80 jours.
Dès lors, au regard de l’évaluation par l’Expert, Madame [K] ne peut se prévaloir du seuil de gravité exigé par les textes , soit 6 mois de déficit fonctionnel temporaire partiel à plus de 50%)
En outre, il n’est pas prouvé que les arrêts de travail dont Madame [K] a bénéficié sont strictement imputables aux complications nées de l’intervention du 22 août 2013, l’expert rappelant qu’elle a été « placée par la sécurité sociale en invalidité catégorie 2 au 1er février 2016 et licenciée de son poste d’aide-soignante le 29 mai 2016 compte tenu de l’ensemble de sa pathologie incluant à la fois les troubles psychologiques, l’impossibilité du port de charges lourdes et l’inadaptation à son poste d’aide-soignant et pas uniquement de la chirurgie de 2013».
De plus, Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Par ailleurs l’accident médical n’a pas entraîné de conséquences anormales pour Mme [K] qui présentait avant l’intervention des douleurs pelviennes invalidantes ; l’expert [R] a précisé que : « l’état de santé initial de Madame [K] présentait d’importantes douleurs abdomino pelviennes et des dyspareunies d’intromission suite à son endométriose supposée et à ses adhérences multiples qui la prédisposaient un risque opératoire de perforation immédiate qui ne s’est pas réalisé mais du fait de ses adhérences, leur libération nécessitant l’usage du bistouri électrique même bipolaire exposait à un risque de nécrose secondaire du fait de l’existence de courants de fuite diffusant vers des zones de moindre résistance entraînant une coagulation des tissus à distance de la zone opérée avec risque de fistule secondaire(…) l’acte n’était pas indispensable mais nécessaire du fait des troubles dans les conditions d’existence de Madame [K] avec les algies pelviennes chroniques évoluant depuis de nombreuses années. »
Ainsi, les conséquences de l’intervention de 2013 ne sont pas anormales ; si le risque de perforation est faible chez les personnes ne présentant aucune anomalie anatomique, il est plus important chez les personnes présentant des adhérences, ce qui est le cas de Madame [K], l’expert précisant que « si dans la littérature médicale le risque global de fistule secondaire tous patients confondus lors de l’utilisation des courants mono ou bipolaires est évalué à moins de 1 %, ce risque est accru chez les patients porteurs d’adhérences serrées comme chez Madame [K] et évalué à dire d’expert à 5 % (…) » ; or, ce taux ne peut être qualifié de faible.
Dès lors que le risque de réalisation de la complication subie par Madame [K] n’est pas inférieur à 5%, le dommage présenté ne peut ouvrir droit à une quelconque indemnisation mise à la charge de l’ONIAM.
En conséquence de ce qui précède, les conditions pour obtenir une indemnisation au titre de la Solidarité Nationale n’étant pas réunies, Mme [K] sera déboutée de ses demandes.
Les dépens de la procédure seront laissés à sa charge.
Mme [K] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Mme [K] de sa demande d’indemnisation ;
Déboute Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 02 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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