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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 déc. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00648 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5BN
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Association ARPAVIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire COLOMBEL de la SELARL JURIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P570
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [L] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau de lESSONNE
Madame [R] [N] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de séjour signé le 3 avril 2023 par son épouse, Mme [R] [N] épouse [W], M. [H] [W] a été hébergé au sein d’une résidence gérée par l’association Arpavie.
Il a quitté l’établissement le 31 octobre suivant.
Le 17 novembre 2023, M. et Mme [W] ont signé une reconnaissance de dette pour les frais afférents à ce séjour à hauteur de 17.571,06 euros en s’engageant à régler cette somme de manière échelonnée.
Après plusieurs lettres de rappel entre décembre 2023 et mars 2024, une mise en demeure emportant déchéance du terme a été délivrée aux époux [W] le 26 février 2025.
Par actes délivrés le 28 mai 2025, l’association Arpavie a assigné Mme et M. [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé aux fins de les voir condamner au paiement d’une provision correspondant aux frais de séjour demeurés impayés.
Initialement appelée le 17 juin 2025 et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles, elle demande au juge des référés de :
« -CONDAMNER Monsieur [H] [L] [W], à payer à l’Association ARPAVIE, à titre provisionnel, la somme de 17.571,06 euros au titre des frais de séjour impayés ;
— DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [R] [N], épouse [W] de leurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [L] [W], à payer à l’Association ARPAVIE, la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [L] [W] aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
M. et Mme [W], représentés par leur avocat, se sont également rapportés oralement à leurs conclusions écrites demandant ainsi au juge des référés de :
« – Constater que les demandes de la Société ARPAVIE ne sont pas fondées et, en tout état de cause, font l’objet d’une contestation sérieuse et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
— Débouter l’Association ARPAVIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’Association ARPAVIE à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner l’Association ARPAVIE aux entiers dépens ».
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour l’exposé des moyens des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la contestation tirée de l’absence de pouvoir de Mme [W] pour engager son époux
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Au cas présent, les frais d’hébergement litigieux sont des dépenses nécessaires à l’entretien du ménage s’agissant, alors que les époux ne sont pas séparés, de frais de logement de l’un d’entre eux justifiés par son état de santé. Au regard du coût habituel de ce type de résidence, de la nécessité non contestée d’une telle prise en charge et des revenus du ménage, ces dépenses n’apparaissent par ailleurs pas manifestement excessives.
Il s’ensuit que Mme [W] avait, du seul fait de sa qualité d’épouse, le pouvoir de signer le contrat litigieux et d’engager ainsi solidairement son mari, redevable par suite de la totalité de la dette de loyer à l’égard de son cocontractant.
Dès lors, les moyens tirés de ce que Mme [W] n’était pas désignée personne de confiance ou représentante légale de son époux, en vertu d’un jugement ou mandat de protection future ne caractérisent pas des contestations sérieuses.
Au surplus, le 17 novembre 2023, M. [W] a lui-même signé une reconnaissance de dette pour la somme de 17.571, 07 euros de sorte que son obligation personnelle de régler cette somme est incontestablement établie.
Sur la contestation tirée de l’existence d’un trouble mental ou d’un vice du consentement
L’article 1129 du code civil prévoit que conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
L’article 414-1 prévoit en outre que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Par ailleurs, en application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
La charge de la preuve d’un tel vice incombe à celui qui s’en prévaut.
Or, au regard des éléments produits par les défendeurs qui ne concernent pas la période à laquelle le contrat a été signé, la contestation tirée de l’existence d’un tel vice ou trouble pour Mme [W] ne présente pas de caractère sérieux.
Par ailleurs alors que M. [W] s’est personnellement engagé pour le tout, aucun trouble ni vice n’est même allégué le concernant.
Sur la contestation tirée du manquement de l’association Arpavie à ses propres obligations
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Au cas présent, les époux [W] font valoir que les prestations de la résidence étaient insuffisantes et plus particulièrement que le suivi médical s’est avéré sommaire sans qu’aucune assistance ne leur soit apportée pour leurs démarches.
Cependant, alors qu’il n’est pas contesté que M. [W] a été accueilli au sein de la résidence pendant la période litigieuse de sorte que celle-ci a exécuté son obligation de délivrance et qu’aucun élément n’est produit sur la réalité des manquements invoqués, la contestation tirée d’une exception d’inexécution par la demanderesse de ses propres obligations ne présente pas de caractère sérieux.
Il sera dès lors fait droit à la demande de condamnation de M. [W] à payer à l’association Arpavie, à titre provisionnel, la somme de 17.571,06 euros au titre des frais de séjour impayés.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens et à régler à l’association Arpavie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une ordonnance de référé, elle est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [W] à payer à l’association Arpavie, à titre provisionnel, la somme de 17.571,06 euros au titre des frais de séjour impayés.
CONDAMNE M. [W] à payer à l’association Arpavie à régler à l’association Arpavie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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