Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 sept. 2025, n° 25/04331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04331 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFSP
ORDONNANCE DU 06 Septembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Septembre 2025 à 10h20 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04331 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFSP présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [P] [F]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 3] en Tunisie
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [P] [F] le 05 Septembre 2025 à 10h20 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 2 septembre 2025 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience : la décision est prise par le TA et elle doit être motivée, le préfet doit démontré la prise de connaissance et la situation factuelle de la personne intéressée, la décision n’est pas assez motivée concernant la situation professionnelle. Monsieur travaille dans une boulangerie française de manière déclaré, il y a 36 fiches de paye depuis 4 ans. On ne peut pas le placer seulement parce qu’il est en situation irrégulière, il faut étudier la situation professionnelle de Monsieur.
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 2 septembre 2025 et notifié le 2 septembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 septembre 2025 notifiée le 2 septembre 2025 à 12h20
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [M] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le préfet indique que la situation professionnelle de Monsieur ne conditionne pas la rétention, c’est la situation irrégulière qui motive la rétention. Il a aussi un éloignement prit envers l’Italie, il en ressort de l’arrêté de rétention. Il est rentré irrégulièrement sur le territoire français et il s’est maintenu, l’examen de la situation professionnelle n’aurait rien changé.
In limine litis, Me [Y] [B] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement :
— nullité du PV d’interpellation : il est avec sa trotinette est circulaire sur la voie de gauche, en empéchant le dépassement, c’est une route en sens unique donc il n’y avait aucune infraction, il conduisait la trotinette correctement, l’interpellation a été faite parce qu’il est d’origine magrébine.
— nullité de la retenue administrative : le PV doit mentionné les heures de débuts et de fin. Il n’y a pas de date ni d’heure, empéchant le contrôle de votre part sur la durée. Ce qui est inquiétant c’est que les PV ne sont pas signé, que se soit le PV d’interpellation ou le PV de fin de la mesure, aucune signature.
— irrecevabilité de la requête, article L743-9 CESEDA,le registre n’a pas été actualisé et l’absence du certificat médical (compatibilité de l’état de santé avec la rétention).
Je demande l’annulation de l’arrêté du placement de rétention.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées: le contrôle est régulier avec une infractiona au code de la route, ils étaient en droit de contrôler l’identité du conducteur. Il présente une capture d’écran d’un passeport Tunisien, ils étaient donc en droit de vérifier son droit au séjour. Monsieur est en plus ficher sur le fichier des personnes recherchés.
Sur le PV, il y a une date de début et la notification est indiqué, c’est donc la fin de la rétention. Je vous laisse apprécier, même si selon moi il n’y a pas de grief.
Sur la fiche CRA, et son manque d’actualisation, elle est jointe au dossier, la préfecture a saisi le JLD hier matin et l’audience du TA a eu lieu l’après-midi. Quel est le grief ? C’est généralement soulevé lors de la deuxième ou troisième prolongation.
Sur le PV de fin de retenu, il y a l’indication de la visite du médecin, même si il manque au dossier, il a bien été visiter par un médecin.
Sur la signature, Monsieur n’a pas signé le PV parce qu’il avait refusé de signer le PV de placement en rétention.
Et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [F].
Me HATEM AYADI : indique que Monsieur avait refusé de signer, mais je pense qu’il ne comprend pas très bien le français et il n’y a pas non plus de signature de la part de l’officier.
Concernant la présence du médecin, il est important que la pièce figure au dossier puisqu’il s’agit de savoir si la rétention et compatible avec la rétention.
La personne étrangère déclare : je ne comprend pas beaucoup le français, j’ai parlé avec le médecin à [Localité 4], j’ai besoin de médicament parce que je suis malade. Mais il ne m’a jamais donné de médicament. J’en ai besoin parce que j’ai mal au coeur. Mais je suis restée presque 24 sans médicament. Oui j’ai vu un médecin au CRA, il ne m’a pas donné de médicament.
Je n’ai pas de papier, je travaille, mais je cherche a régularisé ma situation, je travail avec mon passeport. Mon père est mort, ma mère est handicapé, ma fille est malade également, je suis obligé de travailler, parce qu’en Tunisie ma fille en a pour 300 euros de médicament par jour.
Je travaille avec les patrons pour régulariser ma situation.
Je vis [Adresse 1]. Oui je paie le loyer de 600 ou 700 euros. Normalement j’ai des justificatifs. Je fais l’objet d’une mesure d’éloignement en Italie, non je ne savais pas que c’était pour terrorisme. Je suis mariée à [Localité 8], j’ai ma femme et ma fille, je suis sans papier, je ne peux pas y aller. En Tunisie c’est rien, je travaille pour 250 euros par mois, c’est le meilleur salaire en Tunisie. Les loyers et les médicaments sont trop cher.
Sur le fond, Me [Y] [B] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : c’est une procédure d’urgence, il est difficile d’obtenir les pièces justificatives. J’ai été surpris de voir les mots de terrorisme, c’est assez simple de le dire sans apporter de preuve. D’accord, il s’agit de la préfecture, mais j’ai déjà eu le cas d’une erreur avec des personnes portant le même nom. Monsieur a fait une demande d’asile en Italie, ça n’a pas fonctionné donc il est venu en France, directement sur [Localité 4] et il a travaillé directement.
*****
La personne étrangère déclare : je n’ai rien de plus à rajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
M. [P] [F] prétend que la décision de M. Le Préfet de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait et en droit ; qu’il lui appartient de démontrer avoir effectivement pris connaissance de sa situation (examen de la situation personnelle et professionnelle), ce qu’il n’a pas fait.
Le représentant des autorités préfectorales affirme quant à lui que l’examen de la situation de M. [P] [F] ne conditionne pas le placement en rétention.
L’article L.741-6 du CESDA dispose que la décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…).
Il est constant que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé ; que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; que le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence ; que de même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Force est de constater en l’espèce que la décision du préfet de police comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
M. [P] [F] soutient que l’arrêté portant placement en rétention doit être annulé en raison de la nullité du contrôle d’identité (motif d’interpellation imaginaire et abusif) ; que la retenue administrative doit elle-aussi être annulée en raison de l’absence de signature des PV.
Il ajoute qu’il fait défaut à la procédure une actualisation du registre et le certificat médical du médecin.
Le représentant des autorités préfectorales affirme quant à lui que l’intéressé a été interpelé suite à une infraction au code de la route, qu’il a refusé de signer les PV ; que la procédure de retenue a été respectée.
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé circulait sur une trottinette sur la voie de gauche empêchant les dépassements, trottinette qui n’était pas assurée, cet état de fait étant constitutif d’une infraction. Le contrôle était donc régulier. Ce moyen sera donc rejeté.
En outre, il ressort de la procédure que la retenue administrative a été levée le 2 septembre 2025 à 12h05 sur instruction du parquet ; que l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 12h20 ; qu’il est noté dans le procès-verbal récapitulatif de retenue que M. [P] [F] a refusé de signer les procès-verbaux. Ainsi, ces moyens seront rejetés.
Enfin, l’article L744-2 du CESDA indique qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, l’autorité préfectorale a saisi le JLD d’une demande de prolongation le 5 septembre 2025 à 10h20 ; qu’elle n’était alors pas informée de la saisine du tribunal administratif par M. [P] [F] et l’examen de sa contestation le jour même ; cette saisine du TA ne figurait donc pas sur le registre. Ainsi, le moyen sera rejeté.
Concernant l’absence du certificat médical, il ressort de la procédure que par M. [P] [F] a bien été examiné par un médecin le 1er septembre de 20h50 à 21h15 ; que la procédure a été poursuivie, son état de santé le permettant ; que si effectivement, le certificat médical ne figure pas à la procédure, son absence ne saurait entachée de nullité la procédure puisque son droit relativement à la consultation d’un médecin a été respecté. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
En outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour.
En l’espèce, il échet de constater :
— d’une part, que M. [P] [F] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans délivré par le Préfet des Alpes Maritimes le 2 septembre 2025 notifié le même jour ; qu’il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5] par arrêté 2 septembre 2025 notifié le même jour ;
— d’autre part, que l’administration souhaite mettre en oeuvre la procédure d’éloignement le concernant et pour ce faire, a sollicité les autorités tunisiennes le 3 septembre 2025 ;
— enfin, que M. [P] [F] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce en ce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il ne présente que la copie de son passeport tunisien ; que sa femme et son enfant sont en Tunisie ; qu’il ne peut justifier être en capacité de financer son retour dans son pays d’origine ; que ses garanties de représentation sont inexistantes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [F]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 6 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 06 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [F],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [F],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [F],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 06 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 06 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Hatem AYADI ;
le 06 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [P] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Septembre 2025 par Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause
- Retraite progressive ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Régime de pension ·
- Personnes ·
- Assesseur ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Chine ·
- Portugal ·
- Mentions légales ·
- Province ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Séparation de biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Habitation
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Document
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Incendie ·
- Tracteur ·
- Adresses ·
- Agriculteur ·
- Assurances
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Biens ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Code civil ·
- Usage ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Mur de soutènement ·
- Technique ·
- Système ·
- Pluie ·
- Entrepreneur
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Vienne ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Organisation judiciaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Habitation
- Avocat ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Corse ·
- Père ·
- Prestation de services ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.